Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 30 du 17 mai 1989
ABROGÉSalaires Avenant n° 32 du 21 mai 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 33 du 12 décembre 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 20 février 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 39 du 24 mai 1995
Avenant n° 40 du 8 juillet 1996 relatif aux salaires
Avenant n° 41 du 23 mai 2000 relatif aux salaires
Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
Accord du 4 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour 2011
Accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er juillet 2012
Accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016
Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017
Accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019
Accord du 14 mars 2022 relatif aux salaires mensuels minima garantis
Accord du 21 septembre 2023 relatif aux salaires mensuels minima garantis
Accord du 14 mai 2024 relatif aux salaires mensuels minima garantis
En vigueur
Grilles de rémunérationsConformément à l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016, le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :
A. Rémunération des employés, agents de maîtrise
1. Salaires mensuels minima garantisCatégories Salaires mensuels minima
pour un temps completEmployés 1 1 767 € 2 1 780 € 3 1 794 € 4 1 842 € Agents de maîtrise 1 1 920 € 2 1 995 € Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
La rémunération minimale conventionnelle des employés et agents de maîtrise est constituée du salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions pour bénéficier de cette prime. Un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord ne peut fixer une rémunération inférieure au montant du minimum conventionnel ainsi augmenté.
2. Primes d'ancienneté
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :
Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Employés Montants exprimés en euros pour un temps complet 1 30,18 € 60,37 € 90,34 € 120,50 € 150,70 € 200,74 € 2 30,52 € 60,83 € 91,33 € 121,88 € 152,39 € 203,05 € 3 31,36 € 62,93 € 94,29 € 125,64 € 157,21 € 209,34 € 4 32,68 € 65,36 € 98,24 € 130,93 € 163,63 € 218,21 € Agents de maîtrise 1 34,40 € 68,81 € 103,21 € 137,62 € 172,00 € 229,35 € 2 37,53 € 75,25 € 112,80 € 150,31 € 188,06 € 250,74 € Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
B. Rémunération des cadres
1. Salaires mensuels minima garantis
Catégorie Salaires mensuels minima
pour un temps completCadres 1 2 276 € 2 2 502 € 3 2 950 € Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.
2. Prime d'ancienneté
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minima garanti augmenté de la prime d'ancienneté.
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Cadres Montants exprimés en euros pour un temps complet 1 43,26 € 86,48 € 129,60 € 172,84 € 216,12 € 288,21 € 2 48,06 € 95,98 € 144,39 € 192,45 € 240,51 € 320,61 € 3 57,83 € 115,65 € 173,47 € 231,29 € 289,12 € 385,34 € Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
C. Calcul du salaire de base
Il est rappelé qu'il n'est plus possible de prendre en compte les primes liées à l'exécution du contrat de travail pour le calcul du minima conventionnel.
En vigueur
Égalité salariale
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Elles indiquent que conformément à l'accord du 14 octobre 2021 relatif à l'égalité professionnelle, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Date d'application et portée de l'accordLes dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2024 pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675).
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de décembre 2024 pour engager les négociations sur les salaires au titre de l'année 2025, ou avant cette date en cas de réévaluation anticipée du Smic.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)En vigueur
Publicité et extensionLe présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)