Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Salaires
ABROGÉAnnexe du 1 mai 1985 relative aux salaires
ABROGÉSalaires (ANNEXE B 2)
ABROGÉAccord du 23 mai 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 23 décembre 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 mars 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 14 avril 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 27 mars 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires
Annexe du 16 décembre 2003 relative aux salaires des artistes interprètes des chœurs permanents
ABROGÉAvenant du 5 février 2004 relatif aux salaires
Accord du 11 avril 2005 relatif aux salaires
Accord du 16 avril 2007 relatif aux salaires pour l'année 2007
Accord du 27 mars 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 12 avril 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
Accord du 15 avril 2011 relatif aux salaires minima au 1er avril 2011
Accord du 3 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Accord du 6 mai 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
Accord du 7 juillet 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014
Accord du 20 juillet 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2015
Accord du 8 juin 2016 relatif aux plafonds des congés spectacles
Accord du 4 mai 2017 relatif aux plafonds des congés spectacles
Accord du 1er juillet 2017 relatif aux salaires minima
Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 8 décembre 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021
Accord du 16 mai 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant du 27 juillet 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Accord du 28 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2023
Avenant du 2 mai 2023 à l'accord du 28 avril 2023 relatif aux salaires pour l'année 2023
Accord du 2 mai 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024
En vigueur
Les parties au présent accord ont tenu compte de l'absence d'accord de revalorisation des salaires de la branche pour l'année 2016.
La négociation a plus particulièrement porté sur une revalorisation des minima non artistiques afin d'adapter la grille des salaires à l'augmentation du Smic. Cette revalorisation se situe dans le prolongement des négociations des années précédentes.
Les parties rappellent la nécessité pour chaque entreprise, de tenir compte des obligations légales relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; elles rappellent notamment les dispositions prévues par l'accord du 3 juillet 2012 (1) signé par les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Elles rappellent plus particulièrement aux entreprises les dispositions prévues par les articles de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles que sont la « garantie de progression des salaires réels » (art. X. 2) et les dispositions concernant la rémunération des emplois autres qu'artistiques que sont la « carrière » (art. X. 4.1) et la « progression de carrière dans l'entreprise » (art. X. 4.2).
Elles rappellent qu'il est souhaitable que chaque entreprise mette en place une politique salariale interne.
Elles invitent les entreprises non soumises à l'obligation de négocier chaque année les salaires, au sens de l'article I. 4.2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, à ouvrir des discussions sur les salaires.(1) Accord étendu par arrêté du 3 juin 2013.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique au personnel des emplois artistiques et autres qu'artistiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
En vigueur
Minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturellesLes salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés de 0,5 % au 1er juillet 2017, selon la grille des minima ci-après :
(En euros.)
Artistes dramatiques Période de création mensualisée Artistes chorégraphiques Période de création mensualisée CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel
(stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)1 901,14 CDD < 4 mois, minimum brut mensuel
(stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)2 006,76 CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement
(stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)2 217,99 Artistes dramatiques Répétitions Artistes chorégraphiques Répétitions CDD < 1 mois, service répétition
(stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)52,94 Artistes dramatiques Représentations Artistes chorégraphiques Représentations CDD < 1 mois, (Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
cachet forfaitaire jour :– si 1 ou 2 cachets dans le mois 138,36 – si plus de 2 cachets dans le mois 120,40 (1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)En vigueur
Minima conventionnels des artistes musiciensLes minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés de 0,5 % au 1er juillet 2017 selon les grilles ci-après :
(En euros.)
Artistes musiciens appartenant
aux ensembles musicaux avec nomenclature au 1er juillet 2017Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois – tuttiste 2 976,09 – soliste 3 086,32 – chef de pupitre 3 295,76 Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise Rémunération au cachet : le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de : 101,85 Au-delà, pro rata temporis Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article X.3.3.A (En euros.)
Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature au 1er juillet 2017 Rémunération mensualisée : – CDI, minimum brut mensuel 2 551,96 – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 653,91 – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 807,37 Rémunération au cachet : Répétitions :
– journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà)
143,83– garantie journalière si service totalement isolé 101,85 Représentations : – cas général 143,83 – 7 représentations ou plus par 15 jours 126,58 Répétitions et représentations :
Journée avec un service de répétition et un service de représentation220,30 (En euros.)
Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles au 1er juillet 2017 Rémunération mensualisée : – CDI, minimum brut mensuel 2 551,96 – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 653,91 – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 807,37 Rémunération au cachet : Répétitions : – journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets) 101,95 – garantie journalière si service isolé 76,46 Représentations : – cas général 143,83 – 7 représentations ou plus par 15 jours 126,58 Salles musiques actuelles < 300 pl. 101,85 Première partie 101,85 Plateau découverte 101,85 (En euros.)
Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises au 1er juillet 2017 Rémunération mensualisée : – CDI, minimum brut mensuel 2 552,07 – CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 653,91 – CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 807,37 Rémunération au cachet : – répétitions, un service de 3 heures 101,85 – représentation 101,85 (1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)En vigueur
Minima conventionnels des artistes lyriquesLes minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 0,5 % au 1er juillet 2017 selon les grilles ci-après :
(En euros.)
Artistes de chœur au 1er juillet 2017 Rémunération mensualisée CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté – de la 1re à la 3e année 1 901,14 – de la 4e à la 6e année 1 948,67 – de la 7e à la 9e année 2 016,87 – de la 10e à la 12e année 2 087,47 – de la 13e à la 15e année 2 160,52 – de la 16e à la 18e année 2 225,34 – à partir de la 19e année 3 % tous les 3 ans CDD droit commun > 1 mois 1 901,14 CDD U > 1 mois 2 013,87 Rémunération au cachet : Répétitions : – journée de 2 services 123,41 – garantie journalière si service totalement isolé 92,56 Représentations : – cas général 123,41 – période continue > à 1 semaine 89,85 Répétitions et représentations – journée avec un service de répétition et un service de représentation 199,87 Prime de feux visée à l'article XVI.5 57,35 (En euros.)
Artiste lyrique soliste au 1er juillet 2017 Rémunération mensualisée CDI, minimum brut mensuel 2 344,83 CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 344,83 CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 578,78 Rémunération au cachet : Répétitions : – journée de 2 services 143,83 – garantie journalière si service totalement isolé 101,85 Représentations : – cas général 143,83 – période continue > à 1 semaine 126,58 Répétitions et représentations : – journée avec un service de répétition et un service de représentation 220,30 (1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)En vigueur
Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques
Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés au 1er juillet 2017 de la façon suivante :
– groupe 9 : revalorisation de 1,56 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 20 juillet 2015 (soit pour l'échelon 1 impacté par le Smic en janvier 2016, un salaire de 1 480,27 € équivalent au Smic mensuel pour 151,40 heures au 1er janvier 2017) ;
– groupe 8 : revalorisation de 1,56 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 20 juillet 2015 ;
– groupe 7 : revalorisation de 2 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 20 juillet 2015 ;
– groupe 6 : revalorisation de 3 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 20 juillet 2015 ;
– groupes 3 à 5 : revalorisation de 0,40 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 20 juillet 2015 ;
– groupes 2 à 1 : revalorisation de 0,10 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 20 juillet 2015.
Ainsi, la grille des minima au 1er juillet 2017 est la suivante :
(En euros.)Groupe Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 239,56 3 336,74 3 433,93 3 531,12 3 628,30 3 725,49 3 822,68 3 919,86 4 017,05 4 114,24 4 211,42 4 308,61 2 2 497,23 2 572,14 2 647,06 2 721,98 2 796,89 2 871,81 2 946,73 3 021,64 3 096,56 3 171,48 3 246,39 3 321,31 3 2 289,96 2 358,66 2 427,36 2 496,06 2 564,76 2 633,45 2 702,15 2 770,85 2 839,55 2 908,25 2 976,95 3 045,65 4 2 096,87 2 159,78 2 222,69 2 285,59 2 348,50 2 411,41 2 474,31 2 537,22 2 600,12 2 663,03 2 725,94 2 788,84 5 1 744,85 1 797,19 1 849,54 1 901,88 1 954,23 2 006,58 2 058,92 2 111,27 2 163,61 2 215,96 2 268,30 2 320,65 6 1 628,50 1 677,36 1 726,21 1 775,07 1 823,92 1 872,78 1 921,63 1 970,49 2 019,34 2 068,20 2 117,05 2 165,91 7 1 571,23 1 618,36 1 665,50 1 712,64 1 759,77 1 806,91 1 854,05 1 901,18 1 948,32 1 995,46 2 042,59 2 089,73 8 1 535,23 1 581,28 1 627,34 1 673,40 1 719,45 1 765,51 1 811,57 1 857,63 1 903,68 1 949,74 1 995,80 2 041,85 9 1 480,27 1 524,68 1 569,09 1 613,49 1 657,90 1 702,31 1 746,72 1 791,13 1 835,53 1 879,94 1 924,35 1 968,76 En vigueur
Revalorisation de l'indemnité de déplacement pour l'année 2017
Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à 102,60 €, ventilé selon les modalités suivantes :
– chaque repas principal : 18,40 € ;
– chambre et petit déjeuner : 65,80 € ;
– ce montant entrera en vigueur au 1er juillet 2017.
Lorsque aux termes des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'employeur a l'obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner sera égale à 6,40 €.En vigueur
Tableau récapitulatif des indemnités (dont indemnité d'équipement) et des différentes primes : prime de feu habillé, prime de participation au jeuLes différentes indemnités et prime en vigueur au 1er juillet 2017 comprenant la revalorisation de l'indemnité de déplacement sont :
(En euros.)
Indemnité de déplacement (art.VIII) 102,60 € ventilés comme suit : – 18,40 € chaque repas principal – 65,80 € chambre et petit déjeuner – 6,40 € le petit déjeuner seul Indemnité de panier (art. VII.1) 10,00 Indemnité d'équipement (art. VII.3.3) 1,48 Prime de feu habillé (art. VII.4) 12,36 Prime de participation au jeu (art. VII.4) 16,27 En vigueur
Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord est applicable aux membres adhérents des organisations signataires.
Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.Articles cités