Article 2
La convention collective nationale négociée dans le cadre de cet accord s'appliquera aux structures (entreprises, associations…) diffusant et/ou produisant des programmes et des services de radiodiffusion, ainsi qu'aux structures produisant et/ou fournissant à la demande des contenus audionumériques.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions en direct ou enregistrées comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion linéaire et non linéaire, par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.