Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 16 juillet 2021

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SESA ; GES,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCS UNSA ; FCS CGT ; FEETS FO ; SNEPS-CFTC,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2021-11

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte de la seconde vague épidémique actuelle de la « Covid-19 » et de ses conséquences en matière de stabilité des emplois à court et à moyen terme, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité proroger la très grande majorité des dispositions conventionnelles issues de l'avenant n° 2 à durée déterminée du 10 juillet 2020 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel en vue de continuer à sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés.

      Dressant le constat que cet avenant signé le 10 juillet dernier a permis d'assurer efficacement la stabilité des emplois de l'ensemble des salariés de la branche lors des opérations de transfert de marchés, et plus particulièrement de ceux placés en activité partielle ou affectés sur d'autres sites en vue de leur éviter leur placement en activité partielle, les parties signataires ont estimé nécessaire de pérenniser ces mesures au-delà du 30 avril 2021, date à laquelle prend fin l'avenant n° 2.

      Par cette prorogation, les parties signataires entendent ainsi anticiper les difficultés que pourraient rencontrer les salariés dans un horizon à moyen terme et plus particulièrement ne pas léser les droits de ceux amenés à faire l'objet d'un transfert de contrat résultant d'un transfert de marché survenant entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022.

      Par le présent avenant, elles entendent en conséquence proroger les dispositions conventionnelles issues de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 prévoyant :
      – l'allongement porté à 13 mois de la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation et de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant (issu de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 10 juillet dernier). Cette période d'appréciation portée à 13 mois s'applique également aux salariés vulnérables s'étant vu délivrer un certificat d'isolement ;
      – les incidences pratiques de cet allongement sur les bulletins de paie et les plannings à remettre par l'entreprise sortante (issues de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 10 juillet 2020).

      Constatant que la situation actuelle des organismes de formation n'est plus la même qu'au moment du début de la crise sanitaire intervenue en mars-avril 2020 qui avait contraint ces derniers à une fermeture administrative obligatoire et réaffirmant leur attachement à l'organisation par les employeurs des formations obligatoires et de leur recyclage au profit des salariés de la branche, les parties signataires ne trouvent pas justification à proroger la disposition issue de l'article 2 de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 relative aux conséquences de l'absence de suivi d'une formation obligatoire ou d'un recyclage réglementairement requis.

      En outre, après information communiquée par les organisations professionnelles d'employeurs n'ayant pas constaté ces derniers mois de recrudescence du nombre de saisines par les entreprises de la branche du comité de conciliation chargé de se prononcer en cas de litige survenu lors d'opérations de transfert conventionnel de personnel, les parties signataires ont également convenu de ne pas proroger la disposition issue de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 relative à la réduction du délai laissé au comité de conciliation pour émettre ses recommandations.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985, Journal officiel du 30 juillet 1985) ; modifié en dernier lieu par l'accord du 24 novembre 2011 (étendu par arrêté du 30 mai 2012, Journal officiel du 6 juin 2012).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance de la sécurisation des emplois lors des transferts de marché intervenant pendant et postérieurement à la crise sanitaire, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Prorogation de l'allongement de la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation et de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant

    L'article 2.2 de l'accord du 28 janvier 2011 est modifié, pour une durée déterminée, comme suit :

    « Article 2.2
    Conditions de transfert

    Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
    – disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
    – pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
    – pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
    – justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
    – effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant – ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel – cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
    – à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l'ensemble du personnel ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
    – être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
    – ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
    – ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.

    Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante.

    Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l'entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu'en leur dispensant les formations dont l'absence a fait obstacle à leur transférabilité.

    Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durées déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent. »

  • Article 3

    En vigueur

    Prorogation des incidences pratiques de l'allongement de la période d'appréciation sur les bulletins de paie et les plannings à remettre par l'entreprise sortante

    Les modifications à durée déterminée de l'article 2.3.1 de l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel prévues par l'article 3 de l'avenant n° 2 à l'accord du 28 janvier 2011 sont prorogées à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tôt le 1er mai 2021.

    En conséquence, parmi les différents documents devant être communiqués par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante en accompagnement de la liste du personnel transférable, doivent figurer :
    – une copie des 13 derniers bulletins de paie ;
    – une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les partenaires sociaux se réuniront avant le 31 mars 2021 pour étudier les conditions de reprise du personnel pour certains secteurs d'activité au regard de la crise sanitaire.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er mai 2021.

    Les effets de cet avenant prennent fin au 30 avril 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension de l'avenant et dispositions finales

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 février 1985, conformément à l'article 1er du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 2.1 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)