Sct. Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade, Art. L1225-65-1
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Conformément au 71° du III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, le II est abrogé dans la mesure où il s'applique aux agents publics entrant dans le champ d'application du code général de la fonction publique.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.
IV.-Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.
V.-A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
I. - L'Etat autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues. II. - Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les I à III du présent article s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Versions
Fait à Paris, le 8 juin 2020.
Emmanuel Macron Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
La ministre des armées, Florence Parly
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
La ministre du travail, Muriel Pénicaud
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé, Adrien Taquet
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-692. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1116 ; Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2611 ; Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 janvier 2020 (TA n° 393). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 288 (2019-2020) ; Rapport de Mme Elisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 349 (2019-2020) ; Avis de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 346 (2019-2020) ; Texte de la commission n° 350 (2019-2020) ; Discussion et adoption le 3 mars 2020 (TA n° 68, 2019-2020). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2729 rect ; Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2981 ; Discussion et adoption le 26 mai 2020 (TA n° 422).