Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019

Article 2.1.3 (1)

En vigueur

Minima conventionnels des artistes lyriques


Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 1 %, selon les grilles ci-après :


(En euros.)

Artiste de chœur
Rémunération mensualisée

CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :

– de la 1re à la 3e année1 920,15
– de la 4e à la 6e année1 968,15
– de la 7e à la 9e année2 037,04
– de la 10e à la 12e année2 108,34
– de la 13e à la 15e année2 182,13
– de la 16e à la 18e année2 247,60
– à partir de la 19e année3 % tous les 3 ans
CDD droit commun > 1 mois1 920,15
CDD U > 1 mois2 034,01
Rémunération au cachet

Répétitions :

– journée de 2 services124,64
– garantie journalière si service totalement isolé93,49
Représentations :

– cas général124,64
– période continue > à 1 semaine90,75
Répétitions et représentations :

– journée avec un service de répétition et un service de représentation201,87
– prime de feux visée à l'article XVI.557,64


(En euros.)

Artiste lyrique soliste
Rémunération mensualisée

– CDI, minimum brut mensuel2 368,28
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel2 368,28
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel2 604,57
Rémunération au cachet

Répétitions :

– journée de 2 services145,27
– garantie journalière si service totalement isolé102,87
Représentations :

– cas général145,27
– période continue > à 1 semaine127,84
Répétitions et représentations :

– journée avec un service répétition et un service représentation222,50

(1) L'article 2.1.3 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)