Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
Textes Attachés
Annexe I relative aux salaires conventionnels
Annexe II relative aux dispositions du personnel d'encadrement
ABROGÉAnnexe III relative au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAnnexe IV relative au régime de prévoyance du personnel cadre
Accord du 14 octobre 1992 relatif au travail intermittent
Avenant du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel
Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi
ABROGÉAvenant du 13 juin 1995 relatif aux annexes III et IV de la convention collective
ABROGÉAvenant du 27 novembre 1995 aux annexes III et IV
ABROGÉAvenant n° 4 du 25 juin 1996 relatif à l'ancienneté (Annexes III et IV)
ABROGÉAvenant du 27 janvier 1999 aux annexes III et IV
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 janvier 1999 relatif au protocole d'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 27 janvier 1999 relatif au protocole d'accord prévoyance du 17 décembre 1985
Accord du 9 septembre 1999 concernant la formation initiale et continue des chauffeurs routiers d’expédition effectuant des activités de transport privé pour compte propre
Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juin 2001 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2002 relatif aux indemnités de départ en retraite (Annexes III et IV)
Avenant n° 3 du 25 mars 2003 relatif au secteur des légumes frais prêts à l'emploi (Annexe particulière)
ABROGÉAvenant du 3 juillet 2003 relatif à la garantie décès (Annexes III et IV)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2004 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 16 novembre 2004 aux annexes III et IV « Indemnités de départ en retraite »
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 relatif au taux de cotisation de la garantie « Indemnités de départ en retraite »
Accord du 14 juin 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2006 aux annexes III et IV « Indemnités de départ en retraite »
Accord du 18 avril 2007 portant élargissement de la CPNEFP
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2008 portant modification de la convention (Annexe III)
Avenant du 17 octobre 2008 relatif au taux d'appel de cotisation pour l'année 2009
ABROGÉAvenant du 5 juin 2009 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 5 juin 2009 relatif à l'annexe spécifique CCI « indemnité de départ à la retraite »
ABROGÉAvenant du 16 octobre 2009 aux annexes III et IV de la convention relatif à la portabilité
Accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Adhésion par lettre du 27 janvier 2010 du syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 mai 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 3 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entres les femmes et les hommes complétant l'annexe particulière "légumes frais prêts à l'emploi"
Accord du 22 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 16 janvier 2013 relatif aux classifications (végétaux frais prêts à l'emploi)
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de la fédération des services CFDT à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 15 du 11 décembre 2015 aux annexes III et IV relatives au régime de prévoyance
Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 21 septembre 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 1 du 21 septembre 2018 à l'accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 15 février 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 mai 2019 à l'accord du 7 juin 2001 relatif aux congés payés supplémentaires d'ancienneté et à la modification de l'article 36 de la convention collective
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
Avenant n° 2 du 20 février 2020 à l'accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite
Accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 8 juin 2022 à l'accord du 10 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 14 septembre 2023 relatif à la mise en place d'un 13e mois pour la 1re gamme
Accord du 20 octobre 2023 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 septembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
En vigueur
Les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer le régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres en mettant en place une couverture incapacité – invalidité pour les salariés non-cadres et en mettant les cotisations en conformité avec la réglementation. Les partenaires sociaux ont également souhaité modifier les règles de calcul de l'indemnité de départ à la retraite afin de la lisser et ainsi de la rendre plus équitable pour l'ensemble des salariés de la branche.
Le présent avenant, à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes, a pour objet de définir le régime de prévoyance et le régime d'indemnité de départ à la retraite des salariés de la convention collective nationale sus nommée.
Pour cela, le présent avenant a repris l'ensemble des dispositions de l'annexe III pour le personnel non-cadre et de l'annexe IV pour le personnel cadre de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes ainsi que tous les avenants et accords de branche modificatifs y afférent, les a annulés et remplacés par les dispositions définies dans cet avenant.
Il annule et remplace également l'article 9 de l'annexe spécifique à la 4e gamme du 7 février 1995 étendue par arrêté du 9 octobre 1995, Journal officiel du 19 octobre 1995 de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes et tous les avenants et accords de branche y afférent.
En outre, il annule et remplace l'accord du 5 juin 2009 étendu par arrêté du 17 mai 2010, relatif à l'indemnité de départ à la retraite du personnel cadre et non cadre ainsi que l'article 2.1 de l'accord du 14 juin 2006 étendu par arrêté du 19 janvier 2007 spécifique à la 4e gamme, ainsi que tous les avenants ou accords de branche modificatifs y afférent.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenue de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
En vigueur
Personnel concernéLe présent avenant s'applique aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 :
– les salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont désignés dans le présent avenant comme « salariés non-cadres » ;
– les salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont désignés dans le présent avenant comme « salariés cadres ».Les entreprises relevant de la convention collective nationale pourront, par acte juridique interne, permettre aux salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, de bénéficier des garanties prévues pour le personnel relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Dans la branche, il s'agit au titre de l'article 5 de l'accord de branche du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois, des salariés de la catégorie professionnelle techniciens/agents de maîtrise niveaux I et II.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Répartition des cotisations
La charge des cotisations du régime de prévoyance des salariés non-cadres et des salariés cadres est répartie de la manière suivante :En vigueur
Pour les salariés non-cadres65 % de la cotisation globale du régime de prévoyance sur T1 et T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge de l'employeur et 35 % de la cotisation globale du régime de prévoyance sur T1 et T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge du salarié non-cadre.
La cotisation mensualisation sur la T1 et sur la T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est intégralement à la charge de l'employeur.
En vigueur
Pour les salariés cadres100 % de la cotisation globale du régime de prévoyance sur T1 est intégralement à la charge de l'employeur. 21 % de la cotisation globale sur T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge de l'employeur et 79 % de la cotisation globale sur T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge du salarié cadre.
La cotisation mensualisation sur la T1 et sur la T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est intégralement à la charge de l'employeur.
La tranche 1 (T1) correspond à la partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche 2 (T2) correspond à la partie de salaire brut au-delà du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le régime de prévoyance des salariés relevant des entreprises de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes porte sur les garanties suivantes :
– versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans le cadre de la mensualisation dans les conditions de l'article 3 ;
– versement d'indemnités complémentaires en cas d'incapacité ou d'invalidité du salarié ;
– versement d'un capital-décès décomposé comme suit :
–– garantie décès ;
–– garantie invalidité absolue et définitive ;
–– garantie double effet.En vigueur
Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accidentTout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans la branche et 6 mois dans l'entreprise, bénéficie d'un maintien de salaire, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition :
– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité par l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail à l'employeur ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Les niveaux d'indemnisation sont de 90 % pour la 1re période et 66,66 % pour la 2e période et les temps d'indemnisation restent augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté selon les modalités définis à l'article 3.1 pour les salariés non-cadres et l'article 3.2 pour les salariés cadres.
En vigueur
Pour les salariés non-cadresL'indemnisation des salariés non-cadres calculée sur la rémunération brute est définie conformément au tableau suivant et se calcule sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt.
Maintien de salaire Ancienneté dans la branche 1re période durée d'indemnisation à 90 % de la rémunération brut[*] 2e période durée d'indemnisation à 66,66 % de la rémunération brute* De 1 à 5 ans 90 jours 90 jours De 6 à 10 ans 100 jours 100 jours De 11 à 15 ans 110 jours 110 jours De 16 à 20 ans 120 jours 120 jours De 21 à 25 ans 130 jours 130 jours De 26 à 30 ans 140 jours 140 jours De 31 à 35 ans 150 jours 150 jours De 36 à 40 ans 160 jours 160 jours De 41 à 45 ans 170 jours 170 jours Plus de 46 ans 180 jours 180 jours [*] % du salaire brut y compris IJSS. En vigueur
Pour les salariés cadresL'indemnisation des salariés cadres calculée sur la rémunération brute est définie conformément au tableau suivant et se calcule sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt.
Maintien de salaire Ancienneté dans la branche 1re période durée d'indemnisation à 90 % de la rémunération brute[*] 2e période durée d'indemnisation à 66,66 % de la rémunération brute* De 1 à 5 ans 30 jours 30 jours De 6 à 10 ans 40 jours 40 jours De 11 à 15 ans 50 jours 50 jours De 16 à 20 ans 60 jours 60 jours De 21 à 25 ans 70 jours 70 jours De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours Plus de 31 ans 90 jours 90 jours [*] % du salaire brut y compris IJSS Le versement de l'indemnisation se fait par année glissante, c'est-à-dire qu'elle démarre un jour de l'année N et se termine le même jour de l'année N + 1.
En vigueur
Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident de la vie privée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 3 de la présente convention collective et donnant lieu à l'indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires.
Les indemnités journalières complémentaires ci-dessous sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu, (notamment salaire temps partiel, allocations Pôle emploi ou un quelconque revenu de remplacement), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Les prestations servies cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– à la liquidation de la pension vieillesse.En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés dont l'ancienneté dans la branche est inférieure à an et ne pouvant prétendre au maintien de salaire défini à l'article 3, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.
En vigueur
Pour les salariés non-cadresEn cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident de la vie privée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 3 et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % de la rémunération brute y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédent l'arrêt de travail y compris les primes et gratifications.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titr exceptionnel).
En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
En vigueur
Pour les salariés cadresEn cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident de la vie privée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, le salarié cadre perçoit en complément à la 2e période d'indemnisation à 66,66 % du maintien de salaire définie dans l'article 3.2 et en relais à la période de mensualisation, des indemnités journalières complémentaires à hauteur 90 % de la rémunération brute.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédent l'arrêt de travail y compris les primes et gratifications.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
En vigueur
Garantie invaliditéLa présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail permanente, qu'elle soit totale ou partielle, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
– en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
– en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
– en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu, (notamment salaire temps partiel, allocations Pôle Emploi ou un quelconque revenu de remplacement), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.
En vigueur
Pour les salariés non-cadresPour les salariés non-cadres reconnus invalides postérieurement à la date d'effet du présent avenant, le montant de la rente d'invalidité est égal à :
– invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégorie, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie : 70 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.En vigueur
Pour les salariés cadresPour les salariés cadres reconnus invalides par la sécurité sociale, le montant de la rente d'invalidité est égale à 90 % de sa rémunération brute sous déduction faite des rentes d'invalidité de la sécurité sociale et quel que soit le niveau d'invalidité.
La rémunération des salariés cadres à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
En vigueur
Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédent l'arrêt de travail y compris les primes et gratifications et défini au contrat de travail, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En vigueur
Reprise des encours
L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail à l'organisme assureur, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, qui tarifera éventuellement la prise en charge des risques en cours.En vigueur
Garantie en cas de décès ou d'invalidité totale définitiveLes salariés bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès ou invalidité absolue et définitive, double effet, dans les conditions définies ci-après.
En vigueur
Garantie décès pour les salariés non-cadresEn cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié :
Situation de famille du salarié Capital décès versé Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du salaire annuel du salarié Salarié marié, sans personne à charge 100 % du salaire annuel du salarié Salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge 120 % du salaire annuel du salarié Par personne à charge supplémentaire 20 % du salaire annuel du salarié La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
En vigueur
Garantie décès pour les salariés cadresEn cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié :
Situation de famille du salarié Capital décès versé Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 170 % du salaire annuel du salarié Salarié marié, sans personne à charge 200 % du salaire annuel du salarié Salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge 250 % du salaire annuel du salarié Par personne à charge supplémentaire 50 % du salaire annuel du salarié Garantie invalidité absolue et définitive
Tout salarié considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital prévu au titre de la garantie décès.
Garantie double effet
Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre de la garantie décès des salariés définis au présent article, est repris à la date d'application du présent avenant le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail tel que défini à l'article 7-1 de la loi dite « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
Articles cités
En vigueur
Bénéficiaires et garanties maintenuesEn cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien temporaire des garanties prévues aux articles 4, 5, et 6 du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre des dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent avenant ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'assureur.
Le maintien de garanties s'applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation du régime de prévoyance (part employeur et part salarié) et ne fait pas l'objet d'une cotisation spécifique.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)En vigueur
Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au contrat, de travail étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En vigueur
Formalités de déclarationL'entreprise adhérente et/ou le participant doit :
– signaler le maintien des garanties visées par la présente annexe dans le certificat de travail de l'ancien salarié ;
– informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail en lui adressant, dans un délai de 1 mois suivant la date de cessation du contrat de travail d'un salarié, le bulletin individuel d'affiliation au présent dispositif de portabilité complété et signé accompagné de la copie du ou des derniers contrats de travail justifiant la durée, d'une attestation justifiant son statut de demandeur d'emploi dans l'attente de l'envoi de l'attestation justifiant l'indemnisation par l'assurance chômage.Dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié (ou les ayants-droit en cas de décès) s'engage à informer l'organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. Sont visées notamment les causes suivantes :
– la reprise d'un autre emploi ;
– l'impossibilité de justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– la survenance de la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En vigueur
Indemnité de départ à la retraite
Les salariés non-cadres et cadres tels que définis à l'article 1er du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes et quelle que soit la nature de leur contrat de travail quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ en retraite.En vigueur
Calcul de l'indemnitéLe calcul de l'indemnité se fait de la manière suivante :
Ancienneté dans la branche Montant 10 ans 1 mois de salaire 11 ans 1 mois + 1/10e mois de salaire 12 ans 1 mois + 2/10e mois de salaire 13 ans 1 mois + 3/10e mois de salaire 14 ans 1 mois + 4/10e mois de salaire 15 ans 1 mois + 5/10e mois de salaire 16 ans 1 mois + 6/10e mois de salaire 17 ans 1 mois + 7/10e mois de salaire 18 ans 1 mois + 8/10e mois de salaire 19 ans 1 mois + 9/10e mois de salaire 20 ans 2 mois de salaire 21 ans 2 mois + 2/10e mois de salaire 22 ans 2 mois + 4/10e mois de salaire 23 ans 2 mois + 6/10e mois de salaire 24 ans 2 mois + 8/10e mois de salaire 25 ans 3 mois de salaire 26 ans 3 mois + 1/10e mois de salaire 27 ans 3 mois + 2/10e mois de salaire 28 ans 3 mois + 3/10e mois de salaire 29 ans 3 mois + 4/10e mois de salaire 30 ans 3 mois et demi (5/10e) de salaire 31 ans 3 mois + 6/10e mois de salaire 32 ans 3 mois + 7/10e mois de salaire 33 ans 3 mois + 8/10e mois de salaire 34 ans 3 mois + 9/10e mois de salaire 35 ans et au-delà 4 mois de salaire La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est l'ancienneté dans la branche des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes acquise par le salarié.
En vigueur
Répartition de la cotisation
La cotisation de la garantie indemnité de départ à la retraite est à la charge exclusive de l'employeur et est assisse sur la masse salariale T1 et T2 (limité à 4 fois le plafonds annuel de la sécurité sociale).En vigueur
Date d'effet
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois du trimestre suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tôt au 1er janvier 2021.En vigueur
Formalités administrativesLe présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
L'ANEEFEL est chargée des formalités nécessaires.