Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

Textes Attachés : Accord du 8 novembre 2022 relatif à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CMTE CFTC ; THC CGT ; CTH CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-3

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

    • Article

      En vigueur

      Selon l'article L. 3312-9 du code du travail, les organisations liées par une convention collective de branche doivent engager une négociation sur la mise en œuvre d'un dispositif d'épargne salariale.

      Après examen du projet et plusieurs échanges, les parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif d'épargne salariale de disposer d'un accord complet et opérationnel.

      Il est rappelé d'une part que la mise en place de ces dispositifs d'épargne salariale est facultative à l'exception du régime de participation qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et que d'autre part chacun de ces dispositifs peut être mis en place indépendamment les uns des autres.

      Chaque entreprise peut opter pour l'intégralité des dispositifs prévus dans le présent accord ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux en privilégiant la négociation d'un accord d'entreprise.

      Les parties signataires conviennent qu'il s'agit d'un régime d'épargne salariale participation d'application facultative et supplétive dans les entreprises de la branche qui, en raison de leur effectif, ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation à la date de l'adhésion audit dispositif de participation, ou dans celles ne disposant ni de délégués syndicaux ni de comité d'entreprise. Il convient de privilégier la négociation d'entreprise.

      Cet accord marque ainsi la volonté des signataires de faciliter la mise en œuvre la plus large possible du dispositif de la participation, et son développement, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, et plus globalement d'encourager l'accès aux différents dispositifs d'épargne salariale.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Les parties conviennent du présent accord destiné à permettre aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif d'épargne salariale de disposer d'un texte applicable en l'état.

    Dans ce cadre, les dispositifs proposés par la branche comprennent :
    – un dispositif d'intéressement (annexe 1) ;
    – un dispositif de participation aux résultats (annexe 2) ;
    – un plan d'épargne interentreprises faisant état d'organismes financiers sélectionnés par la branche (annexe 3).

    Chacun de ces dispositifs peut être déployé au sein des entreprises de la branche selon les principes et les modalités décrites au sein du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement IDCC 247.

  • Article 3

    En vigueur

    Généralités

    Le présent accord de branche a été adopté à l'aune des objectifs suivants.

    Caractère facultatif : le présent accord revêt un caractère facultatif pour les entreprises. Il n'impose aucune obligation supplémentaire autre que celles résultant d'ores et déjà de l'application de la loi.

    Dans ce cadre, il est rappelé que la mise en place des dispositifs d'épargne salariale est facultative à l'exception du régime de participation qui est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, et du plan d'épargne salariale pour toute entreprise mettant en place un dispositif de participation.

    Il est également précisé que chacun de ces dispositifs proposés peut être mis en place indépendamment des autres.

    Adaptation : les dispositifs d'épargne salariale proposés dans le cadre du présent accord de branche s'adressent au plus grand nombre d'entreprises et de salariés, et ce afin de faciliter leur diffusion conformément aux objectifs assignés par les pouvoirs publics.

    À cette fin, les entreprises peuvent choisir entre différentes « options » proposées dans chacune des annexes afin de retenir celles qui leur conviennent le mieux au regard de leur activité et de leur situation (choix des critères permettant de calculer l'intéressement, choix des critères permettant de calculer les primes individuelles des salariés…).

    Simplicité : les dispositifs d'épargne salariale proposés par la branche peuvent être déployés dans les entreprises selon des modalités simplifiées et explicitées à l'article 3.

  • Article 4

    En vigueur

    Mise en place dans l'entreprise

    Les dispositifs d'épargne salariale sont mis en place dans l'entreprise selon les modalités suivantes.

    En premier lieu, l'entreprise se réfère à l'annexe correspondant au dispositif qu'elle souhaite mettre en place (annexe 1 pour l'intéressement, annexe 2 pour la participation, annexe 3 pour le plan d'épargne interentreprises).

    En deuxième lieu, l'annexe est adoptée en respectant les formalités suivantes :
    – dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'annexe est adoptée dans le cadre d'une décision unilatérale, après information du comité social et économique le cas échéant ainsi que des salariés ;
    – dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'annexe est adoptée par voie d'accord selon les modalités prévues par le code du travail : accord avec les délégués syndicaux, accord avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, accord avec le comité social et économique, ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel en cas de demande conjointe de l'employeur et si elles existent des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi

    Le présent accord fait l'objet d'un suivi au minimum d'une fois par an par la CPPNI.

    Préalablement à cette réunion de suivi, la commission sera destinataire du rapport relatif à la tenue de registre/tenue de compte et à la gestion des supports d'investissement par le ou les organismes gestionnaires retenus dans le cadre du présent accord suite à un appel d'offres qui sera organisé en janvier 2023.

    Le choix du ou des organismes gestionnaires sera réexaminé tous les 3 ans.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord. Durée. Dénonciation. Formalités

    Le présent accord de branche est conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation. À ce titre, l'accord étant constitué de parties (annexes) distinctes et divisibles les unes des autres, chacune peut être révisée ou dénoncée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l'accord.

    Le présent accord est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition et sous réserve de son agrément ministériel dans les conditions définies par la réglementation.

    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.

    À ce titre et conformément à cette réglementation, il comporte des clauses spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, leur permettant notamment d'adhérer au(x) dispositif(s) de la branche par voie de décision unilatérale.

    Il appartiendra à l'entreprise, si elle décide de faire application du présent accord et de ses annexes, de les diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon les modalités habituelles.

    Toute évolution de la réglementation applicable, notamment en matière d'épargne salariale, s'intégrera automatiquement et de plein droit au présent accord.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.

    Le présent accord est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires mandatent l'UFIMH pour demander l'extension et l'agrément du présent accord et de ses annexes au ministre en charge du travail.

    Pièces jointes – annexes « Modèles d'accord ou de décision unilatérale » :
    1 : intéressement.
    2 : participation.
    3 : adhésion au plan d'épargne interentreprises.

      • Article

        En vigueur

        L'entreprise (la société)…… située à……, représentée par Mme/M……, agissant en vertu des pouvoirs dont elle/il dispose (sélectionner l'option retenue).

        – Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
        d'une part,

        – Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ……, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/M……, Mme/M……, Mme/M…… ;
        – Et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/M…… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du…… ;
        – Et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou l'(les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s),
        d'autre part,

        • Article

          En vigueur

          Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.

          Le présent dispositif d'intéressement est adopté sur le fondement de l'accord de branche conclu sur le même thème, afin de favoriser l'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

          Les indicateurs de calcul ont été retenus afin de refléter au mieux ces résultats ou performances.

          L'intéressement présente un caractère collectif et aléatoire ; il ne se substitue à aucun des éléments de salaire en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.

          Il est ici rappelé que les entreprises doivent être en mesure de justifier du respect de leurs obligations en matière de mise en place de la représentation du personnel conformément aux dispositions légales.

      • Article 1er

        En vigueur

        Objet

        Le présent dispositif a pour objet de fixer :
        – le cadre d'application et la durée du dispositif ;
        – les modalités d'intéressement retenues ;
        – les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l'intéressement ;
        – l'époque des versements ;
        – les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
        – les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application du dispositif.

      • Article 2

        En vigueur

        Durée

        Le présent accord est conclu pour une durée de (sélectionner l'option retenue) :
        – un exercice social ;
        – deux exercices sociaux ;
        – trois exercices sociaux.

        Il s'applique ainsi, à compter du……, soit jusqu'au……. Il expirera à cette date sans autre formalité.

      • Article 3

        En vigueur

        Champ d'application

        Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.

        Peuvent bénéficier des droits issus du présent dispositif, les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

        (Option disponible) Si l'entreprise emploie moins de 250 salariés  (1) :

        Conformément à l'article L. 3312-3 du code du travail, le présent dispositif bénéficie également aux mandataires sociaux de la société ou au dirigeant d'entreprise non salarié ainsi qu'à son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé).

        (1) A l'annexe 1, le 3e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.  
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 4

        En vigueur

        Modalités et calcul de l'intéressement

        4.1. La formule de calcul de l'intéressement est définie comme suit (sélectionner l'option retenue) :

        – le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective selon le rapport du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires HT de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est déterminé à partir de la rubrique correspondante sur la liasse fiscale.
        Si ce résultat d'exploitation représente au moins 10 % du chiffre d'affaires HT, l'enveloppe d'intéressement sera égale à 10 % de ce résultat ;

        – le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective selon le rapport du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires HT de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est déterminé à partir de la rubrique correspondante sur la liasse fiscale.
        Si ce résultat d'exploitation est supérieur à 300 000 euros et est supérieur à 2 % du chiffre d'affaires HT, l'enveloppe d'intéressement sera égale à 8 % de ce résultat.

        4.2. Selon l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

        4.3. L'enveloppe d'intéressement est calculée déduction faite de la réserve spéciale de participation éventuellement due au titre de cet exercice.

      • Article 5

        En vigueur

        Répartition de l'intéressement

        Le montant global d'intéressement défini à l'article 4 est réparti entre les bénéficiaires (sélectionner l'option retenue) :

        • Proportionnellement aux salaires bruts correspondant à du temps de travail effectif ou assimilé perçus au cours de l'exercice considéré et soumis aux cotisations de sécurité sociale.

        Il est rappelé que, s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour évènements familiaux, des absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de toute autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.

        Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

        • Proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice.

        La durée de présence correspond aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel.

        Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour événements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences…, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.

        En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.

        Ainsi la répartition de l'enveloppe d'intéressement est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :

        Réserve globale × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié / Total des heures de travail ou assimilées de l'entreprise

        – proportionnellement à 50 % des salaires bruts perçus et à 50 % de la durée de présence, ces deux critères s'entendant selon les modalités définies précédemment ;
        – ou proportionnellement à 60 % des salaires bruts perçus et à 40 % de la durée de présence, ces deux critères s'entendant selon les modalités définies précédemment ;
        – ou proportionnellement à 40 % des salaires bruts perçus et à 60 % de la durée de présence, ces deux critères s'entendant selon les modalités définies précédemment.

        Le montant des primes individuelles ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

        Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.

        Le montant non versé en application des règles définies au présent article sera distribué entre les salariés n'ayant pas atteint ce plafond, selon les règles prévues ci-dessus.

      • Article 6

        En vigueur

        Versement de l'intéressement

        L'intéressement est versé en une seule fois à chaque bénéficiaire dans le courant du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice.

        Toute somme versée aux salariés au-delà de ce délai produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail. Les intérêts seront, le cas échéant, versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

        Les membres du personnel qui le souhaitent peuvent verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place le cas échéant au sein de l'entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.

        Chaque année, les salariés sont informés du montant des sommes attribuées au titre de l'intéressement, du montant dont ils peuvent demander en tout ou partie le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.

        À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours à compter de la réception de cette information, les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans sur le plan d'épargne sauf en cas de déblocage anticipé.

        À défaut de plan d'épargne et de retour du salarié, l'entreprise verse au salarié présent l'intéressement.

        Si le salarié ne peut être joint, l'intéressement est conservé pendant un an par l'entreprise puis versé à la caisse des dépôts et des consignations jusqu'au terme de la prescription prévue par le code monétaire et financier (art. L. 312-20).

      • Article 7

        En vigueur

        Modalités d'information collective et individuelle du personnel

        Information collective

        L'application du présent dispositif est suivie par le comité social et économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.

        Le comité social économique, ou à défaut la commission, se réunira annuellement afin de procéder à la présentation du calcul de l'intéressement et de sa répartition, recevoir les informations correspondantes et vérifier les modalités d'application de l'accord.

        Les représentants du personnel, ou à défaut la commission, prennent connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.

        Ceux-ci seront tenus à disposition au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.

        Les résultats annuels de l'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués aux représentants du personnel ou à défaut à la commission. Ils font l'objet d'un procès-verbal sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

        Information individuelle

        Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise. Ce livret est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).

        Une notice d'information sur l'accord d'intéressement est remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

        Toute répartition individuelle fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
        – le montant global de l'intéressement ;
        – le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
        – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
        – le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
        – lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, ainsi que les cas de déblocage anticipé ;
        – les modalités d'affectation par défaut des sommes sur le plan d'épargne.

        À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

        Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.

        Tout salarié quittant l'entreprise reçoit avec sa dernière paie, un état récapitulatif de ses avoirs ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

        En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

      • Article 8

        En vigueur

        Règlement des différends

        Tout différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI des industries de l'habillement pourra être saisie.

        À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

      • Article 9

        En vigueur

        Révision et dénonciation

        Le dispositif peut être révisé pour un exercice en cours par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, au plus tard avant la mi-exercice. Il en est de même pour l'employeur, en cas de document unilatéral, dans les conditions prévues par la réglementation selon le même calendrier et la même publicité.

        Le présent dispositif peut être dénoncé par l'ensemble des signataires dans la même forme que sa conclusion. Elle doit intervenir avant la mi-exercice pour être applicable dès l'exercice en cours. Il en est de même pour l'employeur, en cas de document unilatéral, dans les conditions prévues par la réglementation selon le même calendrier et la même publicité.

        Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des autres modalités d'adoption de l'accord prévues par le code du travail.

      • Article 10

        En vigueur

        Publicité et dépôt

        Le présent dispositif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par la réglementation.

        Le présent dispositif est également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.

        Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication destinée au personnel.

        Fait à……, le…… en…… exemplaires.

        En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.

        Le chef d'entreprise

        Pour l'organisation syndicale Le chef d'entreprise

        Pour le comité social et économique Le chef d'entreprise

        Pour le personnel en cas de référendum Le chef d'entreprise

      • Article

        En vigueur

        Entre :

        L'entreprise……, dont le siège social est situé……, représentée par…… agissant en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose,
        Ci-après dénommée la société ;
        (Sélectionner l'option retenue)
        – par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
        d'une part,

        – et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise…, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/M……, Mme/M……, Mme/M…… ;
        – et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/M…… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du…… ;
        – et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou l'(les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s),
        d'autre part,

        • Article

          En vigueur

          Le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l'entreprise.

          Le présent dispositif de participation est adopté sur le fondement de l'accord de branche relatif à l'épargne salariale, afin de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise.

          Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire.

      • Article 1er

        En vigueur

        Objet

        Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
        – les bénéficiaires ;
        – la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
        – les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
        – la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
        – la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
        – la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
        – les modalités d'information individuelle et collective.

        Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

      • Article 2

        En vigueur

        Bénéficiaires

        Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.

        Option disponible si l'entreprise emploie moins de 50 salariés.

        Conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail, le présent dispositif bénéficie également aux mandataires sociaux de la société ou au dirigeant d'entreprise non salarié ainsi qu'à son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé).

      • Article 3

        En vigueur

        Détermination de la réserve spéciale de participation

        Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule suivante :

        RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA

        Formule dans laquelle :
        – B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation ;
        – C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au pro rata temporis ;
        – S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
        – VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

        Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

      • Article 4

        En vigueur

        Droits individuels

        4.1. Formules de répartitions

        La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon la formule retenue ci-dessous :

        (Sélectionner l'option retenue)

        • 1re formule :

        La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :
        – le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
        – le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice ;
        – il est rappelé que s'agissant des périodes de congé maternité, congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), des périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, des congés annuels payés, des jours de réduction du temps de travail, des congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés de développement des compétences, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement prévue par la réglementation.

        Le cas échéant, pour les mandataires sociaux de la société (ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé), la répartition tient compte de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond visé au paragraphe précédent.

        • 2e formule :

        La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.

        Il est rappelé que sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé de paternité, d'adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle ou de quarantaine dans le cadre de la pandémie, les congés annuels payés, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels individuels et collectifs comme les congés pour ancienneté et les congés pour événements familiaux, les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences, ainsi que toute nouvelle absence ultérieurement prévue par la réglementation.

        En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.

        Ainsi la répartition de la réserve spéciale de participation est effectuée au prorata des heures travaillées par le salarié selon le rapport suivant :

        Droit individuel =RSP × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié / Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise

        • 3e formule :

        La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée dans les conditions suivantes :

        (Sélectionner l'option retenue)

        – pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment et pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
        – ou pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment et pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment ;
        – ou pour 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment et pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice selon les modalités définies précédemment.

        4.2. Plafonnement

        Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de l'exercice.

        Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des règles de répartition ou de plafonnement seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

        Les sommes qui, en application de ce dernier plafonnement, ne pourraient pas être mises en distributions, demeureront dans la réserve spéciale de participation et seront réparties au cours des exercices ultérieurs.

      • Article 5

        En vigueur

        Perception immédiate des fonds

        La participation est attribuée aux bénéficiaires au plus tard à la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul.

        Toute somme versée aux salariés au-delà de ce délai produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail. Les intérêts seront, le cas échéant, versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

        Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ou décider de les affecter sur le plan d'épargne salariale.

        Chaque année, les salariés seront informés du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.

        À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours à compter de la réception de cette information, les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans sur le plan d'épargne sauf cas de déblocage anticipé.

      • Article 6

        En vigueur

        Indisponibilité

        Sauf pour les salariés qui demandent le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

        Ces droits peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
        – mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
        – naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
        – divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
        – violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
        –– a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
        –– b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
        – invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
        – décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
        – cessation du contrat de travail ainsi que, le cas échéant, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
        – affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
        – affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
        – situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

        En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) sont payées directement.

        Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur.

        En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.

      • Article 7

        En vigueur

        Gestion des fonds

        Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, sont versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou du plan d'épargne interentreprises mis en place par la branche (PEI).

        Les sommes recueillies dans le plan d'épargne sont affectées conformément au règlement de ce plan.

        Pour les salariés qui ne décident pas de l'affectation, la somme leur revenant est affectée pour 50 % dans les supports de placement prévus par défaut dans le règlement du PERCO en vigueur dans l'entreprise, le solde étant affecté dans les conditions prévues par l'accord.

      • Article 8

        En vigueur

        Information collective

        L'application du présent dispositif est suivie par le comité social économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.

        Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport comportant notamment :
        – les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
        – des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

        Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du code du travail.

        Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

      • Article 9

        En vigueur

        Information individuelle

        Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).

        Conformément à la loi, la société établit tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.

        Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord peut être consulté au service du personnel.

        Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
        – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
        – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
        – le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
        – l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
        – la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
        – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;
        – les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

        À cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

        Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche peut être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.

        Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

        Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif de ses avoirs, ainsi qu'un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle il pourra être contacté.

        En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

        Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.

      • Article 10

        En vigueur

        Règlement des différends

        Les contestations pouvant naître de l'application du présent dispositif et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :
        – bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des finances publiques ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes ;
        – salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel ;
        – autres litiges individuels ou collectifs :
        Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

        Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Ainsi, le différend concernant l'application du présent dispositif est d'abord soumis à l'examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si le différend porte sur une question d'interprétation de l'accord, la CPPNI des industries de l'habillement pourra être saisie.

      • Article 11

        En vigueur

        Durée et dénonciation

        (Sélectionner l'option retenue)

        • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de…… exercices sociaux et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le…… Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice social, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.

        • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le…… Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie aux DREETS.

        S'il s'agit d'un document unilatéral dans une entreprise de moins de 50 salariés, la possibilité de dénonciation par l'employeur doit être exercée dans les conditions de la réglementation selon les mêmes modalités de calendrier et de publicité.

      • Article 12

        En vigueur

        Révision

        Le présent dispositif ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent dispositif, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

        En outre, chaque partie peut demander, par écrit, la révision de tout ou partie du présent accord, en indiquant les points de révision souhaités.

        Le texte révisé ne peut concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prend effet pour l'exercice suivant.

        L'avenant ainsi conclu doit faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou réglementaires en la matière.

        S'il s'agit d'un document unilatéral dans une entreprise de moins de 50 salariés, la possibilité de révision par l'employeur doit être exercée selon les mêmes modalités de calendrier et de publicité.

      • Article 13

        En vigueur

        Dépôt. Publicité

        Fait à……, le…… en…… exemplaires.

        En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.

        Le chef d'entreprise

        Pour l'organisation syndicale Le chef d'entreprise

        Pour le comité social et économique Le chef d'entreprise

        Pour le personnel en cas de référendum Le chef d'entreprise

      • Article

        En vigueur

        Entre :

        La société … … située à … …, représentée par Mme/ M … … agissant en vertu des pouvoirs dont elle/ il dispose.
        (Sélectionner l'option retenue)
        Par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
        d'une part,

        – et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise …, représentées respectivement par leur délégué syndical, Mme/ M … …, Mme/ M. … …, Mme/ M … … ;
        – et le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme/ M … … en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du … … ;
        – et l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, ladite ratification intervenant, le cas échéant, suite à une demande conjointe effectuée par la direction de l'entreprise et le comité social et économique ou l'(les) organisation (s) syndicale (s) représentative (s),
        d'autre part,

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

        • Article

          En vigueur

          Il a été convenu le présent plan d'épargne ayant pour objet de permettre aux salariés et aux personnes visées à l'article L. 3332-2 du code du travail de participer avec l'aide de leur employeur à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.

          Ce plan d'épargne interentreprises répond aux dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.

          Il est convenu de ne mettre en place que ce plan d'épargne interentreprises, n'étant pas estimé opportun pour le moment d'instituer également un plan d'épargne pour la retraite collectif.

          L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
          (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 1er

        En vigueur

        Objet

        Le présent plan d'épargne a pour objet de définir son règlement soit :
        – sa durée et ses modalités de révision ;
        – les conditions d'adhésion au plan ;
        – les différentes sources d'alimentation du plan ;
        – les différentes formules de placement de l'épargne collectée dans le plan et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent modifier l'affectation de leur épargne ;
        – les modalités d'information des salariés, ainsi que les conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision.

        Il est rappelé que le plan d'épargne salariale est obligatoire pour les entreprises assujetties à la participation ou qui décident de la mettre en place volontairement.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 2

        En vigueur

        Durée

        Le présent plan est conclu pour une durée indéterminée à compter du……

        Il peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

        Il peut être dénoncé sous réserve d'un préavis de trois mois dans les conditions de la réglementation.

        Toute dénonciation est notifiée à la DREETS.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 3

        En vigueur

        Conditions d'adhésion

        Tout salarié de l'entreprise peut adhérer au plan d'épargne à condition de compter au moins trois mois d'ancienneté continue ou discontinue au sein de l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

        Les salariés qui auront souscrit à ce plan pourront, lors de leur départ de l'entreprise pour retraite ou préretraite, continuer à effectuer des versements au plan d'épargne à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ces versements n'ouvriront pas droit à l'abondement de l'entreprise.

        En dehors de ce cas, aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le salarié aura cessé de faire partie du personnel de l'entreprise, à l'exception du versement de l'intéressement et/ou de la participation de la dernière période d'activité, dès lors que le versement intervient postérieurement au départ du salarié. Ce dernier versement peut alors faire l'objet le cas échéant d'un versement complémentaire de l'entreprise dans les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.

        Option pouvant être retenue si l'entreprise emploie moins de 250 salariés.

        Peuvent également adhérer au plan d'épargne, les mandataires sociaux, le dirigeant d'entreprise non salarié et ainsi qu'à son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé).

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 4

        En vigueur

        Alimentation du plan

        Le plan d'épargne est alimenté par :
        – le montant résultant de l'accord d'intéressement et/ou le montant résultant de l'accord de participation aux résultats que les salariés choisissent d'affecter en tout ou partie au plan. Lors de chaque répartition, les bénéficiaires devront faire connaître au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leurs droits, les sommes qu'ils souhaitent affecter au plan, en indiquant l'affectation choisie (si plusieurs options existent) ;
        – les versements volontaires des salariés dans la limite du quart de leur rémunération annuelle. Chaque adhérent fixe le montant de son ou ses versement(s) qui ne sauraient être inférieurs au montant annuel fixé par la réglementation et actuellement égal à 160 € ;
        – des transferts issus d'autres plans d'épargne, dans les conditions prévues par la réglementation.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 5

        En vigueur

        Versement de l'entreprise

        L'entreprise prend en charge les frais de fonctionnement du plan, notamment les frais de tenue de compte et les droits d'entrée dans les FCPE choisis dont le taux est fixé par le contrat de gestion la liant à la société de gestion des fonds.

        Si l'entreprise décide de pratiquer un abondement, il sera au minimum égal à…… % du montant versé dans le plan d'épargne par chaque salarié provenant de l'accord d'intéressement à l'exclusion de toute autre provenance.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 6

        En vigueur

        Emploi des sommes versées au plan d'épargne

        L'organisme retenu par la commission paritaire à l'issue de la procédure de mise en concurrence est……

        Les sommes peuvent être investies dans les organismes de placement collectifs suivants :

        DénominationISIN

        La société de gestion et le dépositaire des FCPE précités sont indiqués dans les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et le règlement desdits FCPE. Les FCPE sont investis en conformité avec l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, ses textes d'application, ainsi qu'avec le règlement de chaque FCPE. Chaque FCPE proposé dans le cadre du présent PEI est représenté par un conseil de surveillance dont la composition et le rôle sont définis dans les règlements desdits FCPE.

        Les sociétés de gestion et les dépositaires des SICAV précitées sont indiqués dans les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et le prospectus desdites SICAV. Les SICAV sont administrées par des conseils d'administration. Les conseils d'administration se réunissent sur la convocation de leur président aussi souvent que l'intérêt des actionnaires l'exige.

        Des rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des FCPE et SICAV précités peuvent être versées aux distributeurs des plans « …… ». Ces versements font l'objet d'une information des titulaires dans les conditions prévues par la réglementation. Les revenus des sommes investies dans les plans « …… » sont automatiquement réinvestis dans ces plans.

        À défaut de précision, les fonds sont affectés dans le FCPE sécurisé obligataire qui est le FCPE « …… ».

        Sont annexées au présent accord les notices concernant ces FCPE.

        Modification de l'affectation : les adhérents peuvent modifier l'affectation de leur épargne et les demandes de transfert sont adressées par les adhérents à la direction.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 7

        En vigueur

        Délai d'indisponibilité

        Les parts inscrites aux comptes des adhérents sont indisponibles pendant un délai minimum légal de cinq ans. Conformément aux dispositions applicables, il est convenu, au titre du présent règlement, que le délai court à compter du premier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués dans le plan d'épargne.

        En conséquence, ils ne peuvent être débloqués ou aliénés pendant cette période de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

        À l'issue de ce délai, le bénéficiaire du PEE peut demander le rachat de ses droits en totalité ou en partie ou encore les maintenir dans le PEE tout en continuant à bénéficier des avantages du plan.

        Les cas de déblocage anticipé sont les suivants, conformément à l'article R. 3324-22 du code du travail :
        – mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
        – naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
        – cessation du contrat de travail, cessation du mandat, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
        – divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
        – les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
        – – a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
        – – b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
        – invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
        – décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
        – affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
        – affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
        – situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

        Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail ou du mandat, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de six mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 8

        En vigueur

        Information des salariés

        Information collective

        La mise en œuvre du plan d'épargne est suivie par le comité social et économique ou par une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de comité social et économique, par une commission ad hoc comprenant au moins un salarié.

        Information individuelle

        Chaque salarié est informé du contenu du présent plan d'épargne et des règlements des FCPE et SICAV par note interne et lors de l'embauche.

        Chaque salarié reçoit également lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise. Ce livret est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales (BDES).

        Chaque adhérent reçoit annuellement copie d'un relevé indiquant les avoirs lui appartenant au titre du plan d'épargne. Cet état est envoyé par l'organisme gestionnaire. Enfin, au moins une fois par an, chaque porteur de parts reçoit pour chacun des fonds auxquels il adhère, un rapport de gestion de fonds qui fait le point sur la gestion menée au cours de l'année écoulée. Ce rapport est soumis auparavant à l'approbation du conseil de surveillance du fonds.

        Salarié quittant l'entreprise

        Lorsqu'un adhérent quitte l'entreprise, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés avec indication des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, et l'identité et adresse du teneur de registre auprès duquel le bénéficiaire à un compte.

        Il lui est en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les sommes qui lui sont dues.

        En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction et/ou l'organisme gestionnaire en temps utile.

        Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les avoirs détenus dans le cadre du présent plan dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

      • Article 9

        En vigueur

        Publicité et dépôt

        Fait à……, le…… en…… exemplaires.

        En cas de décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.

        Le chef d'entreprise

        Pour l'organisation syndicale Le chef d'entreprise

        Pour le comité social et économique Le chef d'entreprise

        Pour le personnel en cas de référendum Le chef d'entreprise

        L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
        (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)