Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé

Article 2

En vigueur

L'annexe IV-1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-1. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ».

Elle est modifiée comme suit.

I.   Le 1. « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est renommé « 1. Régime de prévoyance ».

II.   L'article 1er « Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-maternité » est modifié comme suit :

– dans son intitulé, ainsi que dans son premier alinéa, les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance » ;

– est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. »

III.   L'article 2 « Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2
Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations

1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. »

IV.   L'article 5 « Incapacité de travail » est modifié comme suit :

– au A. « Définition » est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. » ;

– le B. « Montant » est modifié comme suit :

– le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2. » ;

– il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. »

V.   Au premier alinéa de l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ».

VI.   Le premier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base. »

VII.   Les articles 8 « Garantie maternité » et 8 bis « Garantie paternité » sont remplacés par un article commun rédigé comme suit :

« Article 8
Garantie maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant
A.   Définition

En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

B.   Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

C.   Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale. »

VIII.   Le B « Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'article 10 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant. »

IX.   Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » est ainsi modifié :

– aux a) et b) du C1, les termes « incapacité, invalidité, maternité-paternité » mentionnés dans les tableaux sont remplacés par les termes « arrêt de travail » ;

– au quatrième alinéa du d) du C1, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance ».

X.   Le 4. « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est ainsi modifié :

– les termes « des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » mentionnés dans le titre et dans le premier alinéa sont remplacés par les termes « des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » ;

– les termes « garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les termes « garanties prévoyance ».

XI.   Après le « 4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » dans sa rédaction issue du présent avenant, sont insérés un 5 et un 6 ainsi rédigés :

« 5.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1.

Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.

6.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables

En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1. »