Article 18 (1)
Des congés exceptionnels payés seront accordés aux salariés, sur justification, dans les situations suivantes :
– mariage du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 4 jours ;
– naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 7 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)