Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Attachés
Annexe I :liste des syndicats régionaux et unions régionales
Annexe II : ouvriers
Annexe III : employés
Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés
Annexe V : ingénieurs et cadres
Accord du 29 mars 1972 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 1er juin 1987 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 1 du 31 janvier 2003 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe I
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe II
Avenant n° 1 du 27 octobre 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national paritaire du 15 juin 1995 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juin 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps dans les industries charcutières
Accord du 25 avril 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 25 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail
Accord cadre national du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en vue de favoriser l'emploi dans les industries charcutières
Accord du 7 mars 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du travail de nuit
Avenant n° 1 du 26 mai 2003 à l'accord du 15 juin 1995 portant sur les certificats de qualification professionnelle
Accord du 3 décembre 2003 relatif à l'évolution des salaires
Avenant du 18 mai 2004 relatif à la santé et à la sécurité
Accord du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social
Avenant du 14 avril 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 21 avril 2006 à l'accord du 3 décembre 2003 relatif aux salaires réels
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à l'aménagement de certaines dispositions conventionnelles (période d'essai et démission)
Accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
Accord du 11 mars 2008 relatif à la révision de l'article 1er de la convention
Accord du 11 mars 2008 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées.
Avenant n° 1 du 7 novembre 2008 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de plusieurs dispositions de la convention
Accord du 12 novembre 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 11 mars 2010 à l'accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2010 à l'accord du 6 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 7 décembre 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la clause de respiration de retraite complémentaire
Avenant n° 1 du 9 mars 2012 à l'accord du 28 janvier 1993 relatif aux classifications
Accord du 5 décembre 2012 relatif à l'indemnisation en cas d'absence pour maladie
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 mars 2016 relatif à la prime de froid des techniciens et agents de maîtrise
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la mise à jour de l'article 63 de la convention collective
Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 7 du 24 janvier 2022 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants relatifs au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Accord du 12 septembre 2025 relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Avenant n° 9 du 26 novembre 2025 à l'avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
En vigueur
Les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunis afin de mettre en harmonie la convention collective nationale des industries charcutières avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, qui ont été transposées dans le code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ayant le même objet.
Par le présent accord, les signataires entendent souligner la place que joue la négociation collective, aux différents niveaux, et parvenir à une meilleure lisibilité de la convention collective nationale applicable dans les entreprises de la branche.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 25 ans
Les parties rappellent que l'orientation professionnelle est un élément primordial afin de permettre à tout jeune de s'insérer dans l'entreprise et de pouvoir choisir un métier. A cet effet, dès son entrée dans l'entreprise, celui-ci doit recevoir une information sur l'activité de l'entreprise, son environnement économique et les métiers existants.
Afin de faciliter son insertion, prioritairement en CDI, la durée d'un stage intégré à un cursus pédagogique lors de la dernière année d'études et réalisée dans l'entreprise est prise en compte dans la période d'essai sans que cela puisse la réduire de plus de la moitié (sauf accord d'entreprise prévoyant des mesures plus favorables).
Un « bilan d'étape professionnel » distinct de l'entretien professionnel obligatoire (accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003) et de l'entretien de seconde partie de carrière prévu par les accords du 25 septembre 2007 et 23 septembre 2009 relatifs à l'emploi des seniors sera mis en œuvre dans les entreprises afin de permettre aux salariés d'évaluer à périodicité régulière leurs compétences. Son contenu sera précisé ultérieurement par les partenaires sociaux dans un cadre interbranche alimentaire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
Modification des durées des périodes d'essaiLa période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Au cours de cette période, le salarié embauché doit recevoir les informations sur l'organisation et la marche de l'entreprise, et prendre connaissance du règlement intérieur et des consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'atelier.
La loi du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail une durée maximale de la période d'essai selon la catégorie professionnelle du salarié. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 1221-22 du code du travail qui prévoit la possibilité de fixer des durées plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 par un accord collectif de branche conclu postérieurement à la loi du 25 juin 2008.Les dispositions de l'article 2 ne viseront que les contrats de travail conclus après cette date.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
L'article 40 bis de la convention collective nationale des industries charcutières résultant de l'avenant du 6 octobre 2006 (arrêté d'extension du 22 juin 2007) est abrogé.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Le premier paragraphe de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe « Ouvriers » de la convention collective nationale des industries charcutières est remplacé par les deux paragraphes suivants :
« La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.
Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
Les deux premiers paragraphes de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe « Employés » de la convention collective nationale des industries charcutières sont modifiés comme suit :
« La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.
Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
L'article 2 « Période d'essai » de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés » de la convention collective nationale des industries charcutières est modifié comme suit :
« La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV, V, VI et VII (coefficients 200 à 345).
La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale. La durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 4 mois.
Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, ce délai est porté à 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.
Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des délais ci-dessus, renouvellement inclus ».Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
Le troisième paragraphe de l'article 2 « Promotion. – Embauchage. – Période d'essai » de l'annexe « Cadres » de la convention collective nationale des industries charcutières est modifié comme suit :
« La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois à son terme.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale.
Les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sous réserve d'un délai de préavis réciproque, sauf faute grave, de 48 heures ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le délai de préavis est de 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.
Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà du délai ci-dessus indiqué, renouvellement inclus »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Indemnité de licenciement
Auparavant, le montant de l'indemnité de licenciement variait selon le motif du licenciement. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 supprime la distinction entre le licenciement pour motif personnel et pour motif économique et réduit à 1 an la durée d'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à l'indemnité légale de licenciement.
Le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, pris en application de la loi susvisée, fixe le montant de l'indemnité légale de licenciement.Les dispositions de l'article 3 s'appliqueront aux licenciements et départs en retraite notifiés à partir de sa date d'entrée en vigueur.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
En conséquence, sont modifiées les dispositions de :
– l'article 11 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Ouvriers » ;
– l'article 5 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Employés » ;
– l'article 6 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés ».
Chacun de ces trois articles susvisés est modifié comme suit :
« Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.
Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.
Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
Le premier tiret du premier paragraphe de l'article 12 « Indemnité de licenciement » de l'annexe « Cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :
« − 1 / 5 de mois par année d'ancienneté dans la catégorie cadres à partir de 1 an jusqu'à 3 ans de présence.
Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Indemnité de départ en retraite à l'initiative du salarié
Compte tenu des modifications relatives à l'indemnité de licenciement, les parties décident les mesures ci-après concernant l'indemnité de départ volontaire en retraite.Les dispositions de l'article 4 s'appliqueront aux licenciements et départs en retraite notifiés à partir de sa date d'entrée en vigueur.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
Sont modifiées les dispositions de :
– l'article 14 « Allocation de départ en retraite » de l'annexe « Ouvriers » ;
– l'article 6 « Indemnité de départ à la retraite » de l'annexe « Employés » ;
– l'article 7 « Indemnité de départ à la retraite » de l'annexe « Maîtrise et techniciens assimilés ».
Chacun de ces trois articles susvisés est ainsi rédigé :
« L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
En vigueur
L'article 13 « Départ à la retraite » de l'annexe « Cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un cadre âgé d'au moins 65 ans selon les conditions prévues par la loi, le délai de préavis est fixé à 6 mois et il bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12 de l'annexe “ Cadres ”.
En cas de départ à la retraite à l'initiative du cadre, il lui est alloué une allocation de 1 / 10 de mois par année de présence pour une ancienneté de 1 à 10 ans et, après 10 ans de présence dans l'entreprise, une allocation égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12, avec un maximum de 7 mois. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Dispositions générales
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes).
Les parties signataires déposeront une demande d'extension de cet accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.
Les dispositions de l'article 2 ne viseront que les contrats de travail conclus après cette date.
Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliqueront aux licenciements et départs en retraite notifiés à partir de sa date d'entrée en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son extension au Journal officiel.