Isère (ex-IDCC 9383) Accord collectif du 30 novembre 2012 des productions et travaux agricoles de l'Isère (Avenant n° 9 du 5 octobre 2022)

Article 12 (1)

En vigueur

Repos hebdomadaire. Travail du dimanche

Chaque semaine le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives et à raison d'au moins deux fois par mois, de 48 heures consécutives ou non.

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
d) Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.

Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %. Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour heures supplémentaires.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.  
(Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)