Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

Textes Attachés : Avenant du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2104

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNETh,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT,
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2018-35

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Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2.2.2. a consacré à la présidence est modifié comme suit :

    Chaque commission nomme un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les ans.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2.2.2. d consacré aux délais de convocation et compte rendu est modifié comme suit :

    La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion dans la mesure du possible. Le compte rendu est transmis par voie électronique dans les 30 jours qui suivent la tenue de la réunion. Le compte rendu sera soumis à la validation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Il sera validé à la majorité des membres présents.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.1 « Domaines relevant de la négociation de branche » est modifié comme suit :

    La CPPNI traite des thèmes de négociation réservés à la branche, pour lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les conventions et accords conclus par la branche, à savoir :
    – les salaires ;
    – les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
    – la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
    – les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
    – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière ;
    – le travail à temps partiel.

    Ces thèmes peuvent être amenés à évoluer conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.3 relatif à l'ordre du jour des réunions est modifié comme suit :

    L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président de la commission. Il est communiqué aux représentants des collèges salariés et employeur par le secrétariat de la commission.

    Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour émanant des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs sont transmises 1 mois avant la réunion au président et au vice-président. Elles seront intégrées à l'ordre du jour après validation par le président et le vice-président. Les demandes d'ajout de points complémentaires à l'ordre du jour présentées hors délai seront examinées dans le cadre des questions diverses.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.2.5 consacré aux missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est modifié comme suit :

    Elle est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention collective et ses avenants. Lorsqu'elle se réunit dans ce cadre, cette commission est composée pour les salariés, de 2 délégués par organisation syndicale représentative dans la branche au plan national. Cette commission sera convoquée à la demande d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours après le dépôt de la demande auprès du secrétariat de la commission. Si la commission ne peut pas se réunir dans le délai ou si la demande présente un caractère d'urgence, la réunion peut avoir lieu par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois suivant sa réunion.

    L'avis de la commission sera communiqué sous quinzaine aux parties intéressées.

    Cet avis, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d'extension.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des organisations syndicales représentatives (salariales et patronales) ou signataires  (1), par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les organisations syndicales représentatives se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision pour débuter les négociations.

    (1) Les termes « ou signataires » sont exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10.706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41.507).  
    (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires.

    La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Les organisations syndicales représentatives se réunissent au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la demande pour débuter les négociations.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.

    Le présent avenant sera déposé en intégralité à la base de données nationale des accords collectifs par la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du code du travail.

    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.