Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Paris, le 5 mars 2002.
  • Organisations d'employeurs : SNES.
  • Organisations syndicales des salariés : FETS FO.
  • Adhésion : Union des entreprises de sécurité privée (USP), par lettre du 22 septembre 2009 (BO n° 2009-45). Le syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire SESA C/O REGUS, 1, rue de la Haye, BP 12910, 95731 Roissy CDG Cedex, par lettre du 2 novembre 2010 (BO n°2011-6) Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire. Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

      Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, au client (1) et au personnel. Cet accord n'est pas exclusif d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail. La mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions résultant des articles L. 123-1 du code du travail organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et L. 412-2 interdisant la discrimination syndicale.

      (1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

      On entend par site l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché. L'ensemble des marchés est concerné, qu'ils soient publics ou privés, exercés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait.

      Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire).

      La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.

      Le présent accord s'applique également lorsque l'entreprise cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de sécurité (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Modalités générales d'information

      Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte application du présent accord (1).

      Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, en parallèle (2), se faire connaître à l'entreprise sortante, également (2) par lettre recommandée avec accusé de réception.

      2.2. Information des représentants du personnel (3)

      En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise, d'établissements ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail. Leur sont également communiquées les coordonnées de l'entreprise entrante ainsi que la date de transfert du marché.

      2.3. Information du personnel

      Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.

      2.4. Conditions de transfert

      2.4.1. Conditions d'ancienneté.

      Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations.

      2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.

      Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site.

      Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus demeurent salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume horaire équivalant à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de marché.

      Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord.

      Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.

      2.5. Modalités de transfert

      L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.

      Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.

      Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail.

      Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.

      Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.

      A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.

      Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.

      A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.

      Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.

      La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.

      En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.

      Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

      La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord.

      Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera considérée comme un refus.

      A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.

      Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige en aucune manière cette dernière à proposer une liste complémentaire.

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

      (2) Mots exclus de l'extension (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

      (3) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante

      L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues à la date de fin de contrat (1).

      Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).

      Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise (2).

      L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.

      Tout litige portant sur la période précédant la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.

      3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante

      L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :

      - reprise de l'ancienneté acquise ;

      - reprise des niveau, échelon et coefficient ;

      - reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ;

      - reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et/ou montant).

      Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.

      Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

      Les accords collectifs et les usages de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

      La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui ont été versés par l'entreprise sortante lorsque aucun accord de transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à l'article 3.1. Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société entrante. Toutefois, il est précisé que les dates de congés payés fixées plus de 30 jours calendaires avant la date de transfert ne sont pas modifiables (2).

      3.3. Obligations à la charge du personnel

      Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service. Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l'article 3.2, 1er alinéa.

      Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante. Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail (3).

      L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de travail est résilié (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

      (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er).

      (3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er, modifié par arrêté du 2 avril 2003, art. 1er).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel devront bénéficier des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail.

      4.1. Conditions d'exercice des mandats de représentation du personnel

      Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient telles que définies par les dispositions du code du travail en vigueur.

      Les modalités de transfert des mandats sont celles résultant de l'application de la réglementation en vigueur à savoir :

      4.2. Titulaire d'un mandat attaché au site

      Dans ce cas, et après autorisation de son transfert demandé par l'entreprise sortante à l'administration compétente, le salarié conserve son mandat jusqu'à son terme.

      4.3. Titulaires d'un mandat ou d'une désignation
      plus large que celui du site

      L'autorisation de transfert est demandée par l'entreprise sortante à l'administration compétente.

      Dans l'hypothèse où l'autorisation de transfert est accordée, le salarié perd son mandat et conserve la protection légale attachée à son mandat.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargé d'établir une recommandation.

      Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des avenants peuvent être conclus par la voie de la révision en cas de difficultés d'application du présent accord.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission de bilan composée d'un représentant de chaque organisation signataire du présent accord et convoquée à l'initiative de l'instance syndicale représentant les employeurs se réunira 1 fois par an à la date anniversaire de la date d'extension pour établir un bilan d'application.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tout changement effectif de prestataire (c'est-à-dire au démarrage effectif des prestations de l'entreprise entrante) intervenant à compter de la date d'extension.

      Il a vocation à se substituer dans tous ses effets, à compter de cette même date, à l'accord conclu le 18 octobre 1995.

      Par ailleurs les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        ENTREPRISE SORTANTE

        Raison sociale :

        Adresse :

        Téléphone :

        Fax :

        Interlocuteurs :

        SITE CONCERNÉ

        Raison sociale :

        Adresse :

        Téléphone :

        Fax :

        Interlocuteurs :

        PERSONNEL SUR LE SITE

        Cf. fiches individuelles.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        NOM :

        Prénom :

        Adresse :

        Nationalité :

        Déclaration à la préfecture de :... Le :...

        Date d'embauche (et ancienneté déterminée suivant la réglementation en vigueur) :

        Date d'affectation sur le site :

        Horaire moyen effectué :

        - dans l'entreprise :

        - taux horaire :

        - sur le site :

        Affectation exclusive sur le site

        OUI ( )

        NON ( )

        Par rapport au site :

        Coefficient :

        Niveau :

        Echelon :

        Rémunération brute mensuelle :... €

        Décomposition de la rémunération :

        a) Fixe de base (taux horaire) :

        b) Prime d'ancienneté :

        c) Nature et montant des primes constantes (mensuelles) soumises à cotisation :

        -

        -

        -

        -

        Pièces à joindre :

        Six derniers bulletins de paie (mois de... à... ) ;

        Attestation de formation ;

        Copie de la fiche d'aptitude médicale ;

        Etat des congés au ... /... /... (droit acquis, droit pris).