Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Textes Salaires
Accord du 28 octobre 2009 relatif aux salaires minima
Accord « Salaires » du 27 octobre 2010
Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
Accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
Avenant n° 5 du 14 novembre 2013 relatif aux salaires minima
Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Avenant n° 13 du 10 novembre 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima
Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
Avenant n° 30 du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
Le champ d'application de l'accord du 19 septembre 2012 est supprimé.
Il est remplacé par le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.
En vigueur
Le texte de l'article 2 de l'accord du 19 septembre 2012 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Cette grille de salaires se réfère aux classifications et définitions des emplois fixées à l'article 11.6 de la convention collective et son avenant du 18 octobre 2012. »Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.
En vigueur
Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
La grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique, fixée à l'article 3.1 de l'accord du 19 septembre 2012, est remplacée par la grille suivante.
(En euros.)Coefficient Salaire minimum
brut mensuel135 1 431 150 1 433 160 1 445 175 1 450 180 1 470 200 1 535 230 1 600 250 1 810 300 3 086
La grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie, fixée à l'article 3.2 de l'accord du 19 septembre 2012, est remplacée par la grille suivante :
(En euros.)Coefficient Salaire minimum brut mensuel Echelon A Echelon B 135 1 431 1 474 150 1 433 1 476 200 1 535 1 581 230 1 600 1 648 240 1 625 1 674 245 1 680 1 730 250 1 810 1 864 300 3 086 3 179 Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.
En vigueur
Prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 37 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 68 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 104 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 136 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 172 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.En vigueur
Clause de revoyure
Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation :
– du Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– du plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Date d'effet
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.