Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche

Article 5

En vigueur

Informations préalables aux négociations

Pour chaque thème de négociation, la partie patronale, ou tout autre prestataire, remettra aux organisations syndicales représentatives de salariés, le cas échéant, les éléments d'information préalables nécessaires à l'engagement des discussions.

Ces informations préalables seront listées à l'occasion de la réunion de méthode et seront remises dans un délai de 15 jours avant la réunion suivante. Ce délai permettra aux organisations syndicales d'en prendre connaissance, d'émettre d'éventuelles observations, de négocier en toute connaissance de cause et, le cas échéant, de répondre de manière motivée aux propositions.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.