Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
Article
En vigueur étendu
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l'ensemble des dispositions prises pour son application ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine modifiée en dernier lieu par avenant du 5 novembre 2018 ;
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2019, à l'exception : – du I, II, III, IV et XVII de l'article 1er ; – du II, XI, XII et XV de l'article 2 ; – et des dispositions de l'article 3, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Article
En vigueur étendu
Désireux, d'une part, d'améliorer les garanties frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine aux fins d'harmonisation de ces garanties avec celles des salariés cadres et assimilés et de mettre ainsi un terme aux différences de traitement entre salariés en matière de frais de soins de santé.
Soucieux, d'autre part, de mettre en conformité les régimes de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine avec le dispositif dit du « 100 % santé » prévu par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2019, à l'exception : – du I, II, III, IV et XVII de l'article 1er ; – du II, XI, XII et XV de l'article 2 ; – et des dispositions de l'article 3, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1er
En vigueur étendu
L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :
I. – Au 4e alinéa du A « Définition » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le mot « handicapés » est supprimé.
II. – Le B « Montant du capital » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Montant du capital
Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %. »III. – L'article 3.2 « Rente handicap » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.2
Rente éducationEn cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.
A. – Montant de la rente
Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.
B. – Modalités de versement
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.
Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.
C. – Durée de versement
La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.
La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4 ».
IV. – L'article 3.4 « Enfants à charge » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.4
Enfants à chargePour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »
V. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Montant
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.
L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie ».
VI. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » l'unique alinéa du « D. – Reprise d'activité à temps partiel » est complété par les dispositions suivantes :
« La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime ».
VII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est modifié comme suit :
– le dernier alinéa du paragraphe 1 « En cas d'invalidité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4 » ;
– au paragraphe 2, dans l'intitulé, les mots « En cas d'invalidité permanente » sont remplacés par les mots « En cas d'incapacité permanente » et, au 2e alinéa, les mots « Toutefois, si » sont remplacés par le mot « Si » ;
– le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
– les prestations sont versées directement à l'assuré ;
– en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. »VIII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le premier alinéa du « C. – Durée du paiement » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré. »
IX. – À l'article 8 « Garantie maternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.
En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu ».
X. – À l'article 8 bis « Garantie paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. »
XI – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 9e alinéa du « B. 2. – Bénéficiaires » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »
XII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 8e alinéa du « B. 3. – Adhérents facultatifs » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »
XIII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le « B. 4. – Niveau des garanties » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. 4. – Niveau des garanties
Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B. 2. »
XIV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :
1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».XV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le f du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ; »
XVI. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 4 est modifié comme suit :
– la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les termes « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur. » ;
– le second alinéa est supprimé.XVII. – L'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est remplacé par un article ainsi rédigé (1) :
« Article 10
Cotisations
A. – Assiette des cotisationsLes garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité
Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.
En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.
C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoirea) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé (*) Total Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50 Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50 Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00 (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé (*) Total Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35 Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35 Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70 (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d c) Salariés à temps partiel
Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.d) Salariés à employeurs multiples
Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.
Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et + Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125 Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125 Total 1,000 0,500 0,330 0,250 d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et + Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090 Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090 Total 0,700 0,350 0,230 0,180 Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.
C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé
La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.
Elle est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
Régime supplémentaire frais de santé Plafond mensuel de la sécurité sociale Employeur 0,285 Salarié 0,285 Total 0,570 Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.
C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé
La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.
Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire
En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Par adulte non retraité 1,90 1,33 Par adulte retraité 2,93 2,03 Par enfant non à charge 1,14 0,79 Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)
En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Par adulte non retraité 2,50 1,93 Par adulte retraité 3,42 2,51 Par enfant non à charge 1,50 1,15 C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties
a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.
Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.
En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :
b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :
(En euros.)
Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453 Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453 c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314 Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314 d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596 Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596 e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457 Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457 f) Cas particuliers
f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.
g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »
(1) Le point XVII de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)Article 2
En vigueur étendu
L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :
I. – Au I « Assurés » les alinéas 3, 4 ,5 et 6 sont remplacés par 5 alinéas ainsi rédigés :
« Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit. »
II. – Le II « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Cotisations
A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle(En pourcentage.)
Risque Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé Total Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*) Employeur 1,41 0,48 0,50 1,89 0,50 Salarié 0 0,29 0,50 0,29 0,50 Total 1,41 0,77 1,00 2,18 1,00 (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4 2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Risque Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé Total Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*) Employeur 1,41 0,37 0,35 1,78 0,35 Salarié 0 0,17 0,35 0,17 0,35 Total 1,41 0,54 0,70 1,95 0,70 (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4. 3. Salariés à temps partiel
Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.4. Salariés multi-employeurs
Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.
Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :
Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
(En pourcentage.)
Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et + Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125 Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125 Total 1,000 0,500 0,330 0,250 Pharmacies situées en Alsace-Moselle :
(En pourcentage.)
Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et + Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090 Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090 Total 0,700 0,350 0,230 0,180 Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.
B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).
(En pourcentage.)
Risque décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Employeur 0,09 0,285 Salarié 0,09 0,285 Total 0,18 0,570 B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).
(En pourcentage.)
Risque décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Employeur 0,81 0,285 Salarié 0,09 0,285 Total 0,90 0,570 C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité
Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.
Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.
Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.
D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé
La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.
1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)
(En pourcentage.)
Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Par adulte non retraité 1,90 1,33 Par adulte retraité 2,93 2,03 Par enfant 1,14 0,79 2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)
(En pourcentage.)
Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Par adulte non retraité 2,50 1,93 Par adulte retraité 3,42 2,51 Par enfant 1,50 1,15 III. – Au A « Bénéficiaires » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 9e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– « Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »
IV. – Le C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est renommé « C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail » et est modifié comme suit :
– le 1er alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019
C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois : » ;– il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
V. – Au D « Adhérents facultatifs » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 8e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »VII. – Au A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » le 1 « incapacité temporaire » est modifié comme suit :
– dans la rubrique relative aux salariés assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le tableau des garanties, un second tableau ainsi rédigé :(En pourcentage)
RSF + TA TB À partir du 4e jour (inclus) 40 90 – dans la rubrique relative aux salariés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le second tableau des garanties, un troisième tableau ainsi rédigé :
(En pourcentage.)
RSF + TA TB À partir du 4e jour (inclus) 40 90 VII. – Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– l'avant-dernier alinéa du 2 « Maternité-paternité » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales. » ;– les 2 premiers alinéas du 3 « Dispositions communes » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. » ;– après le 4e alinéa du 3 « Dispositions communes » il est ajouté un 5e alinéa rédigé comme suit :
« Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime. »VIII. – Le B « Invalidité permanente » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est ainsi modifié :
– le 18e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré. » ;– l'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. »IX. – Au C « Rentes éducation » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » au 4e alinéa ainsi que dans la 3e colonne du tableau qui suit, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».
X. – Le E « Dispositions diverses » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– au 3e alinéa, les mots « pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture » sont supprimés ;
– au 5e alinéa, les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ; » sont remplacés par les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ; » ;
– au 7e alinéa, les mots « de la période de gratuité de 6 mois ou » sont supprimés.
XI. – Le B « Montant du capital » du V « décès » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Montant du capital
En cas de décès :
Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :
En pourcentage du salaire de référence TA + TB RPO RSF et RSF + S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 200 300 S'il est marié, sans personne à charge 250 375 S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 250 400 Par personne à charge supplémentaire 0 25 En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :
En pourcentage du salaire de référence limité à la TA RPO RSF et RSF + S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 100 100 S'il est marié, sans personne à charge 150 150 S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 150 150 En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :
Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.
Rente éducation en cas de décès :
Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.
Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :
RPO RSF et RSF + Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès 6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.
Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.
La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.
Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV ».
XII. – Le C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « décès » est modifié comme suit :
– au 2e alinéa, les mots « le RSF » sont remplacés par les mots « le RSF et le RSF + » ;
– dans la 3e colonne du tableau, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».
XIII. – Au A « Personnes à charge pour les garanties prévoyance » du VI « Définitions » les 4 premiers alinéas du paragraphe « Enfants à charge » sont numérotés respectivement a, b, c, d, le d étant remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ».
XIV. – Aux 2e, 3e et 4e alinéas du B « Demande d'adhésion » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité », les termes « sa famille » et « les membres de sa famille » sont remplacés par les termes « ses ayants droit ».
XV. – Le C « Cotisations » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » est remplacé par les dispositions suivantes (1) :
« C. – Cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.
Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.
a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :
a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453 Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453 a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314 Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314 a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596 Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596 a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle
(En euros.)
Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et + Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457 Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457 b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF + ».
(1) Le point XV de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)Article 3
En vigueur étendu
L'annexe IV. 3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :
I. – Les quatre alinéas introductifs situés avant le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Introduction
Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2 ».II. – Le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)
A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.
Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.
Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.
Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.
B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.
Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).
La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.
Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.
Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.
D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties
BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
FR : frais réels ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale ».III. – Le II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
IV. – Le III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
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Article 4
En vigueur étendu
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2019, à l'exception :
– du I, II, III, IV et XVII de l'article 1er ;
– du II, XI, XII et XV de l'article 2 ;
– et des dispositions de l'article 3,
qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.
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