Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Salaires : Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSICPA ; SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; PROFEDIM ; Forces musicales,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2019-20

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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord s'applique au personnel des emplois artistiques et autres qu'artistiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

      Il fait suite à l'échec des négociations salariales qui se sont tenues en 2018, et de la nécessité de prendre plus particulièrement en compte la situation des salariés des premiers niveaux de classifications.

  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima conventionnels
  • Article 2.1

    En vigueur

    Minima conventionnels des artistes
  • Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles

    Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés de 1 %, selon la grille des minima ci-après :

    (En euros.)

    Artistes dramatiquesPériode de création mensualisée
    Artistes chorégraphiquesPériode de création mensualisée
    CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel
    (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
    1 920,15
    CDD < 4 mois, minimum brut mensuel
    (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
    2 026,83
    CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement
    (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
    2 240,17
    Artistes dramatiquesRépétitions
    Artistes chorégraphiquesRépétitions
    CDD < 1 mois, service répétition
    (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
    53,47
    Artistes dramatiquesReprésentations
    Artistes chorégraphiquesReprésentations
    CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour
    (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
    – si 1 ou 2 cachets dans le mois ;139,74
    – si plus de 2 cachets dans le mois.121,60

    (1) L'article 2.1.1 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Minima conventionnels des artistes musiciens

    Les minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés de 1 %, selon les grilles ci-après :

    (En euros.)

    Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature
    Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois
    – tuttiste3 005,85
    – soliste3 117,18
    – chef de pupitre
    Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise.
    3 328,72
    Rémunération au cachet102,87
    Le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de :
    Au-delà, au pro rata temporis
    Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article X.3.3.A

    (En euros.)

    Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature
    Rémunération mensualisée
    – CDI, minimum brut mensuel2 577,48
    – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel2 680,45
    – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel2 835,44
    Rémunération au cachet
    Répétitions :
    – journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà)145,27
    – garantie journalière si service totalement isolé102,87
    Représentations :
    – cas général145,27
    – 7 représentations ou plus par 15 jours127,84
    Répétitions et représentations :
    – journée avec un service de répétition et un service de représentation222,50

    (En euros.)

    Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
    Rémunération mensualisée
    – CDI, minimum brut mensuel2 577,48
    – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel2 680,45
    – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel2 835,44
    Rémunération au cachet
    Répétitions :
    – journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets)102,97
    – garantie journalière si service isolé77,23
    Représentations :
    – cas général145,27
    – 7 représentations ou plus par 15 jours127,84
    Salles musiques actuelles < 300 places102,87
    Première partie102,87
    Plateau découverte102,87

    (En euros.)

    Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises
    Rémunération mensualisée
    – CDI, minimum brut mensuel2 577,59
    – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel2 680,45
    – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel2 835,44
    Rémunération au cachet
    – répétitions, un service de 3 heures102,87
    – représentation102,87

    (1) L'article 2.1.2 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Minima conventionnels des artistes lyriques


    Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 1 %, selon les grilles ci-après :


    (En euros.)

    Artiste de chœur
    Rémunération mensualisée

    CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :

    – de la 1re à la 3e année1 920,15
    – de la 4e à la 6e année1 968,15
    – de la 7e à la 9e année2 037,04
    – de la 10e à la 12e année2 108,34
    – de la 13e à la 15e année2 182,13
    – de la 16e à la 18e année2 247,60
    – à partir de la 19e année3 % tous les 3 ans
    CDD droit commun > 1 mois1 920,15
    CDD U > 1 mois2 034,01
    Rémunération au cachet

    Répétitions :

    – journée de 2 services124,64
    – garantie journalière si service totalement isolé93,49
    Représentations :

    – cas général124,64
    – période continue > à 1 semaine90,75
    Répétitions et représentations :

    – journée avec un service de répétition et un service de représentation201,87
    – prime de feux visée à l'article XVI.557,64


    (En euros.)

    Artiste lyrique soliste
    Rémunération mensualisée

    – CDI, minimum brut mensuel2 368,28
    – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel2 368,28
    – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel2 604,57
    Rémunération au cachet

    Répétitions :

    – journée de 2 services145,27
    – garantie journalière si service totalement isolé102,87
    Représentations :

    – cas général145,27
    – période continue > à 1 semaine127,84
    Répétitions et représentations :

    – journée avec un service répétition et un service représentation222,50

    (1) L'article 2.1.3 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 2.2

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

    Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés, de la façon suivante par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 1er juillet 2017 (1) :
    – groupe 9 : revalorisation de 1,5 % du 1er échelon du groupe 9 revalorisé au niveau du Smic au 1er janvier 2019 et application de la progression des coefficients (prévus à l'article X.4 de la convention collective) pour les échelons suivants ;
    – groupe 8 à 5 : revalorisation de 1,5 % des échelons 1 à 12 ;
    – groupe 4 à 1 : revalorisation de 0,5 % des échelons 1 à 12.

    Ainsi, la grille des minima est la suivante :

    Grille des minima

    (En euros.)

    GroupeÉchelon
    123456789101112
    13 255,763 353,433 451,103 548,773 646,453 744,123 841,793 939,464 037,144 134,814 232,484 330,15
    22 509,712 585,002 660,302 735,592 810,882 886,172 961,463 036,753 112,043 187,333 262,633 337,92
    32 301,412 370,452 439,502 508,542 577,582 646,622 715,662 784,712 853,752 922,792 991,833 060,88
    42 107,362 170,582 233,802 297,022 360,242 423,462 486,682 549,902 613,132 676,352 739,572 802,79
    51 771,021 824,151 877,281 930,411 983,542 036,672 089,302 142,932 196,072 249,202 302,332 355,46
    61 652,931 702,521 752,111 801,691 851,281 900,871 950,462 000,042 049,632 099,222 148,812 198,40
    71 594,791 642,641 690,481 738,331 786,171 834,011 881,851 929,701 977,542 025,392 073,232 121,08
    81 558,261 605,001 651,751 698,501 745,251 791,991 838,741 885,491 932,241 978,982 025,732 072,48
    91 544,041 590,361 636,681 683,001 729,321 775,641 821,971 868,291 914,611 960,932 007,252 053,57

    (1) Accord étendu par arrêté du 6 décembre 2017.

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation de l'indemnité de déplacement

    Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à 105 €, ventilé selon les modalités suivantes :
    – chaque repas principal : 18,80 € ;
    – chambre et petit déjeuner : 67,40 €.

    Lorsque aux termes des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'employeur a l'obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner sera égale à 6,60 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé, prime de participation au jeu

    Les différentes indemnités et primes en vigueur comprenant la revalorisation de l'indemnité de déplacement sont :

    (En euros.)

    Indemnité de déplacement (art. VIII)105,00 ventilés comme suit :
    – 18,80 chaque repas principal
    – 67,40 chambre et petit déjeuner
    – 6,60 le petit déjeuner seul
    Indemnité de panier (art. VII.1)10,15
    Indemnité d'équipement (art. VII.3.3)1,50
    Prime de feu habillé (art. VII.4)12,54
    Prime de participation au jeu (art. VII.4)16,51

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et dépôt

    Les parties conviennent que le présent accord sera applicable aux membres adhérents des organisations signataires à compter du 1er février 2019.

    Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.