Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

Textes Salaires : Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2022 JORF 19 octobre 2022

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FGTA FO ; UNSA FCS ; CFDT SERVICES,

Numéro du BO

2022-32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles


    Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.


    (En euros.)

    CoefficientsSalaires minima bruts mensuels
    1351 690
    1501 702
    1601 716
    1751 732
    1801 753
    2001 825
    2301 895
    2502 103
    2702 592
    3003 543


    Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie


    (En euros.)

    CoefficientsSalaires minima bruts mensuels échelon AÉchelon B
    1351 6901 724
    1501 7021 736
    2001 8251 862
    2301 8951 933
    2401 9401 979
    2451 9752 015
    2502 1032 145
    2702 5922 644
    3003 5433 614

  • Article 2

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.


    La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
    – après 3 ans d'ancienneté 38,00 € ;
    – après 6 ans d'ancienneté 69,00 € ;
    – après 9 ans d'ancienneté 105,00 € ;
    – après 12 ans d'ancienneté 137,00 € ;
    – après 15 ans d'ancienneté 173,00 € ;
    – après 25 ans d'ancienneté 200,00 €.


    Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.


    La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause spécifique aux entreprises de – de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les salariés

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».


    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et / ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Clause de revoyure

    Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
    – Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
    – plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.  
    (Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.


    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.


    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.