Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Textes Salaires
- Salaires Avenant n° 30 du 17 mai 1989
- Salaires Avenant n° 32 du 21 mai 1990
- Salaires Avenant n° 33 du 12 décembre 1990
- Salaires Avenant n° 34 du 20 février 1992
- SALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994
- SALAIRES Avenant n° 39 du 24 mai 1995
- Avenant n° 40 du 8 juillet 1996 relatif aux salaires
- Avenant n° 41 du 23 mai 2000 relatif aux salaires
- Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
- Accord du 4 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour 2011
- Accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er juillet 2012
- Accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016
- Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017
- Accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019
Article 1er
En vigueur non étendu
Grilles de rémunérationsLe barème des salaires mensuels minimaux garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 151,67 heures, des salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :
A. – Rémunération des employés et des agents de maîtrise
1. Salaires mensuels minimaux garantis pour 151,67 heures(En euros.)
Catégorie Salaire Employés A 1 400 B 1 402 C 1 403 D 1 404 E 1 413 F 1 415 G 1 430 H 1 445 Agents de maîtrise A 1 502 B 1 543 C 1 666 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
2. Primes d'ancienneté
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :
(En euros.)
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Employés A 26,20 52,40 78,42 104,62 130,83 174,24 B 26,40 52,60 78,99 105,40 131,78 175,60 C 26,59 52,99 79,60 106,00 132,59 176,78 D 26,74 53,50 80,26 107,00 133,95 178,65 E 27,13 54,42 81,55 108,66 135,97 181,04 F 27,53 55,09 82,63 110,16 137,71 183,67 G 28,02 56,04 84,25 112,27 140,31 187,12 H 28,83 57,48 86,14 114,97 143,80 191,62 Agents de maîtrise A 29,55 59,10 88,66 118,21 147,75 197,02 B 30,86 61,73 92,59 123,63 154,50 205,81 C 33,54 67,25 100,80 134,34 168,07 224,08 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151,67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
B. – Rémunération des cadres
1. Salaires mensuels minimaux garantis pour 151,67 heures(En euros.)
Catégorie Salaire Cadres A1 1 804 A2 1 830 B1 1 968 B2 2 244 C1 2 475 C2 2 772 D1 3 608 D2 4 374 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.2. Garantie d'ancienneté
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté (a) est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue.
S'agissant d'une garantie d'ancienneté, la rémunération des cadres ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté (b).
a) Prime d'ancienneté
Les primes mensuelles d'ancienneté, calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté, sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :(En euros.)
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Cadres A1 37,53 75,07 112,44 149,97 187,51 250,07 A2 38,77 77,55 116,32 155,10 193,88 258,49 B1 41,49 82,99 124,66 166,16 207,65 276,81 B2 47,30 94,44 141,75 188,89 236,19 314,87 C1 52,00 103,98 155,97 207,96 259,95 346,47 C2 59,50 119,00 178,51 238,02 297,52 396,86 D1 76,75 153,51 230,26 306,84 383,60 511,45 D2 93,15 186,29 279,60 372,57 465,88 621,13 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151,67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
b) Rémunération minimum garantie des cadres augmentée de la prime d'ancienneté(En euros.)
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Cadres A1 1 841,53 1 879,07 1 916,44 1 953,97 1 991,51 2 054,07 A2 1 868,77 1 907,55 1 946,32 1 985,10 2 023,88 2 088,49 B1 2 009,49 2 050,99 2 092,66 2 134,16 2 175,65 2 244,81 B2 2 291,30 2 338,44 2 385,75 2 432,89 2 480,19 2 558,87 C1 2 527,00 2 578,98 2 630,97 2 682,96 2 734,95 2 821,47 C2 2 831,50 2 891,00 2 950,51 3 010,02 3 069,52 3 168,86 D1 3 684,75 3 761,51 3 838,26 3 914,84 3 991,60 4 119,45 D2 4 467,15 4 560,29 4 653,60 4 746,57 4 839,88 4 995,13 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
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Articles cités
Article 2
En vigueur non étendu
Date d'application et portée de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de janvier 2013 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2013, ou avant cette date en cas de réévaluation anticipée du Smic.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Publicité et extension
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.Versions
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