Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe à l'article 36 relative à l'embauchage convention collective nationale du 20 février 1969
ABROGÉAnnexe aux articles 44 ter et 44 quater relative à la convention collective nationale du 20 février 1969
ABROGÉAnnexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 7 du 1er mars 1974
ABROGÉAnnexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985
ABROGÉAnnexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : ouvriers et employés relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : Agents de maîtrise relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : Cadres relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe IV relative aux salaires Accord du 20 février 1969
ABROGÉAccord du 16 décembre 1981 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 2 juillet 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉProtocole d'accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 13 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle - Dispositions complétant l'accord du 13 février 1985
ABROGÉProtocole du 26 mars 1991 relatif au régime de prévoyance pour les chauffeurs-livreurs
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE POUR LES CHAUFFEURS-LIVREURS - Adhésion - Avenant n° 45 du 26 mars 1991
ABROGÉCREATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES Accord du 7 avril 1994
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS Avenant n° 46 du 1 décembre 1994
ABROGÉAvenant n° 46 du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois - Annexe I
ABROGÉ Avenant n° 46 du 1 décembre 1994 relatif à la classfication des emplois, annexe I, annexe
ABROGÉAccord du 14 février 1996 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche du commerce en gros de bestiaux
ABROGÉAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996
ABROGÉAccord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉPrévoyance des chauffeurs-livreurs Avenant n° 53 du 13 octobre 1999
ABROGÉAvenant du 30 octobre 2001 relatif au plan de formation des entreprises industrielles et commerciales de la filière bétail et viande de boucherie
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAvenant n° 55 du 22 mars 2002 (1) relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 56 du 22 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 58 du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005
ABROGÉAccord n° 64 du 16 décembre 2005 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
ABROGÉCréation de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005
ABROGÉRégime d'inaptitude à la conduite ou au portage Avenant n° 65 du 6 juillet 2006
Avenant n° 67 du 11 octobre 2006 relatif à l'insertion de l'article 48 bis " Journée de solidarité "
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 68 du 12 décembre 2007 portant modification de l'article 52 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 69 du 12 décembre 2007 portant modification de l'article 53 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 70 du 8 avril 2008 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 71 du 8 avril 2008 relatif à la mise en conformité de la convention collective (modification de l'article 14 de l'accord n 62)
ABROGÉAvenant n° 72 du 24 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 74 du 24 septembre 2008 relatif à la rémunération mensuelle
ABROGÉAccord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 76 du 30 juin 2009 relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉLettre de dénonciation du 22 septembre 2009 du SNIV et du SNCP de l'accord du 22 décembre 1994
ABROGÉAccord du 1er décembre 2009 relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé
ABROGÉAccord du 9 février 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 1er septembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 novembre 2011 à l'accord du 1er décembre 2009 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 21 mars 2012 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 2 avril 2012 de la FNICGV à l'accord du 20 juin 2011
ABROGÉAdhésion par lettre du 2 avril 2012 de la FNICGV à l'accord du 13 mai 2009
ABROGÉAdhésion par lettre du 13 juin 2012 de la FNICGV à l'accord du 21 mars 2012
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 juin 2012 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 septembre 2013 à l'accord du 21 mars 2012 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 avril 2014 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif à la pénibilité
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 10 février 2015 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement du paritarisme
ABROGÉAdhésion par lettre du 31 mars 2015 de la FNAF CGT à l'avenant n° 3 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 16 septembre 2015 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 85 du 18 février 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2017 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif aux instances paritaires de branche
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 21 février 2018 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2018 et à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉAccord du 27 septembre 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 88 du 29 novembre 2018 à l'avenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 89 du 12 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps
Accord du 26 septembre 2019 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et la santé au travail
Accord du 10 mars 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 10 mars 2020 relatif à la revalorisation des salaires minima, à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage et aux congés pour événements familiaux
Accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Accord du 10 février 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 10 février 2021 relatif à la classification des emplois
Accord du 10 février 2021 relatif au financement du paritarisme
Accord du 10 février 2021 relatif aux instances paritaires de branche
Avenant du 12 mai 2021 relatif à l'interprétation de l'article 4 du titre Ier de l'avenant du 27 juin 2018
Avenant du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective nationale
Avenant du 27 juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4 du titre I de l'avenant du 27 juin 2018
Avenant n° 92 du 6 décembre 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima, la mise en place d'une prime transport et l'évolution de la prime tuteurs
Accord du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'un référentiel paritaire de la prestation de services
Avenant du 20 avril 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Avenant du 20 avril 2022 à l'accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et santé au travail
Avenant n° 95 du 29 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une prime panier
ABROGÉAvenant n° 96 du 17 janvier 2023 relatif au régime de prévoyance au 1er avril 2023
Accord du 15 mars 2023 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 15 mars 2023 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2023 relatif à la prévention et santé au travail
Accord du 5 juillet 2023 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 13 décembre 2023 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Accord du 14 mars 2024 relatif à la valorisation de l'expérience des salariés positionnés au niveau I, échelon 1, et à la modification de l'accord classification des emplois
Avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à l'évolution de la prime panier au 1er avril 2024
Avenant n° 1 du 3 juillet 2024 à l'accord du 5 juillet 2023 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 3 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 73 « Congés payés »)
Avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
En vigueur
Conformément aux dispositions légales et conformément aux engagements pris lors des précédentes négociations, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un dispositif d'épargne salariale.
Plus généralement, les parties expriment leur volonté de :
– favoriser l'épargne salariale à moyen et long terme ;
– permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues légalement de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, de pouvoir faire accéder leur personnel à ce dispositif.En aucun cas, les entreprises ne peuvent être obligées d'adhérer à l'un ou plusieurs de ces dispositifs.
Cet accord ne porte pas préjudice aux dispositifs préalablement existant dans les entreprises.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.En vigueur
Objet du présent accordLe présent accord a pour objet :
– la mise en œuvre de l'intéressement sur des principes définis par les partenaires sociaux dont les modalités sont fixées au titre II ;
– la mise en œuvre de la participation dont les modalités sont fixées au titre III.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord se sont accordées sur le principe de prévoir, dans le présent accord, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.Articles cités
En vigueur
Adhésion des entreprisesLe présent accord de branche est d'application facultative. Les conditions d'application du présent accord varient en fonction de l'effectif de l'entreprise.
• Adhésion des entreprises de moins de 50 salariés :
Dès lors que le présent accord aura fait l'objet de la procédure d'agrément décrite à l'article 6, les entreprises de moins de cinquante salariés qui souhaiteront appliquer l'un des dispositifs d'épargne salariale prévu, pourront le mettre en œuvre conformément aux articles L. 3312-8 (1), L. 3322-9 et L. 3333-7-1 (2) du code du travail, via un document unilatéral d'adhésion.
L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.
La décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du lieu du siège social de l'entreprise.
• Adhésion des entreprises de 50 salariés ou plus :
Dès lors que le présent accord aura fait l'objet de la procédure d'agrément décrite à l'article 6, les entreprises de cinquante salariés ou plus qui souhaiteront appliquer l'un des dispositifs d'épargne salariale prévu, devront conclure un accord dans les conditions applicables spécifiquement à chaque dispositif conformément aux articles L. 3312-5 I (intéressement) et (3)L. 3322-6 (participation) du code du travail.
Dans tous les cas, cet accord d'adhésion devra préciser la ou les options proposées par le présent accord que l'entreprise a décidé de retenir ou, si le présent accord le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise.
(1) Au 3e alinéa de l'article 4, les mots « L. 3312-8 » sont exclus de l'extension car l'annexe 1 de l'accord n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ne peut faire l'objet d'une adhésion par décision unilatérale de l'employeur en application de l'article L. 3312-8 du même code au titre du dispositif d'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(2) Au 3e alinéa de l'article 4, les termes « L. 3333-7-1 » sont également exclus de l'extension, l'accord ne proposant pas de plan d'épargne salariale interentreprises.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(3) Au 7e alinéa de l'article 4, les termes « L. 3312-5 I (intéressement) et » sont exclus de l'extension car l'annexe 1 de l'accord n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ne peut faire l'objet d'une adhésion par accord d'entreprise en application de l'article L. 3312-8 du même code au titre du dispositif d'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accordLes dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'agrément.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Dépôt, agrément et publicité de l'accordLe présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.
Le présent accord fera l'objet d'une procédure d'agrément conduite par le ministre chargé du travail à compter de son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 3345-4 et D. 3345-6 du code du travail. La procédure d'agrément est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l'accord. Le ministre chargé du travail peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Les dépositaires de l'accord sont informés de cette prolongation. (1)
Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture Viande sera chargé de ces formalités de dépôt, de demande d'extension et d'agrément.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 3345-6 du code du travail relatif à la procédure d'agrément des accords de branche.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Dénonciation, révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision. Il pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Clause de sauvegardeLes dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des mesures légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S'il ne s'agit pas de règles d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.
En vigueur
Compte tenu de la diversité des activités des entreprises relevant la branche, les partenaires sociaux ne sont pas en mesure de définir une ou plusieurs formules types d'intéressement directement applicables.
En conséquence, ils conviennent de proposer une trame d'accord type en annexe 1 destinée à faciliter l'accès au dispositif d'intéressement dans ces entreprises.
Cette annexe fait partie intégrante du présent accord.
Il est rappelé que la mise en place de l'accord d'intéressement doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
Par ailleurs, il est fait obligation à l'entreprise mettant en place l'intéressement d'avoir rempli ses obligations en matière d'élections d'institutions représentatives du personnel.
Il est précisé que l'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée d'un, deux ou trois ans.
Enfin, l'intéressement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération versé dans les douze mois précédents la date d'effet de l'accord.
Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Articles cités
En vigueur
Il est rappelé qu'un dispositif de participation aux résultats de l'entreprise est obligatoire pour les entreprises atteignant le seuil de 50 salariés.
Les entreprises, y compris celles de moins de 50 salariés, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, peuvent opter pour le présent régime de participation.
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation (RSP).
En vigueur
BénéficiairesPour être bénéficiaires de la participation, les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent justifier d'une durée d'ancienneté minimale dans l'entreprise concernée. Cette condition d'ancienneté ne peut pas excéder trois mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail effectués au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L'ancienneté est appréciée à la fin de la période de calcul des droits.
Le chef d'entreprise, les dirigeants et les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent également bénéficier de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, appliquant la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, dans les mêmes conditions que les salariés.
En vigueur
Calcul de la réserve spéciale de participationLa somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail et s'exprime par la formule suivante :
RSP = ½ [B – 5 % C] × [S/VA]
Dans laquelle :
– RSP : représente la réserve spéciale de participation.
La RSP des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
– B : représente le bénéfice de l'entreprise, après clôture des comptes de l'exercice, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
– C : représente les capitaux propres de l'entreprise qui comprennent, conformément à l'article D. 3324-4 du code du travail, le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts.Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % prévu au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail est obtenu en retranchant des capitaux propres définis aux alinéas précédents ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
– Pour B et C : le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.
– S : représente les salaires versés au cours de l'exercice.
Conformément à l'article D. 3324-1 du code du travail les salaires à retenir pour le calcul du montant de la RSP des salariés sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
– VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
Conformément à l'article D. 3324-2 du code du travail la valeur ajoutée de l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
–– les charges de personnel ;
–– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
–– les charges financières ;
–– les dotations de l'exercice aux amortissements ;
–– les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
–– le résultat courant avant impôts.Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 208 C
- Code général des impôts, CGI. - art. 219
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A
- Code du travail - art. D3324-1
- Code du travail - art. D3324-2
- Code du travail - art. D3324-4
- Code du travail - art. L3324-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
En vigueur
Critère de répartitionLa RSP est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes...). Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle, la période de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et les périodes d'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail. Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. (1)
(1) La dernière phrase du 2e alinéa de l'article 11.1 est exclue de l'extension, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, elle ne peut pas être également répartie en fonction du salaire, conformément à l'article L. 3324-6 du code du travail.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Plafonnement des droits individuelsLe montant des droits attribués à un bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale). Ce plafond de perception, ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
En vigueur
Reliquat de réserve spéciale de participationLes sommes qui n'ont pu être distribuées en raison du plafond individuel égal aux trois quarts du PASS, font l'objet d'une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
En vigueur
Règles de disponibilité et de gestion des droitsTout ou partie des droits à participation du bénéficiaire après précompte de la CSG, CRDS et de tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur, peuvent faire l'objet à son choix :
– d'une perception immédiate qui sera dès lors soumis à l'impôt sur le revenu ;
– d'une affectation au plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne retraite, ou le cas échéant, au PEE/PEI et/ou PERCOI/PERCOL/PERCO dans le respect des conditions prévues par le règlement de ces plans ; les revenus des avoirs ainsi affectés seront obligatoirement réinvestis dans les supports de placement prévus par ces plans.À défaut de perception immédiate, les droits ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice donnant lieu à répartition ou à la retraite en cas d'affectation au PERCOI ou au PERCO/PEE/PEI/PERCOL mis en place par l'entreprise. Ces droits peuvent toutefois être accordés de manière anticipée dans les cas de déblocage anticipé définis par le code du travail et rappelés dans les règlements de PEI et PERCOI.
Les quotes-parts de participation qui n'atteignent pas le montant minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail seront versées directement aux bénéficiaires. Ces sommes sont alors soumises à l'impôt sur le revenu.
En vigueur
Information des bénéficiairesLa demande de versement de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la RSP.
À cet effet, le bénéficiaire recevra une fiche qui comportera notamment une information portant sur :
– les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
– le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ;
– et le délai dans lequel il peut formuler sa demande.En cas d'envoi de cette fiche par courrier ou courriel, le bénéficiaire sera présumé être informé à J + 7, J étant la date d'envoi de la notification figurant sur le courrier ou courriel.
S'il souhaite percevoir immédiatement sa quote-part de participation, il devra formuler sa demande dans ce délai de quinze jours à compter de la réception de cette fiche, soit à J + 22 au plus tard. (1)
À défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans ces délais, ses droits seront automatiquement affectés pour moitié sur le PERCO/ PERCOL/ PERCOI en gestion pilotée et pour l'autre moitié sur le PEI/ PEE conformément aux règlements de ces plans ; les droits ainsi affectés ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité de chaque plan (départ à la retraite pour le PERCOI/ PERCO/ PERCOL ; cinq ans pour le PEI/ PEE).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail relatif aux modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Délai de versement
L'entreprise effectue le versement des sommes avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, elle complètera ce versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et le cas échéant, employés dans les mêmes conditions.En vigueur
Information du personnelL'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise ou diffusé sur son site intranet si celui-ci existe.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique ou le cas échéant à une commission spécialisée, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la RSP et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
En vigueur
Information individuelleTous les bénéficiaires, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits individuels attribués ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;
– les modalités d'affectation par défaut.Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve doit être jointe à cette fiche. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données ainsi transmises.
La fiche et la note annexe sont transmises aux anciens salariés ayant quitté l'entreprise lors de la mise en place du présent dispositif ou avant le calcul et la répartition de la RSP, et qui sont susceptibles d'en bénéficier.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, chaque salarié se verra remettre un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
En vigueur
Cas du départ d'un bénéficiaireLorsqu'un bénéficiaire titulaire de droits sur la RSP quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de :
– lui remettre l'état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise ;
– lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours (1) ;
– lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci (1) ;
– l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.Cet état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte conservation seront pris en charge par prélèvements sur ses avoirs.
Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de leur date de disponibilité, dans les conditions prévues par l'article D. 3334-37 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
(1) Les 3e et 4e alinéas de l'article 15.3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 3324-37 du code du travail relatif à l'affectation de la réserve spéciale de participation.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Annexe 1Trame d'accord d'intéressement
Conformément aux dispositions des articles L. 3312-8, D. 3345-7 et D. 2232-1-6 du code du travail, les parties sont convenues de proposer, aux entreprises de moins de 50 salariés, un accord type d'intéressement comportant des options dont le contenu est prédéfini et auquel ces entreprises peuvent adhérer en recourant au document unilatéral d'adhésion porté en annexe 2. (1)
Dès lors qu'une délégation syndicale existe dans l'entreprise, l'adhésion volontaire au présent accord suppose au préalable qu'une négociation en vue de la mise en place d'un dispositif d'intéressement ait été conduite. En cas d'échec des négociations, l'employeur pourra recourir au document unilatéral d'adhésion prévu en annexe 2. (1)
Accord d'intéressement de la société [à compléter]
Préambule
Le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel.
Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.
Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, d'une amélioration continue de sa performance et de ses résultats.
Pour ce faire, les parties ont retenu comme modalité de calcul, [à préciser selon la formule retenue à l'article 4] qui apparaît l'élément le mieux à même de mesurer l'évolution positive de la performance globale ou des résultats de l'entreprise.
Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution et l'amélioration de la performance ou des résultats de l'entreprise. Ainsi, le critère de répartition, en fonction [à préciser selon la modalité retenue à l'article 5], est considéré comme correspondant le mieux à la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Il est rappelé que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire au sens des législations du droit du travail et de la sécurité sociale et ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou réglementaires.
Par ailleurs, l'entreprise justifie respecter ses obligations en matière de représentation du personnel.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
L'intéressement versé à chaque bénéficiaire ne constitue pas donc un avantage acquis.
Les signataires du présent l'accord s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.
Article 1er – Objet et champ d'application de l'accord
Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer notamment :
– la période pour laquelle il est conclu ;
– les modalités d'intéressement retenues ;
– les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
– les dates de versement ;
– les modalités d'information collective et individuelle du personnel.Article 2 – Durée, reconduction et modification
Article 2.1. Durée (2)
Le présent accord est conclu pour une durée de [un an/ deux ans/ trois ans] à compter de l'exercice ouvert le xx/ xx/ xxxx.
Il s'appliquera au titre du (des) exercice (s) suivant (s) :
1. Du xx/ xx/ xxxx au xx/ xx/ xxxx
2. Du xx/ xx/ xxxx au xx/ xx/ xxxx
3. Du xx/ xx/ xxxx au xx/ xx/ xxxxLe présent accord répond à l'obligation d'être pris avant la première moitié de la première période de calcul.
Article 2.2. Dénonciation. Révision
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation ne pourra s'appliquer à l'exercice au cours duquel elle est effectuée, que si elle survient dans les six premiers mois de l'exercice concerné.
La révision de cet accord sera effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail. (3)
Elles seront adressées à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.
Le présent accord s'applique à tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entrainer la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement antérieurement à la cessation du contrat de travail.
Options : (4)
Bénéficie(nt) également du régime d'intéressement :
□ le chef d'entreprise
□ le(s) président(s)
□ le(s) directeur(s) général(aux)
□ le(s) gérant(e) s
□ le(s) membres du directoire
□ le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.Article 4 – Modalités de calcul de l'intéressement (5)
Compte tenu de la diversité des activités des entreprises relevant la branche, les partenaires sociaux ne sont pas en mesure de définir une ou plusieurs formules types d'intéressement directement applicables.
Chaque entreprise a la possibilité de se rapprocher de son organisation professionnelle de rattachement afin d'être accompagnée dans la détermination d'une modalité de calcul de l'intéressement propre à ses spécificités.
Article 4.1. Plafonnement collectif
L'intéressement global (prime d'intéressement et, le cas échéant, supplément d'intéressement) est plafonné à [x %] du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise (y compris de la rémunération annuelle ou du revenu soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeants bénéficiaires). (6)
Si le calcul aboutit à un dépassement de plafond collectif, l'intéressement sera automatiquement ramené au plafond collectif sans compensation ni possibilité de report dans le temps.
Article 4.2. Plafonnement individuel
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice excéder une somme égale aux trois-quarts du montant plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres bénéficiaires ou dans le temps.
Article 5 – Répartition de l'intéressement
Choisir l'une des options suivantes :
1re formule : répartition selon la rémunération
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en est de même concernant les périodes d'activité partielle. Le cas échéant pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise. (7)
Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.
2e formule : répartition uniforme entre salariés
La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires, étant précisé que le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.
3e formule : répartition selon la durée de présence effective
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = (Prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ (Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant : (8)
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux périodes d'activité partielle ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.
4e formule : répartition mixte
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
– à X % proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé (9) ;
– à X % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :Droit individuel = (Prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ (Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant : (10)
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux périodes d'activité partielle.Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.
Article 6 – Versement de l'intéressement
L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé dans le courant du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice.
Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place, le cas échéant, au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.
Article 7 – Modalités d'information collective et individuelle du personnel
Article 7.1. Information collective
L'application du présent accord sera suivi par les membres titulaires du CSE ou à défaut de CSE par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel laquelle comprend au moins un salarié.
Le CSE, ou à défaut la commission, se réuniront annuellement afin de procéder à la présentation du calcul de l'intéressement et de sa répartition, recevoir les informations correspondantes et vérifier les modalités d'application de l'accord.
Le CSE, ou à défaut la commission, prendront connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à disposition au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués aux membres titulaires du CSE ou à défaut à la commission. Ils feront l'objet ensuite d'un procès-verbal sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue par la convention collective pourra être saisie.
À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 7.2. Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
(à ne conserver que si une répartition individuelle est prévue)Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
– le montant global de l'intéressement (11) ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires (11) ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Avec l'accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paye, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Au-delà elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Article 8 – Modification dans la situation juridique de l'entreprise
Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Lorsque cette modification rend impossible l'accord d'intéressement, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Article 9 – Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des mesures légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S'il ne s'agit pas de règles d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.
Article 10 – Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail et les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ( https :// www. teleAccords. travail-emploi. gouv. fr/ PortailTeleprocedures/), au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du code du travail.
Ce dépôt conditionne les exonérations fiscales et sociales attachées à l'intéressement.
(1) Le 1er et le 2e alinéas de l'annexe 1 sont exclus de l'extension de l'accord, ladite annexe n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, elle ne peut faire l'objet d'une adhésion par décision unilatérale de l'employeur en application de l'article L. 3312-8 du même code.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(2) L'article 2.1 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail relatif à la durée d'un accord d ‘ intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(3) Le 3e alinéa de l'article 2.2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles D. 3313-5, D. 3313-6 et D. 3313-7 du code du travail relatif à la révision des accords d'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(4) Le 6e alinéa de l'article 3 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-3 du code du travail relatif aux bénéficiaires du régime d'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(5) L'article 4 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3313-2 et L. 3314-2 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'intéressement collectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(6) Le 1er alinéa de l'article 4.1. de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-8 du code du travail relatif au montant global des primes à ne pas dépasser annuellement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(7) Le 1er alinéa de la 1re formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5 et R. 3314-3 du code du travail relatif aux salaires à prendre en compte lors de la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(8) Les alinéas 3 à 11 de la 3e formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d'absences à prendre en compte dans le calcul de l'intéressement collectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(9) Le 2e alinéa de la 4e formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5, L. 3314-6, R. 3314-3 et R. 5122-11 du code du travail relatives aux périodes d'absences à prendre en compte dans le calcul de l'intéressement collectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(10) Les alinéas 5 à 12 de la 4e formule de l'article 5 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d'absence assimilées à du temps de présence effectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(11) Les 5e et 6e alinéas de l'article 7.2 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3315-2 du code du travail relatif à l'affectation des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)Articles cités
- Code de commerce - art. L121-4
- Code du travail
- Code du travail - art. D2232-1-6
- Code du travail - art. D3313-8
- Code du travail - art. D3345-7
- Code du travail - art. L2222-5
- Code du travail - art. L2261-7
- Code du travail - art. L3312-5
- Code du travail - art. L3312-8
- Code du travail - art. L3313-2
- Code du travail - art. L3314-4
- Code de la santé publique - art. L3131-15
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
En vigueur
Annexe 2
Document unilatéral d'adhésion à la participationPapier à en-tête de l'entreprise
Raison sociale … … …
SIRET … … …
NAF … … …
Adresse siège social … … …
CP Ville … … …Décision unilatérale d'adhésion volontaire à l'accord-type de participation
La société … … … affirme son souhait d'appliquer, de manière volontaire, le régime de participation prévu par l'accord conclu le 14 décembre 2023, entre les partenaires sociaux de la branche des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, agréé par arrêté en date du XX/ XX/ 20XX.
Cet accord prévoit un régime de participation spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles ne sont pas tenues légalement à la mise en place d'un tel dispositif.
Les options retenues au titre de cette adhésion volontaire sont précisées ci-dessous.
Article 1er – Bénéficiaires
Pour être bénéficiaires de la participation, les salariés doivent justifier d'une durée d'ancienneté minimale de 3 mois dans l'entreprise concernée.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail effectués au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L'ancienneté est appréciée à la fin de la période de calcul des droits.
Le chef d'entreprise, les dirigeants et les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent également bénéficier de la participation, sous réserve de respecter impérativement le formule de calcul de la réserve spéciale de participation, telle que précisée à l'article suivant.
Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail et s'exprime par la formule suivante :
RSP = ½ [B – 5 % C] × [S/ VA]
Dans laquelle :
– RSP : représente la réserve spéciale de participation.
La RSP des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
– D : représente le bénéfice de l'entreprise, après clôture des comptes de l'exercice, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
– E : représente les capitaux propres de l'entreprise qui comprennent, conformément à l'article D. 3324-4 du code du travail, le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts.Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % prévu au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail est obtenu en retranchant des capitaux propres définis aux alinéas précédents ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
– Pour B et C : le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.
– S : représente les salaires versés au cours de l'exercice.
Conformément à l'article D. 3324-1 du code du travail les salaires à retenir pour le calcul du montant de la RSP des salariés sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
– VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise.
Conformément à l'article D. 3324-2 du code du travail la valeur ajoutée de l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– – les charges de personnel ;
– – les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– – les charges financières ;
– – les dotations de l'exercice aux amortissements ;
– – les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– – le résultat courant avant impôts.Article 3 – Répartition de la RSP
LA RSP est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes...). Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle, la période de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et les périodes d'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail. Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. (1)
Article 4 – Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits attribués à un bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale). Ce plafond de perception, ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.Article 5 – Reliquat de réserve spéciale de participation
Les sommes qui n'ont pu être distribuées en raison du plafond individuel égal aux trois quarts du PASS, font l'objet d'une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 6 – Règles de disponibilité et de gestion des droits
Tout ou partie des droits à participation du bénéficiaire après précompte de la CSG, CRDS et de tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur, peuvent faire l'objet à son choix :
– d'une perception immédiate qui sera dès lors soumis à l'impôt sur le revenu ;
– d'une affectation au plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne retraite, ou le cas échéant, au PEE/ PEI et/ ou PERCOI/ PERCOL/ PERCO dans le respect des conditions prévues par le règlement de ces plans ; les revenus des avoirs ainsi affectés seront obligatoirement réinvestis dans les supports de placement prévus par ces plans.À défaut de perception immédiate, les droits ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice donnant lieu à répartition ou à la retraite en cas d'affectation au PERCOI ou au PERCO/ PEE/ PEI/ PERCOL mis en place par l'entreprise. Ces droits peuvent toutefois être accordés de manière anticipée dans les cas de déblocage anticipé définis par le code du travail et rappelés dans les règlements de PEI et PERCOI.
Les quotes-parts de participation qui n'atteignent pas le montant minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail seront versées directement aux bénéficiaires. Ces sommes sont alors soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 7 – Information des bénéficiaires
La demande de versement de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la RSP.
À cet effet, le bénéficiaire recevra une fiche qui comportera notamment une information portant sur :
– les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
– le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement (2) ;
– et le délai dans lequel il peut formuler sa demande.En cas d'envoi de cette fiche par courrier ou courriel, le bénéficiaire sera présumé être informé à J + 7, J étant la date d'envoi de la notification figurant sur le courrier ou courriel.
S'il souhaite percevoir immédiatement sa quote-part de participation, il devra formuler sa demande dans ce délai de quinze jours à compter de la réception de cette fiche, soit à J + 22 au plus tard.
À défaut de réponse et d'option du bénéficiaire dans ces délais, ses droits seront automatiquement affectés pour moitié sur le PERCO/ PERCOL/ PERCOI en gestion pilotée et pour l'autre moitié sur le PEI/ PEE conformément aux règlements de ces plans ; les droits ainsi affectés ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité de chaque plan (départ à la retraite pour le PERCOI/ PERCO/ PERCOL ; cinq ans pour le PEI/ PEE).
Article 8 – Délai de versement
L'entreprise effectue le versement des sommes avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, soit, au plus tard le … … …
Passé ce délai, elle complétera ce versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et le cas échéant, employés dans les mêmes conditions.
Article 9 – Information collective et individuelle
9.1. Information du personnel
La présente décision sera affichée dans les locaux de l'entreprise ou diffusée sur son site intranet si celui-ci existe.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique ou le cas échéant à une commission spécialisée, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la RSP et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
9.2. Information individuelle
Tous les bénéficiaires, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente décision ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits individuels attribués ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;
– les modalités d'affectation par défaut.Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve doit être jointe à cette fiche. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données ainsi transmises.
La fiche et la note annexe sont transmises aux anciens salariés ayant quitté l'entreprise lors de la mise en place du présent dispositif ou avant le calcul et la répartition de la RSP, et qui sont susceptibles d'en bénéficier.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, chaque salarié sera informé de l'existence de la présente décision.
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
9.3. Cas du départ d'un bénéficiaire
Lorsqu'un bénéficiaire titulaire de droits sur la RSP quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de :
– lui remettre l'état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise ;
– lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours (3) ;
– lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci (3) ;
– l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.Cet état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte conservation seront pris en charge par prélèvements sur ses avoirs.
Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de leur date de disponibilité, dans les conditions prévues par l'article D. 3334-37 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de la décision
La présente décision entrera en vigueur à compter du XX/ XX/ 20XX.
Elle est prise pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation
La présente décision pourra être modifiée ou dénoncée conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur en vigueur à cette date.
La dénonciation ne pourra s'appliquer à l'exercice au cours duquel elle est effectuée, que si elle survient dans les six premiers mois de l'exercice concerné.
Ils seront adressés à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que la décision unilatérale elle-même.
La dénonciation ne pourra s'appliquer à l'exercice au cours duquel elle est effectuée, que si elle survient dans les six premiers mois de l'exercice concerné.
Article 12 – Dépôt
La présente décision est déposée ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail et les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ( https :// www. teleaccords. travail-emploi. gouv. fr/ PortailTeleprocedures/).
Fait à [ville], le XX/ XX/ 20XX
Signature du représentant de l'entreprise
(1) La dernière phrase de l'article 3 de l'annexe 2 est exclue de l'extension de l'article, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, elle ne peut également être répartie en fonction du salaire, conformément à l'article L. 3324-6 du code du travail.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(2) Le 4e alinéa de l'article 7 de l'annexe 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail relatif aux modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)(3) Les 3e et 4e alinéas de l'article 9.3 de l'annexe 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article D. 3324-37 du code du travail relatif à l'affectation de la réserve spéciale de participation.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 208 C
- Code général des impôts, CGI. - art. 219
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
- Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A
- Code monétaire et financier - art. L312-20
- Code du travail
- Code du travail - art. D3324-1
- Code du travail - art. D3324-2
- Code du travail - art. D3324-4
- Code du travail - art. L3142-1-1
- Code du travail - art. L3324-1
- Code du travail - art. R5122-11
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1