Article 2
Les partenaires sociaux décident paritairement d'engager des négociations selon les périodicités suivantes :
| Thème | Périodicité | Année 1re réunion |
|---|---|---|
| Salaires | Tous les ans | 2018 |
| Mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées | Tous les 3 ans | 2019 |
| Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail | Tous les 4 ans | 2018 |
| Mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés | Tous les 4 ans | 2019 |
| Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés | Tous les 2 ans | 2018 |
| Examen de la nécessité de réviser les classifications | Tous les 5 ans | 2021 |
| Institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière | Tous les 5 ans | 2020 |
Les parties restent libres d'engager d'un commun accord, pour des raisons d'évolution réglementaire, des négociations sur les thèmes susmentionnés indépendamment du calendrier.
Les périodicités précitées ne font pas obstacle à la négociation de toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNCF souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.
Par ailleurs, pendant la durée du présent accord, au moins deux organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % de la représentativité de leur collège peuvent demander l'engagement de négociations relatives à l'un des thèmes précités. Cette demande précise impérativement les raisons justifiant la nécessité d'avancer le sujet de négociation par rapport au calendrier prévu. Si ces conditions sont remplies, le thème est inscrit à l'ordre du jour sans délai.