Article
Il a été convenu le présent plan d'épargne ayant pour objet de permettre aux salariés et aux personnes visées à l'article L. 3332-2 du code du travail de participer avec l'aide de leur employeur à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Ce plan d'épargne interentreprises répond aux dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Il est convenu de ne mettre en place que ce plan d'épargne interentreprises, n'étant pas estimé opportun pour le moment d'instituer également un plan d'épargne pour la retraite collectif.
L'annexe 3 relative à l'adhésion au plan d'épargne interentreprises est exclue de l'extension au motif de l'absence des dispositions prévues par l'article L. 3333-3 du code du travail, telles que les différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises adhérentes pourront opter et les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)