Article 19
Sous réserve des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatives à la protection des salariés et au droit disciplinaire et de celles concernant les licenciements pour motif économique, le contrat de travail peut cesser par la volonté d'une des parties, qu'elle soit le fait de l'employeur ou du salarié.
La rupture du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie. Le délai de préavis court à partir de cette notification.
Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Après la période d'essai, la démission et le licenciement donnent lieu, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, à un préavis dans les conditions suivantes :
En cas de démission :
– 8 jours pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois dans l'entreprise ;
– 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 6 mois dans l'entreprise.
En cas de licenciement :
– 1 mois si le salarié a moins de 2 ans de présence ;
– 2 mois à partir de 2 ans de présence.
Heures de recherche pour un nouvel emploi en cas de licenciement
Sauf faute grave ou lourde, les salariés à temps complet ont droit à une demi-journée par semaine rémunérée pour la recherche d'un nouvel emploi.
En cas de licenciement pour motif économique, cette demi-journée est portée à une journée par semaine. Pour les salariés à temps partiel, ce temps d'absence sera proportionné au temps de travail contractuel.
Sauf accord entre les parties, ces absences sont fixées alternativement pour moitié au gré de l'employeur, pour moitié au gré du salarié. Ces demi-journées ou journées peuvent être cumulées d'une semaine sur l'autre par accord mutuel.
Si le salarié retrouve du travail pendant le préavis, il perd le droit à ces heures.
Pour les salariés cadres, il est fait application de la convention collective régionale Rhône-Alpes des salariés cadres de la production agricoles et des CUMA du 5 mars 2012 (IDCC 8821) – étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2013 – et devenu accord collectif étendu en application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail.