Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 19 sept. 2020

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GES,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FEETS FO ; SNEPS CFTC ; UNSA CS,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2020-36

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte de la crise du « Covid-19 » et de ses conséquences en matière de stabilité des emplois, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés qui, durant cette période, ont été :
      – placés en activité partielle, entraînant une inactivité totale ou une simple diminution de leurs horaires de travail ;
      – affectés sur d'autres sites par leur employeur, en vue de leur éviter leur placement en activité partielle ;
      – absents pour cause de maladie, de garde d'enfants ou du fait d'une santé fragile.

      Le dispositif conventionnel régissant les transferts de marché dans la branche de la prévention et de la sécurité prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit en effet, en son article 2.2 relatif aux conditions de transfert, que sont transférables les salariés ayant effectivement accompli, à la date du transfert :
      – au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ;
      – plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents.

      Afin de sécuriser les emplois en cas de transfert de marché, les parties signataires sont convenues par le présent avenant d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation sur le périmètre sortant, en la portant à 13 mois au lieu de 9 mois.

      Cet allongement de 4 mois supplémentaires de la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures correspond à la période d'état d'urgence sanitaire ayant pu entraîner des conséquences pour les salariés (placement en activité partielle, affectation sur un autre site en vue d'éviter leur placement en activité partielle, absences pour maladie ou pour garde d'enfants).

      En outre, afin de prendre en compte la situation spécifique des salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement, les partenaires sociaux signataires décident d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures sur le périmètre sortant à 17 mois pour ces seuls salariés.

      Les parties signataires sont également convenues par le présent avenant d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant, ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel, en la portant également à 13 mois au lieu de 9 mois.

      La modification temporaire de ces périodes d'appréciation pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des entreprises de prévention et de sécurité répond donc à la volonté des parties signataires de ne pas opérer d'inégalité de traitement entre ces derniers, résultant des conséquences directes de la crise sanitaire.

      En outre, les parties signataires décident également de prendre en compte les incidences pratiques de cet allongement de la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures de vacation et de la réalisation de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant sur le nombre de bulletins de paie et de plannings à remettre par l'entreprise sortante.

      De plus, en vue de tenir compte des difficultés rencontrées en matière de suivi des formations et des éventuels recyclages dues notamment à la fermeture administrative des organismes de formation pendant la période d'état d'urgence, les partenaires sociaux signataires décident que l'absence de suivi d'une formation obligatoire ou d'un recyclage réglementairement requis dans le périmètre sortant pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du poste qui aurait dû être mené entre le 16 mars 2020 et le 10 septembre 2020 ne constitue plus, pour la seule durée d'application du présent avenant, un élément justifiant le refus de reprise du personnel par l'entreprise entrante à condition que l'entreprise sortante soit en mesure de justifier, par tout moyen de l'inscription du salarié à une session de formation, à sa charge, avant la date effective du transfert. Cette disposition temporaire répond là encore à l'objectif poursuivi par les signataires de sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés.

      Enfin, en vue de permettre un règlement des litiges plus rapide entre deux employeurs pour l'application des modifications à durée déterminée résultant du présent avenant visant à sécuriser les emplois des salariés, les parties signataires sont convenues de réduire pour une durée limitée le délai laissé au comité de conciliation pour émettre ses recommandations.

      Cet avenant est à durée déterminée car il entend répondre à une problématique inédite et exceptionnelle liée aux effets de la crise sanitaire.

      En conséquence, les parties sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes.

      Le présent avenant modifie ainsi pour une durée déterminée les articles 2.2, 2.3.1 et 6 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985, JO 30 juillet 1985) ; modifié en dernier lieu par l'accord du 24 novembre 2011 (étendu par arrêté du 30 mai 2012, JO du 6 juin 2012).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance de la sécurisation des emplois lors des transferts de marché intervenant postérieurement à la crise sanitaire, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Allongement de la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation et de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant et neutralisation de la condition relative aux formations et recyclages obligatoires lorsque ces derniers auraient dû être menés entre le 16 mars 2020 et le 10 septembre 2020


    Le 4e, le 5e et le 6e tiret ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2 relatif aux conditions de transfert de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel sont modifiés pour une durée limitée comme suit :


    « Article 2.2
    Conditions de transfert »


    (Quatrième, cinquième et sixième tirets.)
    « – l'absence de suivi d'une formation obligatoire ou d'un recyclage réglementairement requis dans le périmètre sortant pour l'exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du poste et qui aurait dû être mené entre le 16 mars 2020 et le 10 septembre 2020 ne constitue plus, jusqu'au 30 avril 2021, un élément justifiant le refus de reprise du personnel par l'entreprise entrante. Cette condition de transfert relative au suivi des formations et recyclages réglementairement requis redeviendra pleinement effective à compter du 1er mai 2021.
    – effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant – ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel – cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
    – à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l'ensemble du personnel (hors salariés vulnérables), ou au cours des 17 mois précédents pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement. Cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata. »
    Les autres tirets de l'article 2.2 demeurent inchangés.
    En outre, l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2 relatif aux conditions de transfert de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel est modifié pour une durée limitée comme suit :


    « Article 2.2
    Conditions de transfert »


    (Avant-dernier alinéa de l'article 2.2)
    « Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus sont transférés vers l'entreprise entrante à condition que l'entreprise sortante soit en mesure de justifier, par tout moyen, de l'inscription du salarié à une session de formation, à sa charge, avant la date du transfert effectif. »
    À l'expiration de la durée de validité prévue par l'article 5 du présent avenant, l'article 2.2 tel qu'exactement rédigé au sein de l'avenant du 28 janvier 2011 redeviendra pleinement effectif.

  • Article 3

    En vigueur

    Incidences pratiques de l'allongement de la période d'appréciation sur les bulletins de paie et les plannings à remettre par l'entreprise sortante


    Le 4e et le 5e tiret de l'article 2.3.1 relatif aux obligations à la charge de l'entreprise sortante de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel sont modifiés pour une durée limitée comme suit :


    « Article 2.3.1
    Obligations à la charge de l'entreprise sortante »


    (Quatrième et cinquième tirets.)
    « – d'une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ;
    – d'une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement. »
    Les autres alinéas et tirets de l'article 2.3.1 demeurent inchangés.
    À l'expiration de la durée de validité prévue par l'article 5 du présent avenant, l'article 2.3.1 tel qu'exactement rédigé au sein de l'avenant du 28 janvier 2011 redeviendra pleinement effectif.

  • Article 4

    En vigueur

    Réduction du délai laissé au comité de conciliation pour émettre ses recommandations


    Le dernier alinéa de l'article 6 relatif au comité de conciliation de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel est modifié comme suit :


    « Article 6
    Comité de conciliation »


    (Dernier alinéa.)
    « Il devra rendre sa recommandation dans un délai de 21 jours suivant sa saisine. »
    Les autres alinéas de l'article 6 demeurent inchangés.
    À l'expiration de la durée de validité prévue par l'article 5 du présent avenant, l'article 6 tel qu'exactement rédigé au sein de l'avenant du 28 janvier 2011 redeviendra pleinement effectif.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant


    Le présent avenant, conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
    Les effets de cet avenant prennent fin au 30 avril 2021.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension de l'avenant et dispositions finales


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 février 1985, conformément à l'article 1er du présent avenant.
    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 2.1 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.