Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

Textes Attachés : Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021

IDCC

  • 2104
  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNERPA ; FHP ; CNETh,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FSPSS FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT,
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2020-44

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Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour finalité de préciser le cadre d'intervention de la CPPNI dans le champ de l'accord du 14 mars 2019 ayant défini le périmètre du rapprochement conventionnel entre la convention collective nationale du Thermalisme et la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et son annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées.

      Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

      L'article 3 de l'accord du 14 mars est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Commission paritaire permanente de négociation

    1.1. Composition

    Lorsque la CPPNI se réunit en tant qu'instance de négociation, elle est composée d'au plus cinq représentants par organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application de l'accord de champ du 14 mars 2019, et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs appartenant au même champ ne dépassant pas le nombre total des représentants des organisations syndicales de salariés.

    1.2. Fonctionnement
    a) Présidence

    La CPPNI peut se réunir sous deux formats différents :
    – lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, les séances peuvent se dérouler en commission mixte, c'est-à-dire en commission présidée par un représentant du ministre ;
    – lorsqu'elle ne siège pas en commission mixte paritaire, elle est présidée, alternativement, par un membre d'une organisation syndicale de salariés ou par un représentant des organisations patronales selon les modalités définies par le règlement intérieur.

    b) Secrétariat – Siège

    Le siège de la CPPNI est fixé à : 106, rue d'Amsterdam, 75009 Paris. L'adresse mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : CPPNI@hospitalisationprivée.fr et le numéro de téléphone est le 01.53.83.56.56. Lorsque les sujets de négociation relèvent exclusivement des secteurs sanitaire, médico-social ou du thermalisme, dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du présent accord, la FHP, le SYNERPA ou le CNETH assure respectivement le secrétariat technique des réunions. Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibérations de la commission.

    Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de la CPPNI, lequel devra préciser que les réunions de la CPPNI dans ses configurations sectorielles peuvent se tenir aux sièges de chaque organisation employeur.

    c) Calendrier prévisionnel

    La CPPNI se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
    – les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir ;
    – le calendrier prévisionnel des réunions consacrées aux thèmes de négociation spécifiques dans les configurations sectorielles instituées par l'article 5 du présent avenant.

    Des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs dans les conditions définies par le règlement intérieur.

    d) Délais de convocation et compte rendu

    La convocation est adressée par voie électronique aux représentants désignés en conformité avec le règlement intérieur, dans un délai minimum de 15 jours avant chaque réunion, en précisant la configuration de la CPPNI et l'éventuel secteur visé par la convocation (CPPNI ou CPPNI en configuration sectorielle). L'ordre du jour prévisionnel, défini paritairement et les documents afférents aux réunions sont transmis dans un délai de 15 jours précédant chaque réunion, dans la mesure du possible. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents ou ayant participé à la CPPNI dans sa configuration sectorielle.

    e) Défraiement des négociateurs

    Par exception aux dispositions conventionnelles moins favorables en vigueur (thermalisme), la participation des négociateurs salariés.es aux séances plénières et préparatoires de la CPPNI y compris en configurations sectorielles leur donne droit aux mêmes autorisations d'absences et prise en charge de leurs frais quelles que soient les origines professionnelles du secteur d'activité dont ils dépendent. Dans l'attente d'une harmonisation des différentes dispositions conventionnelles, ces remboursements et prises en charge se feront selon les dispositions actuelles des deux conventions collectives.

    1.3. Missions

    Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.

    1.3.1. Négociation de la convention collective

    La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le cadre de la convention collective nationale du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002, élargies aux établissements thermaux dans le cadre du travail d'harmonisation des textes conventionnels.

    La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le champ fusionné résultant de l'accord de champ du 14 mars 2019.

    Les accords de branche prévalent conformément aux règles relatives à la hiérarchie des normes sur tous les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur des accords de branche, dans tous les domaines listés à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf si ces accords d'entreprise prévoient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans les accords de branche.

    En outre, dans les matières définies par l'article L. 2253-2 du code du travail, si la convention collective le prévoit expressément conformément aux règles relatives à la hiérarchie des normes, les accords d'entreprise conclus postérieurement, ne peuvent contenir des stipulations différentes sauf s'ils assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

    1.3.2. Mission d'intérêt général

    La commission paritaire permanente de négociation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    La commission paritaire permanente de négociation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche général présenté annuellement et à partir de ceux des éléments figurant dans les rapports établis par type d'activité (sanitaire, médico-social, thermal) présents au sein de la branche.

    Ce rapport de branche général sera établi à compter de 2023 sur les données de l'année 2022.

    La commission paritaire permanente de négociation établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent, le repos quotidien et les jours fériés…), en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche (type d'activité par type d'activité si cela paraît pertinent) et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

    Ces conventions et accords sont transmis distinctement au secrétariat de la branche qui accuse réception des conventions et accords transmis. Le secrétariat de la branche est assuré sur ce point selon des modalités définies au règlement intérieur.

    1.3.3. Mission spécifique

    La CPPNI a également pour mission l'harmonisation des conventions collectives.

  • Article 2

    En vigueur

    Commission paritaire permanente d'interprétation

    Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente d'interprétation, elle est composée d'au plus trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans le champ d'application de l'accord de champ du 14 mars 2019 désignés en conformité avec le règlement intérieur. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le même champ conventionnel sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Si les questions abordées sont liées à des thématiques sectorielles spécifiques, les organisations patronales et les organisations syndicales veillent à ce que les participants à la commission comprennent des membres ayant participé aux négociations spécifiques.

    2.1. Missions

    La commission paritaire permanente d'interprétation qui peut être saisie par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou par une organisation d'employeurs représentative au niveau de la branche, a pour missions s'agissant de la convention collective unique du 18 avril 2002 et de son annexe ou de la convention collective du thermalisme, selon le cas :
    a) De veiller au respect de la convention et/ou de ses annexes par les parties en cause.
    b) De tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.
    c) De donner toute interprétation du texte conventionnel.
    d) De tenter de concilier les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif, ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'inspecteur du travail, ou de saisir toute juridiction compétente.
    e) La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche.

    2.2. Réunion

    La commission paritaire permanente d'interprétation saisie se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivant la saisine. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé conforme au règlement intérieur afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou des questions soumises.

    2.3. Avis de la commission

    Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux organisations syndicales membres de la commission, à charge pour elles d'en assurer la diffusion. Ils seront approuvés à la double majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, chacune des organisations disposant d'une voix. À défaut, la commission n'émettra pas d'avis et indiquera qu'elle n'a pas pu statuer.

    Par ailleurs, les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
    – qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
    – qu'ils soient signés par l'ensemble des parties à l'accord, si elles demeurent représentatives, ou à défaut s'ils sont approuvés aux mêmes conditions que les avenants à la convention collective ;
    – qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes.

    Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils sont opposables aux employeurs et aux salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Renouvellement de la CPPNI

    À la suite de chaque publication complète des résultats de mesure de la représentativité, la CPPNI se réunira dans un délai maximum de 2 mois afin de modifier si nécessaire sa composition, son fonctionnement et le financement du dialogue social pour tenir compte desdits résultats. Lors de cette réunion, seront convoqués les organisations syndicales représentatives telles que définies par les résultats précités.

    Outre la définition de la composition de la CPPNI, les participants à cette réunion examineront la nécessité de modifier ou non le règlement intérieur. Tant qu'un accord n'aura pas été conclu relatif à la composition dans la CPPNI, celle-ci se réunira dans la composition prévue à l'alinéa précédent.

  • Article 4

    En vigueur

    Conséquences sur les dispositions conventionnelles équivalentes

    4.1.   Dispositions conventionnelles de l'hospitalisation privée

    L'article 1er de l'accord du 17 octobre 2018 est révisé et remplacé par les dispositions du présent avenant, à l'exception de l'article 5.3 pour la participation aux commissions de négociations sectorielles spécifiques concernant une partie du champ conventionnel.

    Le présent avenant constitue l'article 5 de la convention collective du 18 avril 2002.

    4.2.   Dispositions conventionnelles du thermalisme

    L'accord du 1er décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI et son avenant rectificatif du 28 mars 2018 sont entièrement révisés et remplacés par les dispositions du présent avenant, à l'exception du titre e de l'article 2.2.2 relatif au défraiement des négociateurs.

  • Article 5

    En vigueur

    CPPNI en configurations sectorielles

    La CPPNI se réunit en configurations sectorielles, spécifiques aux différentes conventions et annexes du champ fusionné issu de l'accord de champ du 14 mars 2019. Les réunions auront pour objet de négocier sur des thèmes et/ou champs spécifiques à ces différentes conventions et telle que prévue par l'article 6 ci-après.

    Pour ces négociations, les modalités de fonctionnement de la CPPNI dans ses configurations sectorielles sont celles définies par l'article 1er du présent avenant.

    Les travaux de secrétariat de la CPPNI dans ses configurations sectorielles (ODJ et comptes rendus) seront alors assurés par l'organisation patronale, selon les dispositions du règlement intérieur.

  • Article 6

    En vigueur

    Missions de la CPPNI en configurations sectorielles

    La CPPNI de la branche, réunie en configuration sectorielle, telle que définie à l'article 5, a le pouvoir de négociation dans chacune des conventions collectives du champ fusionné, sur les thèmes et/ ou champs spécifiques à ces conventions. Ces thèmes couvrent, par exemple, les classifications et les rémunérations, la protection sociale et les dispositions spécifiques relatives au travail saisonnier dans le thermalisme ou pour lesquelles des adaptations doivent être trouvées.

    Le pouvoir de signature des accords conclus en configurations sectorielles est de droit pour la totalité des organisations représentatives de la branche professionnelle sur tous les champs d'applications tel que défini par l'article 1er de l'accord du 14 mars 2019. Tout projet devra faire figurer comme signataire potentiel, l'ensemble des organisations patronales et syndicales de salariés représentatives dans le champ de la branche professionnelle.

    Une fois par an sera porté à l'ordre du jour de la CPPNI, un point sur les accords signés par la CPPNI au cours de l'année précédente.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'effet et durée

    Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il s'appliquera au 1er jour du mois suivant l'accomplissement des formalités de dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.