Accord du 1er juillet 2017 relatif aux salaires minima

Article 2.1.3 (1)

En vigueur

Minima conventionnels des artistes lyriques

Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 0,5 % au 1er juillet 2017 selon les grilles ci-après :

(En euros.)

Artistes de chœur au 1er juillet 2017
Rémunération mensualisée
CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté
– de la 1re à la 3e année1 901,14
– de la 4e à la 6e année1 948,67
– de la 7e à la 9e année2 016,87
– de la 10e à la 12e année2 087,47
– de la 13e à la 15e année2 160,52
– de la 16e à la 18e année2 225,34
– à partir de la 19e année3 % tous les 3 ans
CDD droit commun > 1 mois1 901,14
CDD U > 1 mois2 013,87
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services123,41
– garantie journalière si service totalement isolé92,56
Représentations :
– cas général123,41
– période continue > à 1 semaine89,85
Répétitions et représentations
– journée avec un service de répétition et un service de représentation199,87
Prime de feux visée à l'article XVI.557,35

(En euros.)

Artiste lyrique soliste au 1er juillet 2017
Rémunération mensualisée
CDI, minimum brut mensuel2 344,83
CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel2 344,83
CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel2 578,78
Rémunération au cachet :
Répétitions :
– journée de 2 services143,83
– garantie journalière si service totalement isolé101,85
Représentations :
– cas général143,83
– période continue > à 1 semaine126,58
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation220,30

(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)