Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »

Extension

Etendu par arrêté du 27 mars 2019 JORF 4 avril 2019

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNES ; USP ; SESA ; GPMSE Tls,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; CGT CDS ; FEETS FO ; SNEPS CFTC ; FMPS UNSA,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2018-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont convenues afin de prendre en compte l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, qui stipule : « le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État » complété par l'arrêté du 27 février 2017 paru au Journal officiel du 1er mars 2017 qui définit les conditions du stage de maintien et actualisation des compétences des agents de sécurité (MAC), obligatoire pour le renouvellement de leur carte professionnelle.

      En conséquence, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    En application à l'article L. 2232-10-1 nouveau du code du travail, il est expressément prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés, que les dispositions de cet accord de branche étendu s'appliquent directement à ces entreprises et ce sans dérogation possible à celles-ci.

  • Article 3

    En vigueur

    Principe

    Le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l'entreprise.

    Ceci n'exclut pas le recours à d'autres modes de financement de cette formation.

  • Article 4

    En vigueur

    Organisation

    Il est expressément convenu entre les parties que la totalité de cette formation doit être effectuée sur le temps de travail des salariés ou sur toute autre période qui sera alors assimilée à du temps de travail effectif et que les frais attenants seront pris en charge par l'employeur sauf demande formelle et expresse du salarié.

    Les parties signataires du présent accord s'accordent à se réunir dans les délais les plus brefs en cas d'évolution de l'arrêté du 27 février 2017 portant notamment sur les modalités de dispense des différents modules du MAC.

  • Article 5

    En vigueur

    Objet

    Les parties signataires conviennent que la mise en œuvre effective de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure implique que les titulaires d'une carte professionnelle bénéficient d'une formation continue, qui est la condition du maintien de leur aptitude légale à occuper leur emploi ou un emploi équivalent dans l'entreprise qui les emploie ou dans la branche.

    Elles décident la création d'un fonds conventionnel dédié exclusivement au financement de cette formation continue prévue par l'arrêté du 27 février 2017.

  • Article 6

    En vigueur

    Création d'une contribution conventionnelle

    Les parties conviennent à dater de la signature de l'accord, de créer à la charge de toutes les entreprises quel que soit leur effectif salarié, une contribution additionnelle aux contributions visées par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, d'un montant égal à 0,15 % du montant de la masse salariale brute de l'année en cours.

    Ces contributions sont versées spontanément à l'OPCA désigné par la branche à la même échéance que les contributions légalement obligatoires.

  • Article 7

    En vigueur

    Gestion du fonds

    Les contributions appelées en 2018 de 0,15 % sont mutualisées dès réception.

    Cette contribution fera l'objet d'une révision en novembre de chaque année.

    Les parties signataires conviennent :
    – de rechercher des financements publics en vue de favoriser un effet de levier, l'acquisition et le maintien de compétence des acteurs de la sécurité privée étant un objectif commun à l'État et aux parties signataires ;
    – d'étudier paritairement et en associant l'OPCA de la branche, chaque année, les possibilités d'abondement de ce fonds au moyen des ressources mutualisées disponibles.

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Financement

    Chaque entreprise contributrice est bénéficiaire d'un droit de tirage annuel garanti à hauteur de la contribution qu'elle a versée.

    Les fonds non engagés par l'entreprise contributrice en fin d'exercice sont reportables pour elle sur l'exercice suivant.

    (1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Suivi du fonds


    Les parties signataires confient à la SPP de la branche le suivi des contributions et des engagements.

  • Article 10

    En vigueur

    Mise en signature. – Durée. – Révision et évolution

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès le premier jour du mois suivant son extension.

    Celui-ci sera révisé annuellement conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du présent accord.

    Les parties signataires se réservent la possibilité de procéder à toute amélioration du présent accord par voie d'avenant et se réuniront autant que de besoin à compter de l'extension pour ce faire.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)