Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Textes Attachés : Isère (ex-IDCC 9383) Accord collectif du 30 novembre 2012 des productions et travaux agricoles de l'Isère (Avenant n° 9 du 5 octobre 2022)

Extension

Etendu par arrêté du 30 mars 2023 JORF 5 avril 2023

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à : Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Isère ; Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole de l'Isère,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat général agro-alimentaire CFDT de l'Isère ; Syndicat CFTC des salariés agricoles de l'Isère ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ; Fédération agro-alimentaire et forestière CGT,

Numéro du BO

2023-5

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Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant est rédigé en application de l'article 1.4.2 de la convention collective nationale conclue le 15 septembre 2020 pour la production agricole et les CUMA – IDCC 7024 – et étendue par arrêté ministériel du 2 décembre 2020.

      La convention collective départementale des productions et travaux agricoles de l'Isère (IDCC 9383) – étendue par arrêté ministériel du 3 juin 2013, n'est pas remise en cause et devient un accord collectif étendu en application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail.

      Cet accord collectif fait l'objet du présent avenant de révision en date du 5 octobre 2022 qui annule et remplace les dispositions antérieures.

      L'objectif de cet avenant est de conserver les dispositions de l'ancienne convention collective départementale des productions et travaux agricoles de l'Isère (IDCC 9383) qui sont plus favorables aux salariés et de faciliter leur application pour les employeurs.

      Dans la mesure où la présente convention a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises visées par le champ d'application, essentiellement auprès des très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant à durée indéterminée est applicable aux salariés non-cadres des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques privés), 2° (à l'exception des entreprises du paysage)  (1), et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Il s'applique également aux apprentis de ces exploitations.

    Il s'applique aux relations de travail des salariés des exploitations et des entreprises ayant leur siège dans le département de l'Isère, quel que soit le lieu de travail.

    Son application ne peut être la cause d'une diminution d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant du présent accord.

    De même, les avantages reconnus par le présent avenant ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera maintenu.

    (1) Les mots « 2° (à l'exception des entreprises du paysage) » sont exclus de l'extension en ce que la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires n'est pas signataire de l'avenant.  
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une demande en révision de la part de l'un des signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires. La demande de révision devra être accompagnée des demandes et propositions sur le ou les points sujets à révision. En même temps, il informe le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités. Une réunion de la commission mixte devra se tenir dans le délai maximum d'un mois à dater de la réception de la demande de révision (2).

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

    (2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Dénonciation

    La dénonciation pourra être effectuée par l'une des parties signataires ; elle devra être notifiée aux autres signataires de l'accord territorial. La déclaration de dénonciation devra également être déposée en deux exemplaires dont un sous forme numérique, à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités.

    Il est fait application des articles L. 2261-10 à L. 2261-12 du code du travail.

    Le présent accord collectif étendu restera en vigueur deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

    Si le présent accord collectif étendu dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord, à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de l'accord territorial dénoncé.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Commission d'interprétation

    La commission instituée par le présent article est compétente pour interpréter les dispositions du présent accord en cas de désaccord entre les employeurs et les salariés liés par celle-ci ou en cas de désaccord sur l'application de celles-ci avec le service de l'inspection du travail compétent.

    Cette commission est notamment compétente pour connaître les modalités d'application du principe à travail égal salaire égal.

    La commission d'interprétation comprend les représentants des organisations syndicales signataires. En cas de vote, chaque organisation représentative des salariés n'a qu'une voix, les organisations représentatives des employeurs ont globalement autant de voix.

    La commission peut être saisie par toute organisation syndicale représentative, par tout employeur ou par tout salarié ainsi que par tout magistrat de l'ordre judiciaire.

    La saisie doit être faite par écrit auprès du secrétariat de la commission d'interprétation qui est assuré par l'organisation représentative des employeurs.

    L'auteur de la saisine est informé des décisions de la commission au plus tard dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande. Sans réponse de la commission dans ce délai, l'auteur de la saisine doit considérer que la commission n'a pas pu prendre de décision et ne doit plus en attendre de celle-ci. La commission peut demander à entendre toute personne qualifiée sur les sujets qui sont de sa compétence. La commission ne peut émettre d'avis qu'à l'unanimité. Les avis sont motivés.

    En cas de désaccord des membres de la commission, ceux-ci peuvent décider à la majorité des 2/3 d'informer l'auteur de la saisine des différentes positions.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Commission de conciliation


    Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'établissement, la révision ou la dénonciation du présent accord sont portés devant la section départementale agricole de conciliation de l'Isère prévue par les articles R. 718-11 et suivants du code rural  (1).

    (1) Les mots « prévue par les articles R. 718-11 et suivants du code rural » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 718-9 du code rural et de la pêche maritime.  
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Pour avoir une meilleure connaissance de la situation respective des hommes et des femmes face aux emplois de la branche, les partenaires sociaux demanderont la communication de tous les éléments chiffrés sexués à la MSA des Alpes du Nord à laquelle est rattaché le département de l'Isère.

  • Article 7

    En vigueur

    Emploi des seniors


    Il est fait application de l'accord national du 11 mars 2008, et ses avenants, relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises agricoles. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les trois ans conformément à l'article L. 2241-4 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Période d'essai

    Pour les contrats à durée indéterminée, la période d'essai est de 2 mois non renouvelable, à l'exception :
    – des techniciens où elle est de 2 mois renouvelable une fois sans pouvoir excéder 4 mois renouvellement compris ;
    – des agents de maîtrise où elle est de 3 mois renouvelable une fois sans pouvoir excéder 6 mois renouvellement compris.

    Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail en fonction de la durée du contrat soit :
    – au maximum 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines si le contrat est au plus égal à 6 mois ;
    – au maximum 1 mois dans tous les autres cas.

    Pour les contrats sans terme précis, la durée de la période d'essai est calculée en fonction de la durée minimale.

    La rupture de la période d'essai donne lieu à un délai de prévenance conformément aux dispositions légales :

    À l'initiative de l'employeur : ce délai s'applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période d'essai d'au moins une semaine, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, soit :
    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;
    – 2 semaines après un mois ;
    – 1 mois après 3 mois.

    À l'initiative du salarié : Le délai de prévenance qui s'applique, conformément à l'article L. 1221-26 du code du travail, est de 48 heures ramené à 24 heures si la présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    Pour les salariés cadres, il est fait application de la convention collective régionale Rhône-Alpes des salariés cadres de la production agricoles et des CUMA du 5 mars 2012 (IDCC 8821) – étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2013 – et devenu accord collectif étendu en application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Égalité de rémunération


    Les employeurs doivent appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » pour chaque salarié.

  • Article 10

    En vigueur

    Salaires des apprentis


    16 à 17 ans18 à 20 ans21 ans à 25 ans
    1re année27 % du Smic43 % du Smic53 % du Smic
    2e année41 % du Smic53 % du Smic65 % du Smic
    3e année55 % du Smic67 % du Smic80 % du Smic

  • Article 11

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    Il est attribué aux salariés ayant un certain temps de présence continue dans la même entreprise, une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de base, hors heures supplémentaires, primes et gratifications, et est égale à :
    – 3 % à partir de la 3e année jusqu'à la 4e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 4 % à partir de la 5e année jusqu'à la 6e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 5 % à partir de la 7e année jusqu'à la 10e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 7 % à partir de la 11e année jusqu'à la 15e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 9 % à partir de la 16e année et plus.

  • Article 12 (1)

    En vigueur

    Repos hebdomadaire. Travail du dimanche

    Chaque semaine le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives et à raison d'au moins deux fois par mois, de 48 heures consécutives ou non.

    Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
    a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
    b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
    c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
    d) Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.

    Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %. Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour heures supplémentaires.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

  • Article 13

    En vigueur

    Modalités de rémunération des jours fériés légaux autres que le 1er Mai

    Conformément à l'accord du 23 décembre 1981, tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise.
    Lorsque l'ancienneté dans l'entreprise du salarié mensualisé ou non, est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d'un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total, 3 % du montant total du salaire payé.

    Pour les salariés de moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, mensualisés ou non, la rémunération des jours fériés chômés n'est accordée qu'aux salariés présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

    Pour un salarié non mensualisé de plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Il bénéficie d'une indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base.

    Pour un salarié mensualisé de plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de la rémunération, conformément à l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 rendu applicable en agriculture par la loi du 30 décembre 1988.

    Le travail d'un jour férié donnera lieu à versement d'un salaire horaire majoré de 50 %.

  • Article 14

    En vigueur

    Temps et frais de déplacements. Trajet domicile-lieu habituel de travail

    Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent ne donne pas lieu à rémunération.

    Trajet domicile – lieu de mission autre que lieu habituel de travail

    Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou repos fixée par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

    Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel sur demande de l'employeur, le salarié percevra une indemnité kilométrique de 0,30 €. Cette indemnité kilométrique fera l'objet d'une révision annuelle.

    Trajet entre deux lieux de travail

    Le temps de trajet entre deux lieux de travail (exploitation, parcelles, chantiers, dépôt…) constitue du temps de travail effectif.

    Exception : si l'employeur propose des moyens de transport aux salariés pour se rendre sur les parcelles au départ de l'entreprise ou de l'un de ses dépôts, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. En revanche, si le salarié est obligé de passer au siège social sur demande de l'employeur, ce temps de déplacement sera rémunéré et considéré comme temps de travail effectif.

    Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel sur demande de l'employeur, le salarié percevra une indemnité kilométrique de 0,30 €. Cette indemnité kilométrique fera l'objet d'une révision annuelle.

    Grand déplacement

    Pour les déplacements ne permettant pas le retour journalier au domicile selon l'appréciation de l'employeur, ce dernier prendra en charge en un lieu convenu par lui, l'hébergement et la restauration.

    L'employeur détermine le mode de transport le plus approprié à ce déplacement pour se rendre sur son lieu de mission.

    Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel sur demande de l'employeur, le salarié percevra une indemnité kilométrique de 0,30 €.

    Ce temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donnera lieu à une contrepartie financière qui correspond au produit du taux horaire du salarié par le temps de trajet.

    Le temps passé sur son lieu de mission ne constitue pas, hors périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s'il jouit d'une entière autonomie.

    Exception : le salarié embauché exclusivement pour les besoins d'un chantier éloigné du siège social de l'entreprise ou du lieu habituel de travail ne rentre pas dans la catégorie des grands déplacements dans la mesure où il reste attaché à ce chantier qui constitue son lieu de travail.

    Prime de panier pour petit déplacement (à la journée)

    Une indemnité de panier d'un montant minimum de 2 MG (minima garantis au taux en vigueur) est versée uniquement au salarié travaillant sur un chantier éloigné de plus de 25 kilomètres ou de 25 minutes (références GPS) de l'entreprise.

    Cette prime de panier n'est pas versée lorsque l'employeur prend en charge les frais de restauration.

  • Article 15

    En vigueur

    Intéressement

    L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel quelle que soit la nature de son activité et sa forme juridique, par accord valable d'une durée de trois ans.

    Cet accord peut être conclu dans les conditions fixées par les articles L. 3312-2 et suivants du code du travail.

  • Article 16

    En vigueur

    Participation

    Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés doivent mettre en place la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, par la conclusion d'un accord, selon les modalités des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail.

    Les entreprises dont l'effectif n'atteint pas cinquante salariés peuvent mettre en place volontairement la participation, conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail.

  • Article 17

    En vigueur

    Congés payés pour les salariés de moins de 21 ans


    Les salariés ou apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge.

  • Article 18 (1)

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux

    Des congés exceptionnels payés seront accordés aux salariés, sur justification, dans les situations suivantes :
    – mariage du salarié : 5 jours ;
    – mariage d'un enfant : 2 jours ;
    – décès du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 4 jours ;
    – naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
    – décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 7 jours ouvrés ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail.  
    (Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)

  • Article 19

    En vigueur

    Préavis

    Sous réserve des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatives à la protection des salariés et au droit disciplinaire et de celles concernant les licenciements pour motif économique, le contrat de travail peut cesser par la volonté d'une des parties, qu'elle soit le fait de l'employeur ou du salarié.

    La rupture du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie. Le délai de préavis court à partir de cette notification.

    Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

    Après la période d'essai, la démission et le licenciement donnent lieu, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, à un préavis dans les conditions suivantes :

    En cas de démission :
    – 8 jours pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois dans l'entreprise ;
    – 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 6 mois dans l'entreprise.

    En cas de licenciement :
    – 1 mois si le salarié a moins de 2 ans de présence ;
    – 2 mois à partir de 2 ans de présence.

    Heures de recherche pour un nouvel emploi en cas de licenciement

    Sauf faute grave ou lourde, les salariés à temps complet ont droit à une demi-journée par semaine rémunérée pour la recherche d'un nouvel emploi.

    En cas de licenciement pour motif économique, cette demi-journée est portée à une journée par semaine. Pour les salariés à temps partiel, ce temps d'absence sera proportionné au temps de travail contractuel.

    Sauf accord entre les parties, ces absences sont fixées alternativement pour moitié au gré de l'employeur, pour moitié au gré du salarié. Ces demi-journées ou journées peuvent être cumulées d'une semaine sur l'autre par accord mutuel.

    Si le salarié retrouve du travail pendant le préavis, il perd le droit à ces heures.

    Pour les salariés cadres, il est fait application de la convention collective régionale Rhône-Alpes des salariés cadres de la production agricoles et des CUMA du 5 mars 2012 (IDCC 8821) – étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2013 – et devenu accord collectif étendu en application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail.

  • Article 20

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant à l'accord territorial concernant les exploitations et entreprises agricoles s'appliquera sous réserve d'extension et entrera en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

  • Article 21

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé en trois exemplaires auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère ; un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.