Article 15
Intéressement
L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel quelle que soit la nature de son activité et sa forme juridique, par accord valable d'une durée de trois ans.
Cet accord peut être conclu dans les conditions fixées par les articles L. 3312-2 et suivants du code du travail.