Article 6.2
En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié :
| Situation de famille du salarié | Capital décès versé |
|---|---|
| Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge | 170 % du salaire annuel du salarié |
| Salarié marié, sans personne à charge | 200 % du salaire annuel du salarié |
| Salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge | 250 % du salaire annuel du salarié |
| Par personne à charge supplémentaire | 50 % du salaire annuel du salarié |
Garantie invalidité absolue et définitive
Tout salarié considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital prévu au titre de la garantie décès.
Garantie double effet
Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre de la garantie décès des salariés définis au présent article, est repris à la date d'application du présent avenant le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail tel que défini à l'article 7-1 de la loi dite « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.