Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Textes Salaires
Accord du 28 octobre 2009 relatif aux salaires minima
Accord « Salaires » du 27 octobre 2010
Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
Accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
Avenant n° 5 du 14 novembre 2013 relatif aux salaires minima
Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Avenant n° 13 du 10 novembre 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima
Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
Avenant n° 30 du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.
(En euros.)Coefficients Salaires minima bruts mensuels 135 1 690 150 1 702 160 1 716 175 1 732 180 1 753 200 1 825 230 1 895 250 2 103 270 2 592 300 3 543
Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie
(En euros.)Coefficients Salaires minima bruts mensuels échelon A Échelon B 135 1 690 1 724 150 1 702 1 736 200 1 825 1 862 230 1 895 1 933 240 1 940 1 979 245 1 975 2 015 250 2 103 2 145 270 2 592 2 644 300 3 543 3 614 En vigueur
Prime d'anciennetéOn entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté 38,00 € ;
– après 6 ans d'ancienneté 69,00 € ;
– après 9 ans d'ancienneté 105,00 € ;
– après 12 ans d'ancienneté 137,00 € ;
– après 15 ans d'ancienneté 173,00 € ;
– après 25 ans d'ancienneté 200,00 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.En vigueur
Clause spécifique aux entreprises de – de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Égalité de traitement entre les salariésL'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et / ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Clause de revoyureLes partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
(Arrêté du 5 octobre 2022 - art. 1)En vigueur
Dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Date d'effet
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.