Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ".

    Note : Il y a lieu, en outre, de se reporter aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
  • Article 1

    En vigueur

    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Agents de maîtrise et Techniciens assimilés ".

    Il y a lieu, en outre, de se reporter aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à :

      Un mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie I ;

      Deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des catégories II et III ;

      Trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie IV.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, est d'une semaine.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à :

      - un mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau I ;

      - deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux II et III ;

      - trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, est d'une semaine.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à :

      - un mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV (coefficients 200 à 225) ;

      - deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI (coefficients 230 à 295) ;

      - trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII (coefficients 300 à 345).

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, est d'une semaine.
    • Article 2

      En vigueur

      La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV, V, VI et VII (coefficients 200 à 345).


      La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale. La durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 4 mois.


      Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement.


      Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, ce délai est porté à 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.


      Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des délais ci-dessus, renouvellement inclus.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'expiration de la période d'essai, le salarié dont l'engagement est devenu définitif reçoit une notification écrite précisant :

      Sa date d'entrée dans l'entreprise ;

      Son emploi dans la classification et son coefficient hiérarchique ;

      Son salaire d'embauche ainsi que l'horaire correspondant ;

      Le ou les établissements dans lesquels l'emploi doit être exercé.

      Tout changement apporté à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.
    • Article 3

      En vigueur

      A l'expiration de la période d'essai, le salarié dont l'engagement est devenu définitif reçoit une notification écrite précisant :

      - sa date d'entrée dans l'entreprise ;

      - son emploi dans la classification et son coefficient hiérarchique ;

      - son salaire d'embauche ainsi que l'horaire correspondant ;

      - le ou les établissements dans lesquels l'emploi doit être exercé.

      Tout changement apporté à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à trois semaines.

    • Article 4

      En vigueur

      Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à trois semaines.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis prévu à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :

      Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie I : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ;

      Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des catégories II et III : deux mois ;

      Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie IV : trois mois.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :

      - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau I : le salarié licencié, comptant plus de deux ans de présence continue, bénéficie de deux mois de préavis ;

      - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux II et III : deux mois ;

      - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : trois mois.
    • Article 5

      En vigueur

      La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :

      - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ;

      - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI : deux mois ;

      - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII : trois mois.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis prévu à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :

      Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie I : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie, au choix de l'employeur, soit de deux mois de préavis, soit d'un mois auquel s'ajoute l'indemnité spéciale calculée sur 1/20 de mois par année de présence ;

      Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des catégories II et III : deux mois ;

      Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie IV : trois mois.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes sera déterminée à raison de :

      Un dixième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie " Maîtrise et techniciens assimilés " à partir d'un an jusqu'à quatre ans de présence ;

      Un vingtième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie " Maîtrise et techniciens assimilés ", à partir de deux ans jusqu'à cinq ans de présence ;

      Un cinquième de mois par année d'ancienneté, pour les quinze premières années dans la catégorie " Maîtrise et techniciens assimilés ", à partir de cinq ans de présence ;

      Un dixième de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de la quinzième.

      Au cas où, avant sa désignation comme " Agent de maîtrise ", l'intéressé aura été " Ouvrier " ou " Employé ", il bénéficiera également de l'indemnité de licenciement prévue à l'annexe " Ouvriers " ou " Employés ", s'il remplit les conditions précisées dans ladite annexe.
      NB : (1) Voir l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes est calculée selon les dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 6

      En vigueur

      Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :


      – pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.


      Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.


      En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.


      Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si la cessation de travail de l'intéressé intervient après l'âge de soixante-cinq ans, il percevra (sauf cas de faute grave ou de force majeure) une indemnité dite " de départ à la retraite " s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est précisé à l'article 6 ci-dessus.

      La même allocation est versée à l'agent de maîtrise qui, de sa propre initiative, prend sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans.
      NB : (1) Le premier alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail relatifs à l'indemnité minimum de licenciement.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si la cessation de travail de l'intéressé intervient après l'âge de soixante-cinq ans, il percevra (sauf cas de faute grave ou de force majeure) une allocation s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est précisé à l'article 6 ci-dessus.

      La même allocation est versée à l'agent de maîtrise qui, de sa propre initiative, prend sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans.

      L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas conduire à verser une indemnité qui serait inférieure à celle résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    • Article 7

      En vigueur

      L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :


      – pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;


      – pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation par accord entre les intéressés, Les déplacements par chemin de fer seront assurés en 2e classe le jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe la nuit.

      Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par un accord préalable avec l'employeur.
    • Article 8

      En vigueur

      Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation, soit par accord entre les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :

      - pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ;

      - pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de quatorze fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ;

      - les déplacements par chemin de fer seront assurés en deuxième classe le jour et en première classe ou en couchette de deuxième classe la nuit ;

      - pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par accord préalable avec l'employeur.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation soit par accord entre les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :

      - pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre ses repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le salaire horaire minimum de croissance, prime complémentaire comprise ;

      - pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de quatorze fois le salaire horaire minimum de croissance, prime complémentaire comprise.

      Les déplacements par chemin de fer seront assurés en 2e classe le jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe la nuit.

      Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par un accord préalable avec l'employeur.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :

      Plein tarif pendant le premier mois ;

      Demi-tarif pendant le mois suivant.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée du plein et du demi-traitement ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

      Dans le cas où les absences résultant de maladie ou d'accident imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci aura droit au réengagement par préférence, sauf s'il lui a été alloué une indemnité de congédiement. La notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage (1).
      NB : (1) Voir l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :

      - plein-tarif pendant le premier mois ;

      - demi-tarif pendant le mois suivant ;
      sous réserve que l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne soit plus favorable.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
    • Article 9

      En vigueur

      Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :

      - plein-tarif pendant le premier mois ;

      - demi-tarif pendant le mois suivant ;

      sous réserve que l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne soit plus favorable ou des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières complétant l'article 15 (annexe II " Ouvriers ") et l'article 7 (annexe III " Employés ") .

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

    • Article 9 bis

      En vigueur

      Dans le cas où les absences résultant de maladie ou d'accident imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci aura droit au réengagement par préférence, sauf s'il lui a été alloué une indemnité de congédiement. La notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Voir art. 9 b de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979)

    • Article 10

      En vigueur

      Se reporter à l'article 9 b de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Les classifications des emplois de la convention collective des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes ont été remplacées par l'accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 20 juin 1974 (1), étendu par arrêté du 3 novembre 1976 (J.O. du 23 novembre 1976)).

      NB : (1) Publié dans la brochure n° 3128.
      Articles cités
      • Arrêté 1976-11-03 JO1976-11-23
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Agent de maîtrise (niveau I)
      Coefficient 200. - Chef d'équipe 1er échelon : exerce d'une façon permanente, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, un commandement sur plus de quatre ouvriers de niveau I, ou sur une équipe comprenant plus de deux ouvriers de niveau II.


      Agent de maîtrise (niveau II)
      Coefficient 220. - Chef d'équipe 2e échelon : dirige d'une façon permanente, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, une équipe comprenant plus de dix ouvriers de niveau I ou plus de quatre ouvriers de niveau II.
      Coefficient 235. - Chef d'équipe 3e échelon : dirige d'une façon permanente, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, une équipe comprenant plus de quinze ouvriers de niveau I ou plus de huit ouvriers de niveau II.
      Contremaître en second : agent secondant un agent de maîtrise de niveau III capable de le remplacer en son absence. Lorsqu'il existe dans l'établissement, son coefficient hiérarchique, qui ne saurait être inférieur à 235, est déterminé en appliquant au coefficient de fonction de son chef une réduction de quarante points.
      Agent de maîtrise (niveau III)
      Coefficient 260. - Contremaître 1er échelon : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'un secteur d'une fabrication importante ne comportant qu'une spécialité ou d'une fabrication secondaire.
      Coefficient 275. - Contremaître 2e échelon : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'un secteur d'une fabrication importante comportant plusieurs spécialités ou de l'ensemble d'une fabrication ne comportant qu'une spécialité.
      Coefficient 290. - Contremaître 3e échelon : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'un secteur essentiel d'une fabrication importante comportant plusieurs spécialités.
      Sous-chef d'atelier : agent secondant un agent de maîtrise de niveau IV et capable de le remplacer en cas d'absence. Lorsqu'il existe dans l'établissement, son coefficient hiérarchique est déterminé en appliquant au coefficient de fonction de son chef une réduction de quarante points.
      Agent de maîtrise (niveau IV)
      Chef d'atelier : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'une fabrication importante comportant plusieurs spécialités. Dans une petite entreprise, il peut être chargé de l'ensemble des fabrications :

      - 1er échelon : Coefficient 300 ;

      - 2ème échelon : Coefficient 340.
    • Article 12

      En vigueur

      Il est institué une prime de froid pour les techniciens et agents de maîtrise qui exécutent des travaux au froid d'une manière continue dans des locaux où la température est inférieure ou égale à 10° C.


      Elle est versée pour les heures qui leur sont consacrées et est égale de façon uniforme à 4 % du salaire minimum de la catégorie de l'intéressé. Les modalités d'application peuvent être adaptées en fonction des conditions d'exercice de leurs missions.


      Elle ne peut se cumuler avec toute autre mesure individuelle ou collective préexistante dans l'entreprise, équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique.