Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Article

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer le régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres en mettant en place une couverture incapacité – invalidité pour les salariés non-cadres et en mettant les cotisations en conformité avec la réglementation. Les partenaires sociaux ont également souhaité modifier les règles de calcul de l'indemnité de départ à la retraite afin de la lisser et ainsi de la rendre plus équitable pour l'ensemble des salariés de la branche.

Le présent avenant, à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes, a pour objet de définir le régime de prévoyance et le régime d'indemnité de départ à la retraite des salariés de la convention collective nationale sus nommée.

Pour cela, le présent avenant a repris l'ensemble des dispositions de l'annexe III pour le personnel non-cadre et de l'annexe IV pour le personnel cadre de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes ainsi que tous les avenants et accords de branche modificatifs y afférent, les a annulés et remplacés par les dispositions définies dans cet avenant.

Il annule et remplace également l'article 9 de l'annexe spécifique à la 4e gamme du 7 février 1995 étendue par arrêté du 9 octobre 1995, Journal officiel du 19 octobre 1995 de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes et tous les avenants et accords de branche y afférent.

En outre, il annule et remplace l'accord du 5 juin 2009 étendu par arrêté du 17 mai 2010, relatif à l'indemnité de départ à la retraite du personnel cadre et non cadre ainsi que l'article 2.1 de l'accord du 14 juin 2006 étendu par arrêté du 19 janvier 2007 spécifique à la 4e gamme, ainsi que tous les avenants ou accords de branche modificatifs y afférent.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenue de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.