Article 10
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès le premier jour du mois suivant son extension.
Celui-ci sera révisé annuellement conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du présent accord.
Les parties signataires se réservent la possibilité de procéder à toute amélioration du présent accord par voie d'avenant et se réuniront autant que de besoin à compter de l'extension pour ce faire. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)