Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Annexe II : ouvriers

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Ouvriers ". Pour les " Ouvriers mensualisés ", il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

  • Article 1

    En vigueur

    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Ouvriers ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est, en principe, fixée à deux semaines de travail, sauf dérogations pour nécessités techniques ; pour être valables, ces dérogations doivent être définies d'un commun accord à l'avance. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sans préavis.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est, en principe, fixée à deux semaines de travail, sauf dérogations pour nécessités techniques ; pour être valables, ces dérogations doivent être définies d'un commun accord à l'avance. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sans préavis.

      En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.
    • Article 2

      En vigueur

      La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.


      Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.

      En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.

      Le contrat à durée déterminée doit, en principe, correspondre à des conditions particulières de travail, ou répondre à des besoins propres qui en justifient l'emploi, par exemple :

      Travail à caractère saisonnier, surcroît de travail, travaux exceptionnels ;

      Remplacement dans les cas d'absence ou d'indisponibilité, tels que congés payés, maladie, maternité, obligation militaire, etc. ;

      Emploi de main-d'oeuvre étrangère.

      En tout état de cause, tout contrat à durée déterminée ne pourra être reconduit plus d'une fois à l'égard du même salarié.
    • Article 3

      En vigueur

      Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.

      Le contrat à durée déterminée est réglementé par les articles L. 122-1 et suivants du code du travail. Ces articles prévoient par exemple :

      -travail à caractère saisonnier, surcroît temporaire d'activité ou exécution d'une tâche précise non durable, travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

      -remplacement d'un salarié temporairement absent ou suspension du contrat de travail, tels que congés payés, maladie, maternité, congé parental d'éducation, obligations militaires, etc.

      -emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi dans le cadre de la formation en alternance.

      En tout état de cause, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      (Voir accord de mensualisation du 22 juin 1979, art. 6)

    • Article 4

      En vigueur

      Se reporter à l'article 6 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque, dans une entreprise, il existe du personnel ayant un horaire ininterrompu de huit heures au moins, ce personnel a droit à un arrêt payé de trente minutes pour le casse-croûte, arrêt qui se situera à l'intérieur de l'horaire ci-dessus, suivant les nécessités du service.

      Si l'horaire est supérieur à sept heures mais inférieur à huit heures, le personnel a droit à un arrêt payé de vingt minutes.
    • Article 5

      En vigueur

      Lorsque, dans une entreprise, il existe du personnel ayant un horaire ininterrompu de huit heures au moins, ce personnel a droit à un arrêt payé de trente minutes pour le casse-croûte, arrêt qui se situera à l'intérieur de l'horaire ci-dessus, suivant les nécessités du service.

      Si l'horaire est supérieur à sept heures mais inférieur à huit heures, le personnel a droit à un arrêt payé de vingt minutes.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Se reporter à l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 6

      En vigueur

      Se reporter à l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à une semaine. Dans le cas de mutation par suite de concentrations, fusions ou modernisations, le délai de réflexion est fixé par le titre II, paragraphe 3, de l'accord sur la sécurité de l'emploi du 1er juillet 1969. Le cas échéant, il est fixé par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 7

      En vigueur

      Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à deux semaines. Lorsque la situation économique de l'entreprise conduit celle-ci à recourir à des mutations de postes internes, ou dans un autre établissement, en vue de limiter la diminution de ses effectifs, des garanties (règles de procédure, délais de réflexion, indemnité temporaire) sont définies par le chapitre III de l'accord du 1er juin 1987 sur la sécurité de l'emploi et par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si un ouvrier désigné pour effectuer un remplacement provisoire au sens des deux premiers alinéas de l'article 42 des dispositions communes, se trouve, à l'expiration du premier mois de remplacement, maintenu dans ce nouveau poste, il percevra un rappel de salaire pour ce mois, sur la base du salaire de son nouvel emploi.

      Lorsqu'un ouvrier effectue un remplacement provisoire après avoir accompli antérieurement, dans le même poste, un ou plusieurs remplacements d'une durée totale d'un mois, il perçoit, dès le premier jour de remplacement, le salaire afférent à son nouvel emploi.
    • Article 8

      En vigueur

      Si un ouvrier désigné pour effectuer un remplacement provisoire au sens des deux premiers alinéas de l'article 42 des dispositions communes, se trouve, à l'expiration du premier mois de remplacement, maintenu dans ce nouveau poste, il percevra un rappel de salaire pour ce mois, sur la base du salaire de son nouvel emploi.

      Lorsqu'un ouvrier effectue un remplacement provisoire après avoir accompli antérieurement, dans le même poste, un ou plusieurs remplacements d'une durée totale d'un mois, il perçoit, dès le premier jour de remplacement, le salaire afférent à son nouvel emploi.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

      En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est égale à une semaine de travail.
    • Article 9

      En vigueur

      En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

      En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée (démission), la durée du préavis est égale à :

      Coefficients 120 à 135 inclus
      Ancienneté inférieure à 6 mois 8 jours
      Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois 15 jours
      Au-delà du coefficient 135 1 mois

      Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de réduire ce délai sans être redevable d'aucune indemnité pour la partie du préavis restant à courrir.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

      En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est égale à une semaine de travail.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Se reporter à l'article 7 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 10

      En vigueur

      Se reporter à l'article 7 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et chapitre II - 4° de l'accord du 14 janvier 1982 sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes est calculée sur la base de dix heures de salaire par année de présence après deux ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera déterminé d'après la moyenne horaire de la période de paie correspondant à quatre semaines de travail.

      Pour les ouvriers mensualisés, il y a lieu de se reporter à l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
      NB : (1) Le premier alinéa du présent article est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail fixant le montant de l'indemnité minimum de licenciement sur la base de vingt heures de salaire par année de service dans l'entreprise.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes, il y a lieu de se reporter à l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 11

      En vigueur

      Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :


      – pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.


      Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.


      En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.


      Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      (Voir article 9 b de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979)

    • Article 12

      En vigueur

      Se reporter à l'article 9 b de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les travaux exécutés au froid, effectués d'une manière continue, donneront lieu au versement d'une prime de froid pour les heures qui leur seront consacrées.

      Cette prime de froid est fixée comme suit :

      Si la température artificielle ambiante est inférieure à - 5° :
      15 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

      Si la température artificielle ambiante se situe entre - 5° et + 3° : 8 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

      Si la température artificielle ambiante se situe entre + 3° et + 10° : 4 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé.
    • Article 13

      En vigueur

      Les travaux exécutés au froid, effectués d'une manière continue, donneront lieu au versement d'une prime de froid pour les heures qui leur seront consacrées.

      Cette prime de froid est fixée comme suit :

      - si la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C : 15 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

      - si la température artificielle ambiante se situe entre - 5 °C et + 3 °C : 8 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

      - si la température artificielle ambiante se situe entre + 3 °C et + 10 °C : 4 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé.

    • Article 13 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Les primes de production ou de rendement ont fait l'objet d'une intégration totale dans le salaire au plus tard fin 1975, en application de l'avenant du 17 juillet 1973.

    • Article 13 bis

      En vigueur

      Les primes de production ou de rendement ont fait l'objet d'une intégration totale dans le salaire au plus tard à la fin de 1975, en application de l'avenant du 17 juillet 1973.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 78 b des conditions générales est versée aux ouvriers ayant au moins cinq ans d'ancienneté à raison de huit heures de salaire par année de présence.

      Pour les ouvriers mensualisés, se reporter à l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
      NB : (1) Le premier alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail relatifs à l'indemnité minimum de licenciement.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 78 b des conditions générales est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 14

      En vigueur

      L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :


      – pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;


      – pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

    • Article 15

      En vigueur

      Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

      Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :


      Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation

      Ancienneté Nombre de jours
      indemnisés à 90 %
      Nombre de jours
      indemnisés aux 2/3
      de la rémunération
      6 mois 150 jours

      A partir de 26 ans d'ancienneté 150 jours 10 jours
      A partir de 31 ans d'ancienneté 150 jours 30 jours


      Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.


      Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


      Indemnisation de la maladie avec hospitalisation

      Ancienneté Nombre de jours
      indemnisés à 90 %
      Nombre de jours
      indemnisés à 75 %
      De 6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours
      De 11 à 15 ans 50 jours 130 jours
      De 16 à 20 ans 60 jours 120 jours
      De 21 à 25 ans 70 jours 110 jours
      De 26 à 30 ans 80 jours 100 jours
      A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


      Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.


      Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


      Indemnisation de la maladie sans hospitalisation

      Ancienneté Nombre de jours
      indemnisés à 90 %
      Nombre de jours
      indemnisés à 75 %
      De 1 à 10 ans 45 jours 105 jours
      De 11 à 15 ans 50 jours 100 jours
      De 16 à 20 ans 60 jours 90 jours
      De 21 à 25 ans 70 jours 80 jours
      De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
      A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


      Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :


      Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Les classifications des emplois de la convention collective des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes ont été remplacées par l'accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 20 juin 1974 (1), étendu par arrêté du 3 novembre 1976 (J.O. du 23 novembre 1976)).

      NB : (1) Publié dans la brochure n° 3128.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      01 (coefficient 115 à l'embauche passant à 120 après 4 mois).
      Ouvrier qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée et n'imposant pas une régularité liée à celle d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée.

      Exemples : démouleur de jambons non lié à une ligne de production, emballeur simple non lié à une ligne de production, ensacheur sous sachets plastique, manutentionnaire des différents services sans contrôle quantitatif et qualitatif, tel qu'ouvrier procédant au chargement ou au déchargement des camions, palettes, etc, nettoyeur, laveur, balayeur (n'opérant pas sur une machine à conducteur porté), ramasseur de saucissons non lié à une ligne de production.

      02 (coefficient 125)
      Ouvrier mettant en oeuvre des connaissances de base, pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée.

      Ces travaux, lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, sont liés au rythme de la machine ou de la ligne.

      Exemples : approvisionneur de machine à saler multiaiguilles, coupeur de bardes, et bardage, échaudeur d'abattoir, embosseur à la main sous filets, farineur à la main de saucissons secs, ficeleur ou attacheur sans bridage, gardine de nuit avec rondes, peseur avant ensachage sous plastique, pompeur musculaire sans mise au poids, surveillant des entrées et sorties aux portes, non réceptionnaire. Sont assimilés à cette catégorie les ouvriers pouvant effectuer quatre travaux de la catégorie 01.


      03 (coefficient 135)
      Ouvrier mettant en oeuvre des connaissances de base pouvant être acquises par l'expérience, lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires. Lorsqu'il travaille sur machine simple, effectuant un nombre limité d'opérations, il en assure la conduite.

      Exemples : aide magasinier, cariste simple, calibreur de boyaux, conducteur de machine simple (la conduite est simple) (exemple de machine simple : broyeur), découenneur sur machine, dégraisseur de boyaux, désosseur de jambonneaux ou de poitrines ou de volailles, ficeleur ou attacheur brideur, ouvrier procédant au déchargement de camions avec pointage de quantité, ouvrier travaillant sans initiative sur cutter simple, ouvrier procédant à l'éviscération, ouvrier procédant à la saignée traditionnelle, peseur-doseur ou peseur avec mise au poids, peseur préparateur d'assaisonnements, avec un simple entraînement aux modes opératoires, pompeur à l'artère avec mise au poids, pompeur musculaire avec mise au poids, pousseur sous boyaux de produits type Francfort, Strasbourg et chasseur, conduisant un poussoir simple, préparateur ou pointeur de commandes rayeur d'abattoir, saleur à la main de pièces sel sec, sertisseur à la main, trieur de viandes (triage simple). Sont assimilés à cette catégorie les ouvriers pouvant effectuer quatre travaux de la catégorie 02.


      O.Q. 1 (coefficient 145)
      Ouvrier effectuant des travaux nécessitant soit une longue epxérience, soit un ensemble d'aptitudes particulières. Lorsqu'il travaille sur machines complexes, il en assure la conduite.

      Exemples : cariste chargé de travaux complexes tels que :
      alotissement, circulation fréquente sur la voie publique..., chauffeur conducteur de chaudière, coltineur non mécanisé, conducteur de machine complexe (le titulaire du poste effectue les réglages d'exploitation) (exemples de machines complexes : Euroform, Multivaccutter programmé, sertisseuse automatique et semi-automatique), conducteur de machine frigorifique ou de production de fluides, découenneur de jambons sur machine, désosseur de jambons crus ou de filets crus, désosseur de porc ou de boeuf pour la fabrication, leveur de longes, magasinier tenant les fiches d'entrée et de sortie, mouleur de jambons, ouvrier travaillant, sans initiative, sur cutter complexe, ouvrier procédant à l'identification et au marquage des carcasses de porc, pareur de jambons, pousseur sous boyaux de produits complexes type rosette et ménage, pousseur sous boyaux conduisant un poussoir complexe, réceptionnaire, scieur de carcasse de porc au découpage. Sont assimilés à cette catégorie les ouvriers pouvant effectuer quatre travaux de la catégorie 03.


      O.Q. 2 (coefficient 155)
      Ouvrier chargé de l'ensemble d'une opération de fabrication dont il a la connaissance complète ou chargé de travaux de difficulté équivalente, tels que la conduite de machines particulièrement complexes ; les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau du C.A.P. ou résultant d'un véritable apprentissage ou d'une expérience équivalente.

      Exemples : cariste chargé de travaux particulièrement complexes, notamment à grande hauteur, charcutier, chauffeur-conducteur d'une station mixte de chaufferie et de production de froid ou de fluide, cuiseur professionnel, cuisinier, conducteur de fumoir, conducteur de machine particulièrement complexe (le titulaire effectue les réglages d'exploitation) (exemple de machine particulièrement complexe :
      fumoir avec générateur de fumée), fendeur, fondeur pouvant effectuer la totalité des opérations en partant des gras jusqu'au saindoux, fournier professionnel, ouvrier ayant la connaissance de l'ensemble des opérations d'une chaîne d'abattage, sauf la fente, ouvrier travaillant à la cutter avec initiative, pareur-classeur de jambons, pâtissier professionnel. Sont assimilés à cette catégorie les ouvriers pouvant effectuer trois travaux de la catégorie O.Q.1, notamment les salaisonniers.


      O.H.Q. 1 (coefficient 170)
      Ouvrier ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié et chargé d'un cycle complexe de fabrication ou de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies de fabrication ou des pannes de matériel et le choix des remèdes à y apporter.

      Exemples : boucher d'étal, chauffeur-conducteur de chaudières procédant en outre à un certain nombre de mesures, de contrôles et de corrections portant notamment sur les fumées et les eaux, magasinier tenant, outre les fiches d'entrée et de sortie, un fichier quantitatif valorisé et préparant les éléments des analyses sur stocks, ouvrier travaillant à la cutter spécialiste des pâtes, peseur-préparateur d'assaisonnements. Sont classés dans cette catégorie les ouvriers pouvant occuper trois emplois de classification O.Q. 2, faisant appel à des connaissances de nature différente.


      O.H.Q. 2 (coefficient 190)
      Ouvrier répondant à la définition de l'O.H.Q. 1, ayant des connaissances particulièrement étendues et une maîtrise complète du métier, acquise par une solide expérience et appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative.

      Exemples : ouvrier ayant la connaissance de l'ensemble des opérations des chaînes d'abattage porc et boeuf, ouvrier spécialiste des pâtes et de la fumaison.

      L'application de la nouvelle classification des emplois ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence la suppression ou la diminution d'un avantage acquis par les salariés sur le plan individuel ou collectif, local, régional ou d'entreprise.

      NB : (1) Dispositions non étendues à la date de mise à jour de la présente brochure.
    • Article 16

      En vigueur

      La classification des emplois figure à l'annexe VI.