Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 2 décembre 2014

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 janvier 2011.
  • Organisations d'employeurs : FCD.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FAA CFE-CGC ; FGTA FO.

Numéro du BO

2011-23

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant actualise les dispositions du titre V « Durée et organisation du temps de travail » de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
    Il apporte également, dans ses articles 19 à 23, des correctifs liés à l'avenant n° 33 du 21 avril 2010.
    Les modifications apportées sont présentées dans l'ordre chronologique des articles existants.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire défini à l'article 1.1 de ladite convention.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification du préambule du titre V


    I. – Sont supprimés les alinéas 4,5,8,10 et 11 du préambule.
    II. – Le quatrième alinéa (anciennement alinéa 6) est désormais rédigé comme suit :
    « Le présent titre transpose dans la branche la directive européenne du 23 novembre 1993 relative à certains aménagements du temps de travail. »
    III. – Le sixième alinéa (anciennement alinéa 9) est désormais rédigé comme suit :
    « Il intègre également les lois n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, qui conduisent à mener une réflexion approfondie sur l'aménagement – réduction du temps de travail – au sein des entreprises en respectant les objectifs suivants : ».
    La rédaction des trois tirets du sixième alinéa n'est pas modifiée.
    IV. – Le septième alinéa (anciennement alinéa 12) devient l'avant-dernier alinéa du préambule.
    V. – Le huitième alinéa (anciennement alinéa 13) est désormais rédigé comme suit :
    « Le présent titre est applicable dans les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord collectif portant sur tout ou partie des dispositions qu'il comporte, après consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel conformément aux dispositions légales. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 5.4 « Pauses »


    I. – Le dernier alinéa de l'article 5.4 « Pauses » devient l'avant-dernier alinéa.
    II. – Le dernier alinéa (anciennement avant-dernier alinéa) de l'article 5.4 est désormais rédigé comme suit :
    « Le système de pauses prévu ci-dessus n'est pas applicable aux chauffeurs-livreurs qui relèvent du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 qui prévoit que tout conducteur doit observer, après 4 h 30 de conduite, une interruption d'au moins 45 minutes avant de conduire à nouveau. Cette interruption peut être remplacée par deux périodes de pause : une première d'un minimum de 15 minutes et une deuxième d'un minimum de 30 minutes qui sera prise au plus tard à l'issue de la période de 4 h 30 de conduite.
    Les pauses seront donc prises au cours des périodes d'interruption du temps de conduite et rémunérées dans les limites prévues ci-dessus. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 5.6 « Durée du travail »


    I. – L'article 5.6.1 « Durée hebdomadaire du travail » est désormais rédigé comme suit :
    « Quelle que soit la durée du travail en vigueur au sein de l'entreprise ou de l'établissement, la durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure, en moyenne, à 42 heures. »
    II. – Au premier alinéa de l'article 5.6.2 « Durée annuelle du travail » :


    – après les mots « dont on déduit le nombre de jours de » sont ajoutés les mots suivants : « repos hebdomadaire, de » ;
    – la référence à l'article L. 221-1 du code du travail est remplacée par la référence à « l'article L. 3133-1 du code du travail » ;
    – sont supprimés, à la fin du premier alinéa, les mots « tombant un jour ouvrable non travaillé ». Sont ajoutés, à la fin du premier alinéa, à la suite des mots « l'article L. 3133-1 du code du travail », les mots suivants : « et chômés en application de l'article 5.15 de la convention collective nationale ».
    III. – A l'article 5.6.3 « Conciliation durée du travail et périodes de formation et/ ou de développement personnel », sont supprimés les mots « capital de temps de formation ».
    Sont ajoutés après les mots « compte épargne-temps » les mots suivants : « congé individuel de formation (CIF) et droit individuel à la formation (DIF) ».
    IV. – L'article 5.6.4 dénommé « Réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos par période de 4 semaines consécutives » est désormais dénommé « Répartition de l'horaire sur une période de 4 semaines au plus ». L'article 5.6.4 est rédigé comme suit :
    « En application des articles D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail, le temps de travail peut être organisé par l'employeur sous la forme de périodes de travail n'excédant pas 4 semaines ; dans cette organisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures sur une même semaine, ainsi que, sous déduction des précédentes, celles effectuées au-delà de 35 heures de moyenne sur la période.
    Avant sa première mise en œuvre, le programme indicatif de la variation de la durée du travail est soumis pour avis au comité ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe, de même que les modifications du programme, dont les salariés doivent être informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance. »
    V. – Au cinquième alinéa de l'article 5.6.5 « Réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos sur l'année (ou 12 mois consécutifs) », la référence à l'article L. 212-9-II du code du travail devient la référence à l'article « L. 3122-7 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ».
    VI. – Au troisième alinéa de l'article 5.6.7 « Organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année », la référence à l'article L. 212-8 du code du travail devient la référence à « l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ».
    VII. – Au deuxième alinéa de l'article 5.6.7.5 « Compte de compensation », sont supprimés les mots « aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail, ni ».
    La référence à « l'article L. 212-5 du code du travail » citée à la fin du deuxième alinéa est remplacée par la référence à « l'article L. 3121-22 du code du travail ».
    VIII. – Au troisième tiret de l'article 5.6.7.6 « Régularisation du compte de compensation », la référence à l'article R. 145-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article « R. 3252-2 du code du travail ».

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 5.7 « Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement »


    I. – Au troisième alinéa de l'article 5.7.1 « Forfait sans référence horaire », les mots «aux articles L. 212-15-1 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots suivants : « aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ».
    II. – Le premier alinéa de l'article 5.7.2 « Forfait défini en jours » est désormais rédigé comme suit :
    « Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés. »
    III. – A l'article 5.7.2 « Forfait défini en jours » :


    – au troisième alinéa, sont ajoutés après les mots « Une fois déduit du nombre total de jours de l'année » les mots suivants : « (365 ou 366 jours selon l'année) » ;
    – au neuvième alinéa, sont ajoutés après les mots « Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours » les mots suivants : « ou demi-journées » ;
    – le onzième alinéa devient le seizième et avant-dernier alinéa ;
    – il est ajouté un dix-septième et dernier alinéa rédigé comme suit :
    « En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. »
    IV. – A l'article 5.7.3 « Forfait en heures sur l'année » :


    – le deuxième tiret du premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « – des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »
    – au deuxième alinéa, sont supprimés les mots « conformément à l'article L. 212-15-3-II du code du travail ».
    – au dix-septième alinéa, les mots « par l'article L. 212-8 du code du travail » sont remplacés par les mots suivants : « les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ».
    – il est ajouté un dix-huitième et dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Chaque année, le comité d'entreprise sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article 5.8 « Contingent d'heures supplémentaires »


    I. – A la premiere phrase du deuxième tiret du premier alinéa de l'article 5.8, sont supprimésles mots «, et d'une information de l'inspecteur du travail ».
    II. – Au deuxième alinéa de l'article 5.8, les mots « qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots suivants : « qu'après information de l'inspecteur du travail ».

  • Article 9

    En vigueur

    Inversion chronologique des articles 5.9 « Permanences et astreintes » et 5.10 « Heures supplémentaires »


    L'article 5.9 « Permanences et astreintes » devient l'article 5.10. L'article 5.10 « Heures supplémentaires » devient l'article 5.9.

  • Article 10

    En vigueur

    Modification de l'article 5.9 « Heures supplémentaires »


    L'article 5.9 est désormais rédigé comme suit :
    « Les heures supplémentaires prévues à l'article 5.8 ci-dessus sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les modalités de l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise, s'il en existe.


    5.9.1. Repos compensateur équivalent


    Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos suivant des règles propres à chaque entreprise ou établissement.
    Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos compensateur équivalent à leur paiement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
    Les entreprises s'efforceront d'organiser la prise des repos compensateurs équivalents de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.


    5.9.2. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires


    Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
    La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11-IV du code du travail.
    Le délai de prise du repos compensateur est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement.
    Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail.
    Il peut être dérogé aux règles de prise de repos fixées par les articles. L. 3121-26 et D. 3121-7 à D. 3121-13 du code du travail afin de les adapter au fonctionnement de l'entreprise.
    Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées. »

  • Article 11

    En vigueur

    Modification de l'article 5.10 « Permanences et astreintes »


    I. – En raison du décalage chronologique de l'article 5.10 « Permanences et astreintes », la numérotation des sous-articles est adaptée en conséquence.
    II. – Au deuxième alinéa de l'article 5.10.2.1, la référence à l'article L. 212-4 bis du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3121-7 du code du travail.

  • Article 12

    En vigueur

    Modification de l'article 5.12 « Travail de nuit »


    I. – Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 5.12 est désormais rédigé comme suit :
    « – nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l'ouverture au public ; horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales, ».
    II. – Au cinquième alinéa de l'article 5.12, la référence aux « articles L. 213-1 et suivants du code du travail » est remplacée par la référence aux « articles L. 3122-32 et suivants du code du travail ».
    III. – A la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 5.12.6 « Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit », la référence aux « articles L. 122-25-1-1 et suivants du code du travail » est remplacée par la référence aux « articles L. 1225-9 et suivants du code du travail ».
    Les mots « L. 334-1 et suivants du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 333-1 et suivants du code de la sécurité sociale ».

  • Article 13

    En vigueur

    Modification de l'article 5.13 « Repos hebdomadaire »


    I. – Il est institué un nouvel article 5.13.1 intitulé « Règles générales » composé des cinq premiers alinéas de l'article 5.13.
    La numérotation des sous-articles suivants est adaptée en conséquence.
    II. – Le premier alinéa de l'article 5.13.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles. L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du code du travail), de 1 journée ou de 2 journées et demie supplémentaires par roulement. »
    III. – L'ancien article 5.13.1 devient l'article 5.13.2 ; il est rédigé comme suit :
    « Les salariés travaillant le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail bénéficient chaque semaine de 1 journée entière et de 1/2 journée de repos en principe consécutives. Est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit.
    Ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines. »

  • Article 14

    En vigueur

    Modification de l'article 5.14 « Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal »


    I. – Il est institué un nouvel article 5.14.1 intitulé « Règles générales » reprenant les quatre premiers alinéas de l'article 5.14. La numérotation des sous-articles suivants est adaptée en conséquence.
    II. – Le nouvel article 5.14.1 est modifié comme suit :
    « En fonction de dérogations de plein droit ou temporaires instituées par la loi, les salariés peuvent être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche.
    Le travail accompli dans le cadre d'une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire ou dominical (notamment dans le cadre des articles L. 3132-11, L. 3132-13, L. 3132-14 et L. 3132-29 du code du travail) est considéré comme régulier.
    Le travail accompli dans le cadre des articles L. 3132-20 et L. 3132-26 du code du travail (dérogation temporaire) est considéré comme occasionnel.
    Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé un autre jour que le dimanche bénéficient des dispositions qui suivent : »
    III. – L'article 5.14.3 (anciennement article 5.14.2) est désormais rédigé comme suit :
    « Les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas d'un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit). »

  • Article 16

    En vigueur

    Modification de l'article 5.17 « Compte épargne-temps »


    I. – Au deuxième alinéa de l'article 5-17 « Compte épargne-temps », après les mots « comité d'entreprise » est ajouté le mot suivant : « ou ».
    Après les mots « délégués du personnel », sont ajoutés les mots suivants : « lorsqu'ils existent ».
    II. – Au troisième tiret du cinquième alinéa de l'article 5.17, sont ajoutés après les mots « dispositions légales » les mots suivants : « et conventionnelles en vigueur ».
    III. – Après le premier tiret du premier alinéa de l'article 5.17.1 « Alimentation du compte », il est inséré le tiret suivant :
    « – les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agissent de la contrepartie obligatoire en repos éventuellement due au-delà du contingent conventionnel annuel ou du repos compensateur équivalent ; ».
    IV. – Après le cinquième tiret du premier alinéa de l'article 5.17.1, il est ajouté le tiret suivant :


    « – les jours de repos accordés aux cadres et aux agents de maîtrise autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou en heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ; ».
    V. – Le deuxième alinéa de l'article 5.17.1 est supprimé.

  • Article 17

    En vigueur

    Modification de l'article 5.18 « Bilan annuel sur la durée du travail »


    La deuxième phrase de l'article 5.18 est supprimée.

  • Article 18

    En vigueur

    Création d'une annexe au titre V « Durée et organisation du travail »


    Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l'avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant actualisation du titre V « Durée et organisation du travail » de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les partenaires sociaux ont souhaité que figurent dans une annexe à l'avenant n° 37 les textes des articles L. 3122-7, L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 cités dans les dispositions conventionnelles.
    Cette annexe sera insérée à la fin du titre V de la convention collective nationale.


    « Annexe
    Article L. 3122-7 du code du travail (version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)


    Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
    1° Les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine ;
    2° Les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines, déduction faite des heures déjà comptabilisées au titre du 1°.


    Article L. 3122-9 du code du travail (version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)


    Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
    La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
    La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
    La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre 1er.


    Article L. 3122-10 du code du travail (version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)


    I. – Les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
    Ces heures :
    1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
    2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
    3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
    II. – Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
    1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
    2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°. »

  • Article 19

    En vigueur

    Modification de l'article 7 « Indemnité de licenciement » de l'annexe I « Employés et ouvriers. – Personnel de livraison »


    I. – A l'article 7.1, la référence à l'article 3.14 est remplacée par la référence à l'article 3.13.
    II. – L'article 7.1.2 est supprimé.

  • Article 20

    En vigueur

    Modification de l'article 8 « Allocation de départ à la retraite » de l'annexe I « Employés et ouvriers. – Personnel de livraison »


    A la première phrase de l'article 8, la référence à l'article 3.15 est remplacée par la référence à l'article 3.14.3.

  • Article 21

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Complément de salaire en cas de maladie ou accident » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »

    Aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7, sont ajoutés les mots suivant « 100 % durant » après le mot « présence : ».

  • Article 22

    En vigueur

    Modification de l'article 6 « Indemnité de licenciement » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »


    A l'article 6.1, la référence à « l'article 3.14 » est remplacée par la référence à « l'article 3.13 ».

  • Article 23

    En vigueur

    Modification de l'article 8 « Indemnité de licenciement » de l'annexe III « Cadres »


    A la première phrase de l'article 8.1.1, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 1 ».

  • Article 24

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant sera applicable à compter de la date de son dépôt à la direction des relations du travail.

  • Article 25

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

  • Article 26

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.