Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 30 du 17 mai 1989
ABROGÉSalaires Avenant n° 32 du 21 mai 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 33 du 12 décembre 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 20 février 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 39 du 24 mai 1995
Avenant n° 40 du 8 juillet 1996 relatif aux salaires
Avenant n° 41 du 23 mai 2000 relatif aux salaires
Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
Accord du 4 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour 2011
Accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er juillet 2012
Accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016
Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017
Accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019
Accord du 14 mars 2022 relatif aux salaires mensuels minima garantis
Accord du 21 septembre 2023 relatif aux salaires mensuels minima garantis
Accord du 14 mai 2024 relatif aux salaires mensuels minima garantis
En vigueur
Grilles de rémunérationsLe barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :
A. – Rémunération des employés et des agents de maîtrise
1. Salaires mensuels minima garantis(En euros.)
Catégorie Salaire mensuel minimum pour un temps complet Employés A 1 467 B 1 475 C 1 480 D 1 490 E 1 500 F 1 520 G 1 550 H 1 570 Agents de maîtrise A 1 620 B 1 660 C 1 730 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
2. Primes d'ancienneté
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :
(Montants exprimés en euros pour un temps complet.)
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Employés A 26,96 53,92 80,69 107,65 134,63 179,29 B 27,23 54,26 81,47 108,71 135,93 181,12 C 27,47 54,75 82,24 109,52 136,99 182,65 D 27,73 55,46 83,21 110,93 138,87 185,22 E 28,14 56,46 84,60 112,73 141,06 187,82 F 28,77 57,56 86,32 115,09 143,87 191,88 G 29,44 58,89 88,53 117,97 147,43 196,62 H 30,34 60,48 90,63 120,96 151,30 201,61 Agents de maîtrise A 30,96 61,92 92,88 123,85 154,80 206,41 B 32,28 64,57 96,85 129,32 161,61 215,28 C 34,33 68,83 103,17 137,50 172,03 229,36 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
B. – Rémunération des cadres
1. Salaires mensuels minima garantis(En euros.)
Catégorie Salaire mensuel minimum pour un temps complet Cadres A1 2 000 A2 2 010 B1 2 200 B2 2 400 C1 2 600 C2 3 000 D1 3 800 D2 4 500 Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.2. Prime d'ancienneté
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté.
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :(Montants exprimés en euros pour un temps complet.)
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans Cadres A1 40,01 80,01 119,85 159,84 199,86 266,53 A2 41,09 82,18 123,26 164,36 205,45 273,92 B1 44,46 88,92 133,58 178,04 222,50 296,61 B2 49,28 98,40 147,68 196,80 246,08 328,06 C1 53,58 107,15 160,72 214,28 267,86 357,01 C2 62,45 124,91 187,38 249,84 312,29 416,56 D1 79,22 158,44 237,66 316,69 395,92 527,88 D2 94,79 189,56 284,51 379,12 474,07 632,05 Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
En vigueur
Date d'application et portée de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 2016.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les entreprises veilleront à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de janvier 2017 pour entamer les négociations sur les salaires au titre de l'année 2017, ou avant cette date en cas de réévaluation anticipée du Smic.En vigueur
Publicité et extension
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des enseignes de l'habillement étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.Articles cités
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 29 juillet 2016 - art. 1)