Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Textes Salaires
- Salaires Avenant n° 30 du 17 mai 1989
- Salaires Avenant n° 32 du 21 mai 1990
- Salaires Avenant n° 33 du 12 décembre 1990
- Salaires Avenant n° 34 du 20 février 1992
- SALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994
- SALAIRES Avenant n° 39 du 24 mai 1995
- Avenant n° 40 du 8 juillet 1996 relatif aux salaires
- Avenant n° 41 du 23 mai 2000 relatif aux salaires
- Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
- Accord du 4 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour 2011
- Accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er juillet 2012
- Accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016
- Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017
- Accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019
Article 1er
En vigueur étendu
Grilles de rémunérationsConformément à l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016, le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :
A. – Rémunération des employés, agents de maîtrise
1. Salaires mensuels minima garantis(En euros.)
Catégorie Salaire mensuel minimum
pour un temps completEmployés 1 1 522 2 1 528 3 1 556 4 1 618 Agents de maîtrise 1 1 702 2 1 774 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
2. Primes d'ancienneté
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :
Catégorie 3 ans
6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Montants exprimés en euros pour un temps complet Employés 1 27,56 55,13 82,50 110,05 137,62 183,32 2 27,81 55,44 83,24 111,08 138,88 185,05 3 28,76 57,71 86,48 115,23 144,18 191,99 4 30,20 60,41 90,81 121,02 151,24 201,69 Agents de maîtrise 1 31,98 63,96 95,94 127,92 159,88 213,19 2 34,95 70,08 105,04 139,98 175,14 233,51 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
B. – Rémunération des cadres
1. Salaires mensuels minima garantis(En euros.)
Catégorie Salaires mensuels minima
pour un temps completCadres 1 2 050 2 2 255 3 2 665 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.
2. Prime d'ancienneté
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté.
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Cadres Montant exprimé en euros pour un temps complet 1 40,61 81,21 121,64 162,23 202,85 270,52 2 45,13 90,25 135,58 180,71 225,83 301,05 3 54,38 108,75 163,12 217,49 271,87 362,35 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
A. – Calcul du salaire de base
Il est rappelé qu'il ne sera plus possible de prendre en compte les primes liées à l'exécution du contrat de travail pour le calcul du minimum conventionnel dans un délai de 3 ans à partir de l'application de l'accord sur les minima conventionnels du 5 avril 2017.
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Article 2
En vigueur étendu
Date d'application et portée de l'accordLes dispositions de l'article 1er du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 2019.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les entreprises veilleront à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de janvier 2020 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2020, ou avant cette date en cas de réévaluation anticipée du Smic.
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Article 3
En vigueur étendu
Publicité et extensionLe présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
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