Article 6
L'intéressement est versé en une seule fois à chaque bénéficiaire dans le courant du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice.
Toute somme versée aux salariés au-delà de ce délai produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail. Les intérêts seront, le cas échéant, versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Les membres du personnel qui le souhaitent peuvent verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place le cas échéant au sein de l'entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan.
Chaque année, les salariés sont informés du montant des sommes attribuées au titre de l'intéressement, du montant dont ils peuvent demander en tout ou partie le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours à compter de la réception de cette information, les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans sur le plan d'épargne sauf en cas de déblocage anticipé.
À défaut de plan d'épargne et de retour du salarié, l'entreprise verse au salarié présent l'intéressement.
Si le salarié ne peut être joint, l'intéressement est conservé pendant un an par l'entreprise puis versé à la caisse des dépôts et des consignations jusqu'au terme de la prescription prévue par le code monétaire et financier (art. L. 312-20).