Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Attachés
Annexe I :liste des syndicats régionaux et unions régionales
Annexe II : ouvriers
Annexe III : employés
Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés
Annexe V : ingénieurs et cadres
Accord du 29 mars 1972 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 1er juin 1987 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 1 du 31 janvier 2003 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe I
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe II
Avenant n° 1 du 27 octobre 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national paritaire du 15 juin 1995 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juin 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps dans les industries charcutières
Accord du 25 avril 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 25 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail
Accord cadre national du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en vue de favoriser l'emploi dans les industries charcutières
Accord du 7 mars 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du travail de nuit
Avenant n° 1 du 26 mai 2003 à l'accord du 15 juin 1995 portant sur les certificats de qualification professionnelle
Accord du 3 décembre 2003 relatif à l'évolution des salaires
Avenant du 18 mai 2004 relatif à la santé et à la sécurité
Accord du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social
Avenant du 14 avril 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 21 avril 2006 à l'accord du 3 décembre 2003 relatif aux salaires réels
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à l'aménagement de certaines dispositions conventionnelles (période d'essai et démission)
Accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
Accord du 11 mars 2008 relatif à la révision de l'article 1er de la convention
Accord du 11 mars 2008 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées.
Avenant n° 1 du 7 novembre 2008 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de plusieurs dispositions de la convention
Accord du 12 novembre 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 11 mars 2010 à l'accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2010 à l'accord du 6 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 7 décembre 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la clause de respiration de retraite complémentaire
Avenant n° 1 du 9 mars 2012 à l'accord du 28 janvier 1993 relatif aux classifications
Accord du 5 décembre 2012 relatif à l'indemnisation en cas d'absence pour maladie
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 mars 2016 relatif à la prime de froid des techniciens et agents de maîtrise
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la mise à jour de l'article 63 de la convention collective
Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 7 du 24 janvier 2022 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants relatifs au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Accord du 12 septembre 2025 relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Avenant n° 9 du 26 novembre 2025 à l'avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ".
Note : Il y a lieu, en outre, de se reporter aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Agents de maîtrise et Techniciens assimilés ". Il y a lieu, en outre, de se reporter aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à :
Un mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie I ;
Deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des catégories II et III ;
Trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie IV.
Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, est d'une semaine.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à :
- un mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau I ;
- deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux II et III ;
- trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV.
Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, est d'une semaine.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à :
- un mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV (coefficients 200 à 225) ;
- deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI (coefficients 230 à 295) ;
- trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII (coefficients 300 à 345).
Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave, est d'une semaine.En vigueur
La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV, V, VI et VII (coefficients 200 à 345).
La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale. La durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 4 mois.
Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, ce délai est porté à 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.
Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des délais ci-dessus, renouvellement inclus.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A l'expiration de la période d'essai, le salarié dont l'engagement est devenu définitif reçoit une notification écrite précisant :
Sa date d'entrée dans l'entreprise ;
Son emploi dans la classification et son coefficient hiérarchique ;
Son salaire d'embauche ainsi que l'horaire correspondant ;
Le ou les établissements dans lesquels l'emploi doit être exercé.
Tout changement apporté à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.En vigueur
A l'expiration de la période d'essai, le salarié dont l'engagement est devenu définitif reçoit une notification écrite précisant : - sa date d'entrée dans l'entreprise ; - son emploi dans la classification et son coefficient hiérarchique ; - son salaire d'embauche ainsi que l'horaire correspondant ; - le ou les établissements dans lesquels l'emploi doit être exercé. Tout changement apporté à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à trois semaines.En vigueur
Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à trois semaines.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis prévu à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie I : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ;
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des catégories II et III : deux mois ;
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie IV : trois mois.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :
- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau I : le salarié licencié, comptant plus de deux ans de présence continue, bénéficie de deux mois de préavis ;
- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux II et III : deux mois ;
- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : trois mois.En vigueur
La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à : - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ; - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI : deux mois ; - pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII : trois mois.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis prévu à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie I : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie, au choix de l'employeur, soit de deux mois de préavis, soit d'un mois auquel s'ajoute l'indemnité spéciale calculée sur 1/20 de mois par année de présence ;
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des catégories II et III : deux mois ;
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés de la catégorie IV : trois mois.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes sera déterminée à raison de :
Un dixième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie " Maîtrise et techniciens assimilés " à partir d'un an jusqu'à quatre ans de présence ;
Un vingtième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie " Maîtrise et techniciens assimilés ", à partir de deux ans jusqu'à cinq ans de présence ;
Un cinquième de mois par année d'ancienneté, pour les quinze premières années dans la catégorie " Maîtrise et techniciens assimilés ", à partir de cinq ans de présence ;
Un dixième de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de la quinzième.
Au cas où, avant sa désignation comme " Agent de maîtrise ", l'intéressé aura été " Ouvrier " ou " Employé ", il bénéficiera également de l'indemnité de licenciement prévue à l'annexe " Ouvriers " ou " Employés ", s'il remplit les conditions précisées dans ladite annexe.
NB : (1) Voir l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes est calculée selon les dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.
Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.
Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si la cessation de travail de l'intéressé intervient après l'âge de soixante-cinq ans, il percevra (sauf cas de faute grave ou de force majeure) une indemnité dite " de départ à la retraite " s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est précisé à l'article 6 ci-dessus.
La même allocation est versée à l'agent de maîtrise qui, de sa propre initiative, prend sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans.
NB : (1) Le premier alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail relatifs à l'indemnité minimum de licenciement.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si la cessation de travail de l'intéressé intervient après l'âge de soixante-cinq ans, il percevra (sauf cas de faute grave ou de force majeure) une allocation s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est précisé à l'article 6 ci-dessus.
La même allocation est versée à l'agent de maîtrise qui, de sa propre initiative, prend sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas conduire à verser une indemnité qui serait inférieure à celle résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En vigueur
L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation par accord entre les intéressés, Les déplacements par chemin de fer seront assurés en 2e classe le jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe la nuit.
Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par un accord préalable avec l'employeur.En vigueur
Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation, soit par accord entre les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes : - pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ; - pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de quatorze fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ; - les déplacements par chemin de fer seront assurés en deuxième classe le jour et en première classe ou en couchette de deuxième classe la nuit ; - pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par accord préalable avec l'employeur.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation soit par accord entre les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :
- pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre ses repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le salaire horaire minimum de croissance, prime complémentaire comprise ;
- pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de quatorze fois le salaire horaire minimum de croissance, prime complémentaire comprise.
Les déplacements par chemin de fer seront assurés en 2e classe le jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe la nuit.
Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par un accord préalable avec l'employeur.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :
Plein tarif pendant le premier mois ;
Demi-tarif pendant le mois suivant.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée du plein et du demi-traitement ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Dans le cas où les absences résultant de maladie ou d'accident imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci aura droit au réengagement par préférence, sauf s'il lui a été alloué une indemnité de congédiement. La notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage (1).
NB : (1) Voir l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :
- plein-tarif pendant le premier mois ;
- demi-tarif pendant le mois suivant ;
sous réserve que l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne soit plus favorable.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.Articles cités par
En vigueur
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :
- plein-tarif pendant le premier mois ;
- demi-tarif pendant le mois suivant ;
sous réserve que l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne soit plus favorable ou des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières complétant l'article 15 (annexe II " Ouvriers ") et l'article 7 (annexe III " Employés ") .
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Articles cités par
En vigueur
Dans le cas où les absences résultant de maladie ou d'accident imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci aura droit au réengagement par préférence, sauf s'il lui a été alloué une indemnité de congédiement. La notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
(Voir art. 9 b de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
(Les classifications des emplois de la convention collective des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes ont été remplacées par l'accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 20 juin 1974 (1), étendu par arrêté du 3 novembre 1976 (J.O. du 23 novembre 1976)).
NB : (1) Publié dans la brochure n° 3128.Articles cités
- Arrêté 1976-11-03 JO1976-11-23
Articles cités par
En vigueur
La classification des emplois figure à l'annexe VI.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Agent de maîtrise (niveau I)
Coefficient 200. - Chef d'équipe 1er échelon : exerce d'une façon permanente, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, un commandement sur plus de quatre ouvriers de niveau I, ou sur une équipe comprenant plus de deux ouvriers de niveau II.
Agent de maîtrise (niveau II)
Coefficient 220. - Chef d'équipe 2e échelon : dirige d'une façon permanente, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, une équipe comprenant plus de dix ouvriers de niveau I ou plus de quatre ouvriers de niveau II.
Coefficient 235. - Chef d'équipe 3e échelon : dirige d'une façon permanente, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, une équipe comprenant plus de quinze ouvriers de niveau I ou plus de huit ouvriers de niveau II.
Contremaître en second : agent secondant un agent de maîtrise de niveau III capable de le remplacer en son absence. Lorsqu'il existe dans l'établissement, son coefficient hiérarchique, qui ne saurait être inférieur à 235, est déterminé en appliquant au coefficient de fonction de son chef une réduction de quarante points.
Agent de maîtrise (niveau III)
Coefficient 260. - Contremaître 1er échelon : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'un secteur d'une fabrication importante ne comportant qu'une spécialité ou d'une fabrication secondaire.
Coefficient 275. - Contremaître 2e échelon : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'un secteur d'une fabrication importante comportant plusieurs spécialités ou de l'ensemble d'une fabrication ne comportant qu'une spécialité.
Coefficient 290. - Contremaître 3e échelon : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'un secteur essentiel d'une fabrication importante comportant plusieurs spécialités.
Sous-chef d'atelier : agent secondant un agent de maîtrise de niveau IV et capable de le remplacer en cas d'absence. Lorsqu'il existe dans l'établissement, son coefficient hiérarchique est déterminé en appliquant au coefficient de fonction de son chef une réduction de quarante points.
Agent de maîtrise (niveau IV)
Chef d'atelier : chargé, suivant les instructions de son supérieur hiérarchique, d'une fabrication importante comportant plusieurs spécialités. Dans une petite entreprise, il peut être chargé de l'ensemble des fabrications :
- 1er échelon : Coefficient 300 ;
- 2ème échelon : Coefficient 340.Articles cités par
En vigueur
Il est institué une prime de froid pour les techniciens et agents de maîtrise qui exécutent des travaux au froid d'une manière continue dans des locaux où la température est inférieure ou égale à 10° C.
Elle est versée pour les heures qui leur sont consacrées et est égale de façon uniforme à 4 % du salaire minimum de la catégorie de l'intéressé. Les modalités d'application peuvent être adaptées en fonction des conditions d'exercice de leurs missions.
Elle ne peut se cumuler avec toute autre mesure individuelle ou collective préexistante dans l'entreprise, équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique.