Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Article 6.2

En vigueur

Garantie décès pour les salariés cadres

En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié :

Situation de famille du salariéCapital décès versé
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge170 % du salaire annuel du salarié
Salarié marié, sans personne à charge200 % du salaire annuel du salarié
Salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge250 % du salaire annuel du salarié
Par personne à charge supplémentaire50 % du salaire annuel du salarié

Garantie invalidité absolue et définitive

Tout salarié considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital prévu au titre de la garantie décès.

Garantie double effet

Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Dans le cadre de la garantie décès des salariés définis au présent article, est repris à la date d'application du présent avenant le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail tel que défini à l'article 7-1 de la loi dite « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.