Article 1er
Le présent avenant à durée indéterminée est applicable aux salariés non-cadres des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1,1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques privés), 2° (à l'exception des entreprises du paysage) (1), et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Il s'applique également aux apprentis de ces exploitations.
Il s'applique aux relations de travail des salariés des exploitations et des entreprises ayant leur siège dans le département de l'Isère, quel que soit le lieu de travail.
Son application ne peut être la cause d'une diminution d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant du présent accord.
De même, les avantages reconnus par le présent avenant ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera maintenu.
(1) Les mots « 2° (à l'exception des entreprises du paysage) » sont exclus de l'extension en ce que la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires n'est pas signataire de l'avenant.
(Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)