Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
Textes Attachés
Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
ABROGÉANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
ABROGÉANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
ABROGÉANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
ABROGÉANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
ABROGÉANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
ABROGÉAccord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
ABROGÉFrais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉFrais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
ABROGÉObjectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
ABROGÉAccord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
ABROGÉAccord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
ABROGÉAccord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
ABROGÉAvenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
ABROGÉAccord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
ABROGÉAccord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
ABROGÉAvenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
Accord du 3 juillet 2023 relatif à la reconversion ou promotion par alternance
Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Avenant du 16 octobre 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
Avenant du 18 octobre 2024 relatif à la détermination des catégories de bénéficiaires des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés
Avenant du 18 novembre 2024 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Avenant du 18 novembre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
Avenant du 10 mars 2025 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenant n° 3 du 16 décembre 2024 en annexe)
Avenant du 10 mars 2025 à l'accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Accord du 28 avril 2025 relatif aux listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant du 28 avril 2025 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification des emplois
Avenant du 28 avril 2025 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
Avenant du 28 avril 2025 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
Avenant du 30 juin 2025 à l'accord du 28 avril 2025 relatif aux listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant du 13 octobre 2025 portant révision de l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Avenant du 13 octobre 2025 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Avenant du 13 octobre 2025 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
Avenant du 13 octobre 2025 à l'accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
En vigueur
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 modifiée visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment ses articles 1er et 9 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;
Vu le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue ;
Vu l'instruction ministérielle n° DSS / 3C / 5B / 2021 / 127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail,
En vigueur
Afin d'adapter les dispositions de l'annexe IV de la convention collective susvisée aux évolutions récentes de la législation relative à la prévoyance et aux frais de soins de santé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.
En vigueur
L'annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective susvisée est renommée « Annexe IV. Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ».En vigueur
L'annexe IV-1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-1. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ».
Elle est modifiée comme suit.
I. Le 1. « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est renommé « 1. Régime de prévoyance ».
II. L'article 1er « Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-maternité » est modifié comme suit :
– dans son intitulé, ainsi que dans son premier alinéa, les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance » ;
– est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. »
III. L'article 2 « Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations1. Traitement de base servant à la détermination des prestations décès
Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.
Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.
2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.
Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. »
IV. L'article 5 « Incapacité de travail » est modifié comme suit :
– au A. « Définition » est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. » ;
– le B. « Montant » est modifié comme suit :
– le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2. » ;
– il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. »
V. Au premier alinéa de l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ».
VI. Le premier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base. »
VII. Les articles 8 « Garantie maternité » et 8 bis « Garantie paternité » sont remplacés par un article commun rédigé comme suit :
« Article 8
Garantie maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant
A. DéfinitionEn cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.
Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
B. Montant
Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.
L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
C. Durée du paiement
L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale. »
VIII. Le B « Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'article 10 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)
Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.
Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant. »
IX. Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » est ainsi modifié :
– aux a) et b) du C1, les termes « incapacité, invalidité, maternité-paternité » mentionnés dans les tableaux sont remplacés par les termes « arrêt de travail » ;
– au quatrième alinéa du d) du C1, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance ».
X. Le 4. « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est ainsi modifié :
– les termes « des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » mentionnés dans le titre et dans le premier alinéa sont remplacés par les termes « des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » ;
– les termes « garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les termes « garanties prévoyance ».
XI. Après le « 4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » dans sa rédaction issue du présent avenant, sont insérés un 5 et un 6 ainsi rédigés :
« 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.
Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.
Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1.
Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.
6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables
En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.
Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1.
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1. »
Articles cités
En vigueur
L'annexe IV-2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-2. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine ».
Elle est modifiée comme suit.
I. Le I. « Assurés » est ainsi modifié :
– le second alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Sous réserve des dispositions du IX “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur ” et des dispositions du X “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables ” le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. »
– au neuvième alinéa, les termes « et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime » sont supprimés.
II. Le « II. Cotisations » est modifié comme suit :
– dans les tableaux du A et du B, les termes « décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « prévoyance » ;
– au quatrième alinéa du 4) du A, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance » ;
– le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant)
Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.
Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3) du A du IV ci-après. »
III. Le « III. Maladie. Chirurgie. Maternité (prestations en nature) » est renommé « III. Frais de soins de santé (prestations en nature) ».
IV. Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– dans l'intitulé, les mots « maternité-paternité » sont remplacés par les mots « maternité / paternité / adoption / deuil d'un enfant » ;
– aux premier, troisième et sixième tableau du 1 « Incapacité temporaire » :
– les termes « à partir du 4e jour (inclus) » sont remplacés par les termes « à partir du 4e jour (inclus) * » ;
– une troisième ligne est ajoutée dans chacun de ces tableaux et comprend les termes suivants :
« * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes » ;
– le « 2. Maternité-Paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Maternité-Paternité. Adoption. Deuil d'un enfant
En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.
Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.
L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale. » ;
– le « 3. Dispositions communes » est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. » ;
– au neuvième alinéa, dans sa numérotation issue du présent avenant, les mots « au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale » ;
– au dernier alinéa, les mots « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité » sont remplacés par les mots « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant ».
V. Le premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont supprimés ;
– les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ».
VI. Le D « Salaire de référence TA + TB » du VI « Définitions » est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. Salaire de référence TA + TB
Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, correspond à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), précédant le mois du décès ou le 1er jour d'arrêt de travail, reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. La tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et la tranche B (TB) à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. ».
VII. Les VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité » est modifié comme suit :
– dans son intitulé, ainsi qu'au premier alinéa du A « Bénéficiaires » les termes « Garanties maladie-chirurgie-maternité » sont remplacés par les termes « Garanties frais de soins de santé » ;
– au deuxième alinéa du C « Cotisations » les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont supprimés.
VIII. Au VIII « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » les mots « par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé ».
IX. Après le VIII « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » sont insérés un IX et un X rédigés comme suit :
« IX. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.
Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.
Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-2 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés au II ” Cotisations “ de la présente annexe IV-2.
Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.
X. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables
En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.
Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire ” frais de soins de santé “ assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-2.
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2. »
Articles cités
En vigueur
L'annexe IV-3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :
– dans le tableau du II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante :
Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS – dans le tableau du III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante :
Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS Articles cités
En vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juin 2022, à l'exception de son article 4, qui prend effet à compter du 5 avril 2022.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.