Accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale

En vigueur depuis le 02/02/2024En vigueur depuis le 02 février 2024

Article

En vigueur

Annexe 1

Trame d'accord d'intéressement

Conformément aux dispositions des articles L. 3312-8, D. 3345-7 et D. 2232-1-6 du code du travail, les parties sont convenues de proposer, aux entreprises de moins de 50 salariés, un accord type d'intéressement comportant des options dont le contenu est prédéfini et auquel ces entreprises peuvent adhérer en recourant au document unilatéral d'adhésion porté en annexe 2. (1)

Dès lors qu'une délégation syndicale existe dans l'entreprise, l'adhésion volontaire au présent accord suppose au préalable qu'une négociation en vue de la mise en place d'un dispositif d'intéressement ait été conduite. En cas d'échec des négociations, l'employeur pourra recourir au document unilatéral d'adhésion prévu en annexe 2. (1)

Accord d'intéressement de la société [à compléter]

Préambule

Le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel.

Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.

Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, d'une amélioration continue de sa performance et de ses résultats.

Pour ce faire, les parties ont retenu comme modalité de calcul, [à préciser selon la formule retenue à l'article 4] qui apparaît l'élément le mieux à même de mesurer l'évolution positive de la performance globale ou des résultats de l'entreprise.

Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution et l'amélioration de la performance ou des résultats de l'entreprise. Ainsi, le critère de répartition, en fonction [à préciser selon la modalité retenue à l'article 5], est considéré comme correspondant le mieux à la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.

Il est rappelé que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire au sens des législations du droit du travail et de la sécurité sociale et ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou réglementaires.

Par ailleurs, l'entreprise justifie respecter ses obligations en matière de représentation du personnel.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

L'intéressement versé à chaque bénéficiaire ne constitue pas donc un avantage acquis.

Les signataires du présent l'accord s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.

Article 1er – Objet et champ d'application de l'accord

Conformément à l'article L. 3313-2 du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer notamment :
– la période pour laquelle il est conclu ;
– les modalités d'intéressement retenues ;
– les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
– les dates de versement ;
– les modalités d'information collective et individuelle du personnel.

Article 2 – Durée, reconduction et modification

Article 2.1. Durée (2)

Le présent accord est conclu pour une durée de [un an/ deux ans/ trois ans] à compter de l'exercice ouvert le xx/ xx/ xxxx.

Il s'appliquera au titre du (des) exercice (s) suivant (s) :
1.   Du xx/ xx/ xxxx au xx/ xx/ xxxx
2.   Du xx/ xx/ xxxx au xx/ xx/ xxxx
3.   Du xx/ xx/ xxxx au xx/ xx/ xxxx

Le présent accord répond à l'obligation d'être pris avant la première moitié de la première période de calcul.

Article 2.2. Dénonciation.   Révision

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation ne pourra s'appliquer à l'exercice au cours duquel elle est effectuée, que si elle survient dans les six premiers mois de l'exercice concerné.

La révision de cet accord sera effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail. (3)

Elles seront adressées à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Article 3 – Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.

Le présent accord s'applique à tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entrainer la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement antérieurement à la cessation du contrat de travail.

Options : (4)
Bénéficie(nt) également du régime d'intéressement :
□   le chef d'entreprise
□   le(s) président(s)
□   le(s) directeur(s) général(aux)
□   le(s) gérant(e) s
□   le(s) membres du directoire
□   le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

Article 4 – Modalités de calcul de l'intéressement (5)

Compte tenu de la diversité des activités des entreprises relevant la branche, les partenaires sociaux ne sont pas en mesure de définir une ou plusieurs formules types d'intéressement directement applicables.

Chaque entreprise a la possibilité de se rapprocher de son organisation professionnelle de rattachement afin d'être accompagnée dans la détermination d'une modalité de calcul de l'intéressement propre à ses spécificités.

Article 4.1. Plafonnement collectif

L'intéressement global (prime d'intéressement et, le cas échéant, supplément d'intéressement) est plafonné à [x %] du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise (y compris de la rémunération annuelle ou du revenu soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeants bénéficiaires). (6)

Si le calcul aboutit à un dépassement de plafond collectif, l'intéressement sera automatiquement ramené au plafond collectif sans compensation ni possibilité de report dans le temps.

Article 4.2. Plafonnement individuel

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice excéder une somme égale aux trois-quarts du montant plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres bénéficiaires ou dans le temps.

Article 5 – Répartition de l'intéressement

Choisir l'une des options suivantes :

1re formule : répartition selon la rémunération

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en est de même concernant les périodes d'activité partielle. Le cas échéant pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise. (7)

Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

2e formule : répartition uniforme entre salariés

La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires, étant précisé que le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

3e formule : répartition selon la durée de présence effective

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = (Prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ (Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant : (8)
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux périodes d'activité partielle ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

4e formule : répartition mixte

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
à X % proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé (9) ;
– à X % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = (Prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ (Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant : (10)
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux périodes d'activité partielle.

Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

Article 6 – Versement de l'intéressement

L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé dans le courant du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice.

Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place, le cas échéant, au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.

Article 7 – Modalités d'information collective et individuelle du personnel

Article 7.1. Information collective

L'application du présent accord sera suivi par les membres titulaires du CSE ou à défaut de CSE par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel laquelle comprend au moins un salarié.

Le CSE, ou à défaut la commission, se réuniront annuellement afin de procéder à la présentation du calcul de l'intéressement et de sa répartition, recevoir les informations correspondantes et vérifier les modalités d'application de l'accord.

Le CSE, ou à défaut la commission, prendront connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à disposition au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués aux membres titulaires du CSE ou à défaut à la commission. Ils feront l'objet ensuite d'un procès-verbal sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue par la convention collective pourra être saisie.

À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 7.2. Information individuelle

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
(à ne conserver que si une répartition individuelle est prévue)

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement (11) ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires (11) ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.

À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Avec l'accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.

Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paye, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Au-delà elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

Article 8 – Modification dans la situation juridique de l'entreprise

Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

Lorsque cette modification rend impossible l'accord d'intéressement, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Article 9 – Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des mesures légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S'il ne s'agit pas de règles d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.

Article 10 – Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail et les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ( https :// www. teleAccords. travail-emploi. gouv. fr/ PortailTeleprocedures/), au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du code du travail.

Ce dépôt conditionne les exonérations fiscales et sociales attachées à l'intéressement.

(1) Le 1er et le 2e alinéas de l'annexe 1 sont exclus de l'extension de l'accord, ladite annexe n'ayant pas reçu l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail, elle ne peut faire l'objet d'une adhésion par décision unilatérale de l'employeur en application de l'article L. 3312-8 du même code.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(2) L'article 2.1 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail relatif à la durée d'un accord d ‘ intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(3) Le 3e alinéa de l'article 2.2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles D. 3313-5, D. 3313-6 et D. 3313-7 du code du travail relatif à la révision des accords d'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(4) Le 6e alinéa de l'article 3 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-3 du code du travail relatif aux bénéficiaires du régime d'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(5) L'article 4 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3313-2 et L. 3314-2 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'intéressement collectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(6) Le 1er alinéa de l'article 4.1. de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-8 du code du travail relatif au montant global des primes à ne pas dépasser annuellement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(7) Le 1er alinéa de la 1re formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5 et R. 3314-3 du code du travail relatif aux salaires à prendre en compte lors de la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(8) Les alinéas 3 à 11 de la 3e formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d'absences à prendre en compte dans le calcul de l'intéressement collectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(9) Le 2e alinéa de la 4e formule de répartition de l'article 5 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5, L. 3314-6, R. 3314-3 et R. 5122-11 du code du travail relatives aux périodes d'absences à prendre en compte dans le calcul de l'intéressement collectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(10) Les alinéas 5 à 12 de la 4e formule de l'article 5 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d'absence assimilées à du temps de présence effectif.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(11) Les 5e et 6e alinéas de l'article 7.2 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3315-2 du code du travail relatif à l'affectation des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)