Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Textes Attachés
Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
Accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe I - Protocole de transposition
Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
Grilles de salaires - Filière soignante
Grilles de salaires - Filières administrative et générale
Grilles de salaires des cadres (position III)
Grilles spécifiques pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes responsables d'un service de maternité
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FIEHP
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FNEMEA
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition CRRR
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition RF
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition SNESERP
Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avis n° 02-2002 du 28 novembre 2002 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition FIEHP
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition CRRR
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition UHP
Avenant n° 6 du 29 janvier 2003 relatif aux avantages en nature
Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP
ABROGÉAccord du 15 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée
Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
Avenant n° 12-2003 du 2 décembre 2003 portant modifications diverses
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 relatif à la suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Avenant n° 1 du 9 décembre 2003 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux indemnités pour sujétions spéciales
Avis n° 5 du 26 février 2004 relatif aux jours fériés
Avenant n° 3 du 16 mars 2004 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative à la classification
Avenant n° 4 du 16 mars 2004 à l'annexe relative à la classification
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Adhésion par lettre du 6 avril 2004 de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale à l'annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées
Avenant du 18 octobre 2004 créé par avis n° 7 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation relatif au temps d'astreinte
Avis de la CNIC n° 6 du 18 octobre 2004 portant sur la valeur des avis n° 2 et 3
ABROGÉAccord professionnel du 23 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002
Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 relatif au salaire de référence
Adhésion par lettre du 20 décembre 2006 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2006 relatif au DIF et à l'observatoire prospectif des métiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avis d'interprétation n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 10 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 11 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif à la classification
Avenant du 21 décembre 2006 relatif aux salaires au 1er janvier 2007
Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 relatif fractionnement des congés annuels
ABROGÉAvenant n° 12 du 11 avril 2008 relatif aux jours fériés
Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)
Avenant n° 19-2008 du 5 février 2008 relatif au 1er Mai et à l'Ascension
Avenant n° 20 du 18 décembre 2008 portant recodification de la convention collective
ABROGÉClassifications et grilles de classifications Avenant n° 14 du 18 décembre 2008
Avis d'interprétation du 29 avril 2009 de l'avenant n 19 du 5 février 2008
Avenant du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 15 du 20 mai 2009 relatif aux classifications des médecins et pharmaciens
Avenant n° 23 du 9 septembre 2009 relatif au report des congés payés
Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84.1 de la convention
Avenant n° 1 du 21 décembre 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 16 du 30 mars 2011 relatif à la valorisation des assistants de soins en gérontologie
Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 20 février 2013 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 3 du 20 février 2013 relatif au financement du paritarisme
Accord du 20 février 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 20 février 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la classification
Accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)
Avenant n° 21 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 52 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 relatif au repos hebdomadaire
Accord du 27 mai 2015 sur la mise en œuvre de la commission nationale de validation dans l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 décembre 2015 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial
ABROGÉAccord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 1 du 2 mars 2016 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 21 septembre 2016 de l'ONSSF à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 juin 2018 à l'accord de branche du 8 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 5 du 17 octobre 2018 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
Avenant n° 6 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires au 1er juillet 2020
Accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD
Avenant n° 7 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
Accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Adhésion par lettre du 10 février 2021 du SYNERPA à l'accord du 16 novembre 2020
Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
ABROGÉAccord du 2 novembre 2021 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 8 du 2 novembre 2021 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant du 6 décembre 2021 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des Ehpad privés commerciaux
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 31 du 24 mai 2022 relatif à la revalorisation des indemnités de sujétions conventionnelles
Avenant n° 9 du 12 juillet 2022 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Avenant n° 3 du 14 décembre 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé »
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 10 du 28 septembre 2023 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2023 de la CFDT santé sociaux à l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Avenant n° 11 du 19 novembre 2024 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la reconnaissance de catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire
Avenant du 17 décembre 2024 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2025 relatif aux métiers les plus exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 1 du 27 mai 2025 à l'accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour finalité de préciser le cadre d'intervention de la CPPNI dans le champ de l'accord du 14 mars 2019 ayant défini le périmètre du rapprochement conventionnel entre la convention collective nationale du Thermalisme et la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et son annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
L'article 3 de l'accord du 14 mars est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Articles cités
En vigueur étendu
Commission paritaire permanente de négociation1.1. Composition
Lorsque la CPPNI se réunit en tant qu'instance de négociation, elle est composée d'au plus cinq représentants par organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application de l'accord de champ du 14 mars 2019, et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs appartenant au même champ ne dépassant pas le nombre total des représentants des organisations syndicales de salariés.
1.2. Fonctionnement
a) PrésidenceLa CPPNI peut se réunir sous deux formats différents :
– lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, les séances peuvent se dérouler en commission mixte, c'est-à-dire en commission présidée par un représentant du ministre ;
– lorsqu'elle ne siège pas en commission mixte paritaire, elle est présidée, alternativement, par un membre d'une organisation syndicale de salariés ou par un représentant des organisations patronales selon les modalités définies par le règlement intérieur.b) Secrétariat – Siège
Le siège de la CPPNI est fixé à : 106, rue d'Amsterdam, 75009 Paris. L'adresse mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : CPPNI@hospitalisationprivée.fr et le numéro de téléphone est le 01.53.83.56.56. Lorsque les sujets de négociation relèvent exclusivement des secteurs sanitaire, médico-social ou du thermalisme, dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du présent accord, la FHP, le SYNERPA ou le CNETH assure respectivement le secrétariat technique des réunions. Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibérations de la commission.
Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de la CPPNI, lequel devra préciser que les réunions de la CPPNI dans ses configurations sectorielles peuvent se tenir aux sièges de chaque organisation employeur.
c) Calendrier prévisionnel
La CPPNI se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir ;
– le calendrier prévisionnel des réunions consacrées aux thèmes de négociation spécifiques dans les configurations sectorielles instituées par l'article 5 du présent avenant.Des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs dans les conditions définies par le règlement intérieur.
d) Délais de convocation et compte rendu
La convocation est adressée par voie électronique aux représentants désignés en conformité avec le règlement intérieur, dans un délai minimum de 15 jours avant chaque réunion, en précisant la configuration de la CPPNI et l'éventuel secteur visé par la convocation (CPPNI ou CPPNI en configuration sectorielle). L'ordre du jour prévisionnel, défini paritairement et les documents afférents aux réunions sont transmis dans un délai de 15 jours précédant chaque réunion, dans la mesure du possible. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents ou ayant participé à la CPPNI dans sa configuration sectorielle.
e) Défraiement des négociateurs
Par exception aux dispositions conventionnelles moins favorables en vigueur (thermalisme), la participation des négociateurs salariés.es aux séances plénières et préparatoires de la CPPNI y compris en configurations sectorielles leur donne droit aux mêmes autorisations d'absences et prise en charge de leurs frais quelles que soient les origines professionnelles du secteur d'activité dont ils dépendent. Dans l'attente d'une harmonisation des différentes dispositions conventionnelles, ces remboursements et prises en charge se feront selon les dispositions actuelles des deux conventions collectives.
1.3. Missions
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
1.3.1. Négociation de la convention collective
La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le cadre de la convention collective nationale du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002, élargies aux établissements thermaux dans le cadre du travail d'harmonisation des textes conventionnels.
La commission paritaire permanente de négociation a pour mission essentielle la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le champ fusionné résultant de l'accord de champ du 14 mars 2019.
Les accords de branche prévalent conformément aux règles relatives à la hiérarchie des normes sur tous les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur des accords de branche, dans tous les domaines listés à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf si ces accords d'entreprise prévoient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans les accords de branche.
En outre, dans les matières définies par l'article L. 2253-2 du code du travail, si la convention collective le prévoit expressément conformément aux règles relatives à la hiérarchie des normes, les accords d'entreprise conclus postérieurement, ne peuvent contenir des stipulations différentes sauf s'ils assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.
1.3.2. Mission d'intérêt général
La commission paritaire permanente de négociation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
La commission paritaire permanente de négociation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche général présenté annuellement et à partir de ceux des éléments figurant dans les rapports établis par type d'activité (sanitaire, médico-social, thermal) présents au sein de la branche.
Ce rapport de branche général sera établi à compter de 2023 sur les données de l'année 2022.
La commission paritaire permanente de négociation établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent, le repos quotidien et les jours fériés…), en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche (type d'activité par type d'activité si cela paraît pertinent) et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ces conventions et accords sont transmis distinctement au secrétariat de la branche qui accuse réception des conventions et accords transmis. Le secrétariat de la branche est assuré sur ce point selon des modalités définies au règlement intérieur.
1.3.3. Mission spécifique
La CPPNI a également pour mission l'harmonisation des conventions collectives.
En vigueur étendu
Commission paritaire permanente d'interprétationLorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente d'interprétation, elle est composée d'au plus trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national dans le champ d'application de l'accord de champ du 14 mars 2019 désignés en conformité avec le règlement intérieur. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le même champ conventionnel sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Si les questions abordées sont liées à des thématiques sectorielles spécifiques, les organisations patronales et les organisations syndicales veillent à ce que les participants à la commission comprennent des membres ayant participé aux négociations spécifiques.
2.1. Missions
La commission paritaire permanente d'interprétation qui peut être saisie par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou par une organisation d'employeurs représentative au niveau de la branche, a pour missions s'agissant de la convention collective unique du 18 avril 2002 et de son annexe ou de la convention collective du thermalisme, selon le cas :
a) De veiller au respect de la convention et/ou de ses annexes par les parties en cause.
b) De tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.
c) De donner toute interprétation du texte conventionnel.
d) De tenter de concilier les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif, ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'inspecteur du travail, ou de saisir toute juridiction compétente.
e) La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche.2.2. Réunion
La commission paritaire permanente d'interprétation saisie se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivant la saisine. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé conforme au règlement intérieur afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou des questions soumises.
2.3. Avis de la commission
Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux organisations syndicales membres de la commission, à charge pour elles d'en assurer la diffusion. Ils seront approuvés à la double majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, chacune des organisations disposant d'une voix. À défaut, la commission n'émettra pas d'avis et indiquera qu'elle n'a pas pu statuer.
Par ailleurs, les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
– qu'ils soient signés par l'ensemble des parties à l'accord, si elles demeurent représentatives, ou à défaut s'ils sont approuvés aux mêmes conditions que les avenants à la convention collective ;
– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes.Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils sont opposables aux employeurs et aux salariés.
En vigueur étendu
Renouvellement de la CPPNIÀ la suite de chaque publication complète des résultats de mesure de la représentativité, la CPPNI se réunira dans un délai maximum de 2 mois afin de modifier si nécessaire sa composition, son fonctionnement et le financement du dialogue social pour tenir compte desdits résultats. Lors de cette réunion, seront convoqués les organisations syndicales représentatives telles que définies par les résultats précités.
Outre la définition de la composition de la CPPNI, les participants à cette réunion examineront la nécessité de modifier ou non le règlement intérieur. Tant qu'un accord n'aura pas été conclu relatif à la composition dans la CPPNI, celle-ci se réunira dans la composition prévue à l'alinéa précédent.
En vigueur étendu
Conséquences sur les dispositions conventionnelles équivalentes4.1. Dispositions conventionnelles de l'hospitalisation privée
L'article 1er de l'accord du 17 octobre 2018 est révisé et remplacé par les dispositions du présent avenant, à l'exception de l'article 5.3 pour la participation aux commissions de négociations sectorielles spécifiques concernant une partie du champ conventionnel.
Le présent avenant constitue l'article 5 de la convention collective du 18 avril 2002.
4.2. Dispositions conventionnelles du thermalisme
L'accord du 1er décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI et son avenant rectificatif du 28 mars 2018 sont entièrement révisés et remplacés par les dispositions du présent avenant, à l'exception du titre e de l'article 2.2.2 relatif au défraiement des négociateurs.
Articles cités
En vigueur étendu
CPPNI en configurations sectoriellesLa CPPNI se réunit en configurations sectorielles, spécifiques aux différentes conventions et annexes du champ fusionné issu de l'accord de champ du 14 mars 2019. Les réunions auront pour objet de négocier sur des thèmes et/ou champs spécifiques à ces différentes conventions et telle que prévue par l'article 6 ci-après.
Pour ces négociations, les modalités de fonctionnement de la CPPNI dans ses configurations sectorielles sont celles définies par l'article 1er du présent avenant.
Les travaux de secrétariat de la CPPNI dans ses configurations sectorielles (ODJ et comptes rendus) seront alors assurés par l'organisation patronale, selon les dispositions du règlement intérieur.
En vigueur étendu
Missions de la CPPNI en configurations sectoriellesLa CPPNI de la branche, réunie en configuration sectorielle, telle que définie à l'article 5, a le pouvoir de négociation dans chacune des conventions collectives du champ fusionné, sur les thèmes et/ ou champs spécifiques à ces conventions. Ces thèmes couvrent, par exemple, les classifications et les rémunérations, la protection sociale et les dispositions spécifiques relatives au travail saisonnier dans le thermalisme ou pour lesquelles des adaptations doivent être trouvées.
Le pouvoir de signature des accords conclus en configurations sectorielles est de droit pour la totalité des organisations représentatives de la branche professionnelle sur tous les champs d'applications tel que défini par l'article 1er de l'accord du 14 mars 2019. Tout projet devra faire figurer comme signataire potentiel, l'ensemble des organisations patronales et syndicales de salariés représentatives dans le champ de la branche professionnelle.
Une fois par an sera porté à l'ordre du jour de la CPPNI, un point sur les accords signés par la CPPNI au cours de l'année précédente.
Articles cités
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur étendu
Date d'effet et duréeLe présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il s'appliquera au 1er jour du mois suivant l'accomplissement des formalités de dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.