Article 11.1
La RSP est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes...). Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle, la période de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et les périodes d'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail. Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. (1)
(1) La dernière phrase du 2e alinéa de l'article 11.1 est exclue de l'extension, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, elle ne peut pas être également répartie en fonction du salaire, conformément à l'article L. 3324-6 du code du travail.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)