Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996. (1)

Textes Attachés : Accord de méthode du 17 avril 2024 relatif à la négociation pour la mise en œuvre d'une convention collective nationale dans le périmètre utile à la négociation (PUN)

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2025 JORF 9 avril 2025

IDCC

  • 1922

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SIRTI ; CNRA ; SNRC ; SNRL ; SRN ; SMSP ; SRGP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; UNSA ; Solidaires,

Numéro du BO

2024-21

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Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de l'ensemble du secteur de la radiodiffusion ont décidé d'engager une négociation dans un contexte de réforme des branches professionnelles voulu par les pouvoirs publics à travers les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

      Un premier accord de méthode a été conclu le 1er février 2019 dans le cadre de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922), étendu par arrêté du 2 avril 2021.

      Le présent accord vise à organiser la poursuite des travaux de mise en œuvre d'une nouvelle branche professionnelle au sens de l'article L. 2232-5 du code du travail dans le périmètre dit utile à la négociation (PUN) de la radiodiffusion.

      Cet accord fixe le cadre général de la négociation sur les années 2024 et 2025. Il permet aux partenaires sociaux de se doter de repères communs et de rendre visible la démarche qui accompagne cette négociation.

      Cet accord prend en compte la situation particulière du secteur de la radiodiffusion qui est aujourd'hui partiellement couvert par une convention collective (IDCC 1922, radiodiffusion) dont sont exclues plusieurs radios dites « généralistes » (RTL, RMC et Europe 1) et les radios de service public.

      Les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre du PUN de la radiodiffusion par arrêtés du 23 janvier et 6 juillet 2022 ainsi que les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre la radiodiffusion (IDCC 1922) par arrêtés des 22 et 23 novembre 2021 se sont réunies pour parvenir au présent accord sur la méthode et le calendrier de négociation d'une nouvelle convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord

    À travers cet accord, les partenaires sociaux du secteur de la radiodiffusion souhaitent déterminer sur les années 2024 et 2025 le cadre de travail dans lequel interviendra la négociation relative à la mise en place d'une nouvelle convention collective nationale applicable à l'ensemble des entreprises de la radiodiffusion. Cette nouvelle convention prendra la suite de la convention collective conclue le 11 avril 1996 (IDCC 1922) selon des modalités qui seront à déterminer dans le cadre de la nouvelle convention collective.

    Le présent accord vise à fixer les modalités de cette négociation.

    Il a pour objet :
    – de déterminer le champ d'application des négociations et ses objectifs généraux ;
    – d'établir une méthode de travail ;
    – de fixer un calendrier de travail ;
    – de déterminer les thématiques retenues ;
    – de convenir des moyens alloués à cette négociation.

  • Article 2

    En vigueur

    Périmètre de la négociation

    La convention collective nationale négociée dans le cadre de cet accord s'appliquera aux structures (entreprises, associations…) diffusant et/ou produisant des programmes et des services de radiodiffusion, ainsi qu'aux structures produisant et/ou fournissant à la demande des contenus audionumériques.

    Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions en direct ou enregistrées comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.

    Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion linéaire et non linéaire, par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.

  • Article 3

    En vigueur

    Thèmes de négociation identifiés

    Compte tenu de la multiformité de la branche de la radiodiffusion et de toutes les parties prenantes il est convenu de dresser, préalablement aux négociations visant à mettre en œuvre une convention collective commune à l'ensemble des entreprises du PUN, une liste des critères objectifs et documentés susceptibles de justifier des stipulations différentes pour certaines dispositions conventionnelles. Il s'agit notamment de prendre en compte les spécificités des TPE, PME et ETI du secteur de la radiodiffusion en application notamment des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.

    Du fait des particularités des contrats de travail à durée déterminée d'usage et des activités qu'ils regroupent, ils pourront faire l'objet de stipulations spécifiques dans les titres où cela serait nécessaire.

    Les négociations de la nouvelle convention collective s'articuleront autour des titres suivants, ainsi ordonnés :
    – préambule ;
    – titre 1er : champ d'application ;
    – titre 2 : modalités et financement du dialogue social dans la branche de la radiodiffusion (CPPNI, moyens alloués dialogue social, droits syndicaux) ;
    – titre 3 : classifications, rémunérations ;
    – titre 4 : contrat de travail ;
    – titre 5 : durée et aménagement du temps de travail ;
    – titre 6 : maladie, accident, santé au travail ;
    – titre 7 : égalité professionnelle, handicap, lutte contre les discriminations ;
    – titre 8 : formation professionnelle ;
    – titre 9 : dispositions finales.

  • Article 4

    En vigueur

    Méthode de travail et calendrier de la négociation

    La présidence des réunions de négociation de cette future CCN de la radiodiffusion est confiée à la direction générale du travail.  (1)

    La présidence assure la convocation des partenaires sociaux et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres du PUN.

    La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.

    Les partenaires sociaux du PUN de la radiodiffusion se sont réunis les 14 février, 6 et 26 mars et conviennent de se réunir toutes les 3 semaines dans un format hybride (présentiel/ visioconférence). Pour le 1er semestre 2024, le calendrier prévisionnel suivant est arrêté :
    – 17 avril 2024 ;
    – 7 mai 2024 ;
    – 28 mai 2024 ;
    – 19 juin 2024 ;
    – 10 juillet 2024.

    Lors de la réunion du 10 juillet 2024, les partenaires sociaux établiront le calendrier prévisionnel pour le second semestre 2024.

    En se basant sur l'avancement des travaux réalisés dans la période 2019-2022, les partenaires sociaux conviennent de négocier la future convention collective nationale de la radiodiffusion par blocs successifs et se fixent les objectifs suivants :
    – bloc 1 : préambule, titres 1 à 4 : fin 2024 ;
    – bloc 2 : titres 5 et 6, premier semestre 2025 ;
    – bloc 3 : titres 7 à 9, à partir du deuxième semestre 2025.

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail, en vertu desquelles la mise en place d'une commission mixte paritaire ne peut résulter que d'une décision administrative.  
    (Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Secrétariat et moyens alloués à la négociation

    Il est convenu que la délégation des employeurs prend en charge le secrétariat de la négociation et l'établissement d'un compte-rendu de chaque réunion selon des modalités à convenir entre elles.

    Les délégués désignés par les organisations de salariés pour participer aux réunions de négociation bénéficient de la part de leur employeur lorsque celui-ci entre dans le champ de la future CCN d'une autorisation d'absence d'une journée pour participer à ces réunions et en assurer la préparation, incluant le temps de déplacement. Ces mandats sont communiqués au collège des employeurs.

  • Article 6

    En vigueur

    Composition des délégations syndicales et d'employeurs

    Participent aux travaux les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre du PUN de la radiodiffusion ainsi que les organisations professionnelles et syndicales reconnues représentatives dans le cadre la radiodiffusion (IDCC 1922), par arrêtés du ministère du travail et de l'emploi.

    À la date du présent accord, les organisations suivantes ont été reconnues représentatives :
    – la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    – la confédération générale du travail (CGT) ;
    – Solidaires ;
    – la confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    – l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
    – le syndicat des médias de service public (SMSP) ;
    – le syndicat professionnel des radiodiffuseurs généralistes privés (SRGP) ;
    – le syndicat national des radios libres (SNRL) ;
    – le syndicat des radios indépendantes (SIRTI) ;
    – la confédération nationale des radios associatives (CNRA) ;
    – le syndicat national des radios commerciales (SNRC) ;
    – le syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN).

    Les parties conviennent que la composition de chaque délégation ne peut excéder 3 personnes par organisation syndicale et d'employeurs que les personnes participent à la réunion en présentiel ou en distanciel.

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    En vertu de l'article L. 2231-5 du code de travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations du secteur de la radiodiffusion.

    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, en vue d'une demande d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail lesquelles prévoient de préciser les modalités d'exercice du droit de s'absenter mais aussi celles relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.  
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)