Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche

Article 2

En vigueur

Thèmes et périodicité des négociations

Les partenaires sociaux décident paritairement d'engager des négociations selon les périodicités suivantes :

ThèmePériodicitéAnnée
1re réunion
SalairesTous les ans2018
Mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatéesTous les 3 ans2019
Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travailTous les 4 ans2018
Mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapésTous les 4 ans2019
Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariésTous les 2 ans2018
Examen de la nécessité de réviser les classificationsTous les 5 ans2021
Institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matièreTous les 5 ans2020

Les parties restent libres d'engager d'un commun accord, pour des raisons d'évolution réglementaire, des négociations sur les thèmes susmentionnés indépendamment du calendrier.

Les périodicités précitées ne font pas obstacle à la négociation de toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNCF souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.

Par ailleurs, pendant la durée du présent accord, au moins deux organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % de la représentativité de leur collège peuvent demander l'engagement de négociations relatives à l'un des thèmes précités. Cette demande précise impérativement les raisons justifiant la nécessité d'avancer le sujet de négociation par rapport au calendrier prévu. Si ces conditions sont remplies, le thème est inscrit à l'ordre du jour sans délai.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.