Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Accord collectif de branche du 30 mars 2022 relatif au financement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 23 décembre 2022

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 30 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; USN VAD CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-22

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

    • Article

      En vigueur

      Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser le consensus au sein du monde du travail.

      Au niveau de la branche, il permet notamment :
      – d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins de notre branche professionnelle ;
      – de mettre en place des actions permettant la valorisation de la branche et d'accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité des entreprises.

      Cela implique que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.

      Cela est d'autant plus vrai au regard du contexte particulier de la branche du commerce à distance majoritairement composée de TPE qui requièrent un accompagnement plus soutenu.

      De plus, l'essentiel des actions et dispositifs de financement de la formation professionnelle qui sont décidés au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont destinés à ces entreprises qui au regard du dernier panorama de branche réalisé par l'observatoire des métiers de la branche représentent plus de 90 % des entreprises du secteur.

      Les organisations signataires du présent accord souhaitent donc structurer la négociation collective dans la branche en lui donnant des moyens et développer les actions de promotion et de valorisation de la profession pour faire face, entre autres, à la pénurie de certains métiers liés à la data mais aussi à la nécessité d'être proactif dans l'accompagnement des salariés et des entreprises pour ce qui est du maintien de leurs compétences dans un contexte en constante évolution, et ce, en mettant en place des dispositifs d'information sur les nouveaux métiers du web et de la data ainsi qu'en finançant des études prospectives afin d'anticiper les besoins en compétence et éviter les destructions d'emplois.

      Pour ce faire, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement tant du dialogue social que des outils servant à la promotion de la profession et au maintien des compétences des salariés soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.

      Aussi, pour permettre l'information, le suivi et le développement des actions de la branche, les organisations signataires décident d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC n° 2198), à savoir les entreprises ayant les codes NAF / APE 4791A et 4791B.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en place d'un fond de financement du dialogue social

    Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance.

    Cette contribution forfaitaire annuelle est entièrement à la charge de l'employeur.

    Son montant varie en fonction de l'effectif de l'entreprise comme suit :
    – jusqu'à 10 salariés : 100 € ;
    – de 11 à 49 salariés : 150 € ;
    – de 50 à 249 salariés : 200 € ;
    – de 250 à 499 salariés : 300 € ;
    – de 500 à 1000 salariés : 400 € ;
    – plus de 1000 salariés : 500 €.

    À titre indicatif, eu égard au nombre d'entreprises dans la branche, la collective devrait se situer autour de 250 000 € par an.

  • Article 3

    En vigueur

    Création d'une association paritaire de gestion

    Les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.

    Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives tel qu'issues des arrêtés de représentativité du ministère et signataire du présent accord.

    L'association paritaire a notamment pour objet de :
    – permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
    – faciliter le développement de la négociation collective par la formation de négociateurs et l'organisation de leurs rencontres ;
    – développer et de promouvoir le dialogue social.

    L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
    – mandater un organisme collecteur pour l'appel et la collecte de la contribution prévue à l'article 2 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
    – veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 5 ;
    – assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.

    L'association sera dotée de statuts précisant son fonctionnement.

    Les membres qui participeront aux réunions de la présente association bénéficieront des dispositions de l'article 14 de la convention collective « réunions paritaires ».

  • Article 4

    En vigueur

    Recouvrement de la contribution

    La contribution prévue à l'article 2 du présent accord est recouvrée par des organismes collecteurs choisis par les partenaires sociaux et fait l'objet d'une convention de gestion dédiée.  (1)

    Le bordereau est adressé au plus tard au 1er décembre de chaque année pour un recouvrement au 31 janvier au plus tard.

    Conformément à l'article 4, à défaut de déclaration et du paiement de la contribution, le montant dû, sera majoré de 50 %.

    L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois.

    (1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu au 1er janvier 2024 par l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le 1er alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que l'opérateur de compétences désigné ne recouvre la contribution que jusqu'au 31 décembre 2023, et sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée du recouvrement de la contribution conventionnelle, et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.


    A compter du 1er janvier 2024, la branche devra, pour assurer le recouvrement des fonds :
    - soit recourir à une association de gestion ;
    - soit recourir au circuit URSSAF.  
    (Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Affectation du montant des contributions


    Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :

  • Article 5.1

    En vigueur

    Association paritaire de gestion

    40 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.

    Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais suivant :
    – les frais générés par la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, la mise en place et la gestion d'un site internet dédié, des frais de secrétariat ;
    – les frais administratifs, les frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis par l'accord du 31 janvier 2018 relatif au frais de déplacement des salariés participant à une réunion paritaire et dans les mêmes conditions, ceux de l'organisation professionnelle patronale ;
    – les frais d'organisation des réunions paritaires ;
    – les frais d'études de la branche ;
    – les frais d'information, d'animation et de communication sur le dialogue social de branche ;
    – les frais de gestion et de collecte de la contribution ;
    – les frais éventuels d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ;
    – les frais bancaires ;
    – et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, de ses différents métiers et de son dialogue social aux niveaux national et territorial.

  • Article 5.1.1

    En vigueur

    Prise en charge des frais annexes

    Le budget de l'association paritaire de gestion devra aussi permettre la prise en charge des frais suivant :
    – des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement tels que prévus à l'article 14 de la convention collective nationale du commerce à distance ;
    – des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement tels que prévus à l'article 6 de l'avenant du 8 décembre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP ;
    – des frais de réception (salle) et de restauration avancés par l'Upecad lors des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

  • Article 5.2

    En vigueur

    Acteurs du dialogue social

    60 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à hauteur de :
    – 50 % attribués à l'organisation patronale reconnue représentative dans la branche, selon le dernier arrêté de représentativité (arrêté du 23 novembre 2021, JO 19 décembre 2021) ;
    – 50 % attribués et répartis à parts égales entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche, selon le dernier arrêté de représentativité (arrêté du 22 novembre 2021, JO 18 décembre 2021).

    Ces organisations ont notamment pour mission :
    – l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
    – la préparation et la participation aux réunions paritaires de la CCN du commerce à distance ;
    – la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
    – l'analyse juridique de ces accords ;
    – la promotion de la branche du commerce à distance ;
    – la participation à des instances professionnelles (OPCO, Observatoire des métiers, Conseil du commerce de France…) ;
    – les actions engagées par ces organisations dédiées à la formation économique, sociale et syndicale, et à l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ;
    – les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association, les frais afférents aux activités statutaires nécessaires à la réalisation de l'objet associatif ;
    – la participation aux frais du développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche.

    Le financement pourra donc permettra la réalisation de ces actions et la prise en charge du temps qui y sera consacré.

    Elle devra être en mesure, sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées. À défaut de reddition de compte et/ou de justification, ladite organisation ne sera pas bénéficiaire de la répartition des fonds collectés au titre de l'année en cours.

  • Article 6

    En vigueur

    Autres ressources

    En complément des fonds collectés pour le financement du dialogue social, les ressources de l'association pourront aussi être complétées par les éléments suivants :
    – subventions, dotations et aides publiques ;
    – toutes autres ressources non contraires à la législation en vigueur.

    Ces versements feront l'objet d'un document comptable signé par le président et par le trésorier indiquant le montant, la date et l'origine des fonds.

  • Article 7

    En vigueur

    Bilan annuel du financement du dialogue social

    L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

    Les comptes de l'association paritaire de gestion sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes proposé par le conseil d'administration de l'association paritaire de gestion et approuvé par l'assemblée générale.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires ont convenu à l'article 2 du présent accord que le montant de la contribution forfaitaire variera en fonction de l'effectif afin que ce montant ne représente pas une charge trop importante pour les petites entreprises.

    En dehors de cet article 2, il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

  • Article 9

    En vigueur

    Notification et validité de l'accord

    L'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 10

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

  • Article 11

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.