Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. (1)

Textes Attachés : Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : SUD culture ; FASAP FO ; F3C CFDT ; CFTC spectacle ; SNE CGT ; CFE-CGC cinéma,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Numéro du BO

2018-12

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations afin de déterminer paritairement la périodicité, le calendrier et les modalités des négociations obligatoires dans la branche de l'exploitation cinématographique concernant les thèmes suivants :
      – les salaires ;
      – les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
      – les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
      – les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      – les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
      – l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
      – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

      En effet, l'ensemble des partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique reconnaît l'importance d'établir un accord de méthode afin de s'inscrire dans une démarche constructive et structurante favorisant la négociation collective et assurant la qualité, la constance et l'efficacité du dialogue social.

      Cet accord formalise ainsi, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités de négociation convenues paritairement entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la fédération nationale des cinémas français (FNCF).

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociations obligatoires de la branche. Il précise les thèmes des négociations et leur périodicité, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités selon lesquelles seront déterminés le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux de réunions, les informations remises aux négociations ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 2

    En vigueur

    Thèmes et périodicité des négociations

    Les partenaires sociaux décident paritairement d'engager des négociations selon les périodicités suivantes :

    ThèmePériodicitéAnnée
    1re réunion
    SalairesTous les ans2018
    Mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatéesTous les 3 ans2019
    Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travailTous les 4 ans2018
    Mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapésTous les 4 ans2019
    Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariésTous les 2 ans2018
    Examen de la nécessité de réviser les classificationsTous les 5 ans2021
    Institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matièreTous les 5 ans2020

    Les parties restent libres d'engager d'un commun accord, pour des raisons d'évolution réglementaire, des négociations sur les thèmes susmentionnés indépendamment du calendrier.

    Les périodicités précitées ne font pas obstacle à la négociation de toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNCF souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.

    Par ailleurs, pendant la durée du présent accord, au moins deux organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % de la représentativité de leur collège peuvent demander l'engagement de négociations relatives à l'un des thèmes précités. Cette demande précise impérativement les raisons justifiant la nécessité d'avancer le sujet de négociation par rapport au calendrier prévu. Si ces conditions sont remplies, le thème est inscrit à l'ordre du jour sans délai.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 3

    En vigueur

    Contenu et calendrier des négociations

    Pour mener à bien ces négociations, les partenaires sociaux conviennent paritairement de déterminer, au 4e trimestre de l'année N – 1, les modalités de négociations sur les thèmes retenus pour l'année civile suivante, le contenu de chacun des thèmes négociés, ainsi que le calendrier.

    Tous les thèmes seront préalablement introduits par une réunion de méthode. Au cours de cette réunion, un rappel du contexte réglementaire sera fait et une liste des informations souhaitées pour avancer dans les négociations sera établie. Une seconde réunion portera sur l'analyse des informations remises. Puis, une ou plusieurs réunions seront consacrées aux négociations.

    Modalités des réunions
    Réunion 1Réunion de méthode
    Rappel du contexte réglementaire – Liste des informations souhaitées
    Réunion 2Analyse des informations fournies
    Réunions suivantesRéunions de négociations

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 4

    En vigueur

    Le lieu des réunions


    Le lieu des réunions, décidé paritairement, sera communiqué par écrit, dans un délai raisonnable, préalablement à l'engagement de chacune des négociations.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 5

    En vigueur

    Informations préalables aux négociations

    Pour chaque thème de négociation, la partie patronale, ou tout autre prestataire, remettra aux organisations syndicales représentatives de salariés, le cas échéant, les éléments d'information préalables nécessaires à l'engagement des discussions.

    Ces informations préalables seront listées à l'occasion de la réunion de méthode et seront remises dans un délai de 15 jours avant la réunion suivante. Ce délai permettra aux organisations syndicales d'en prendre connaissance, d'émettre d'éventuelles observations, de négocier en toute connaissance de cause et, le cas échéant, de répondre de manière motivée aux propositions.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités de suivi des accords thématiques


    Les engagements souscrits par les parties seront suivis selon des modalités spécifiques précisées à la fin de l'accord dédié au sujet de négociation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur 1 mois après sa date de signature.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et modalités de suivi de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

    Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par période de 4 ans.

    Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord avant ce délai de 4 ans.

    Trois mois au plus tard avant l'expiration de la période quadriennale en cours, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou la FNCF pourra notifier à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de ne pas renouveler l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet à la date d'échéance de la période quadriennale en cours.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

(1) L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatives aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)