Accord collectif de branche du 30 mars 2022 relatif au financement du dialogue social

Article 4

En vigueur

Recouvrement de la contribution

La contribution prévue à l'article 2 du présent accord est recouvrée par des organismes collecteurs choisis par les partenaires sociaux et fait l'objet d'une convention de gestion dédiée.  (1)

Le bordereau est adressé au plus tard au 1er décembre de chaque année pour un recouvrement au 31 janvier au plus tard.

Conformément à l'article 4, à défaut de déclaration et du paiement de la contribution, le montant dû, sera majoré de 50 %.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois.

(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu au 1er janvier 2024 par l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le 1er alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que l'opérateur de compétences désigné ne recouvre la contribution que jusqu'au 31 décembre 2023, et sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée du recouvrement de la contribution conventionnelle, et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.


A compter du 1er janvier 2024, la branche devra, pour assurer le recouvrement des fonds :
- soit recourir à une association de gestion ;
- soit recourir au circuit URSSAF.  
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)