Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Attachés
Annexe I :liste des syndicats régionaux et unions régionales
Annexe II : ouvriers
Annexe III : employés
Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés
Annexe V : ingénieurs et cadres
Accord du 29 mars 1972 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 1er juin 1987 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 1 du 31 janvier 2003 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe I
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe II
Avenant n° 1 du 27 octobre 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national paritaire du 15 juin 1995 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juin 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps dans les industries charcutières
Accord du 25 avril 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 25 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail
Accord cadre national du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en vue de favoriser l'emploi dans les industries charcutières
Accord du 7 mars 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du travail de nuit
Avenant n° 1 du 26 mai 2003 à l'accord du 15 juin 1995 portant sur les certificats de qualification professionnelle
Accord du 3 décembre 2003 relatif à l'évolution des salaires
Avenant du 18 mai 2004 relatif à la santé et à la sécurité
Accord du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social
Avenant du 14 avril 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 21 avril 2006 à l'accord du 3 décembre 2003 relatif aux salaires réels
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à l'aménagement de certaines dispositions conventionnelles (période d'essai et démission)
Accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
Accord du 11 mars 2008 relatif à la révision de l'article 1er de la convention
Accord du 11 mars 2008 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées.
Avenant n° 1 du 7 novembre 2008 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de plusieurs dispositions de la convention
Accord du 12 novembre 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 11 mars 2010 à l'accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2010 à l'accord du 6 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 7 décembre 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la clause de respiration de retraite complémentaire
Avenant n° 1 du 9 mars 2012 à l'accord du 28 janvier 1993 relatif aux classifications
Accord du 5 décembre 2012 relatif à l'indemnisation en cas d'absence pour maladie
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 mars 2016 relatif à la prime de froid des techniciens et agents de maîtrise
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la mise à jour de l'article 63 de la convention collective
Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 7 du 24 janvier 2022 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants relatifs au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Accord du 12 septembre 2025 relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Avenant n° 9 du 26 novembre 2025 à l'avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Employés ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Employés ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est fixée à un mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est fixée à un mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.
En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.Articles cités
En vigueur
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.
En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à deux semaines. Dans le cas de mutation par suite de concentrations, fusions ou modernisations, le délai de réflexion est fixé par le titre II (§ 3) de l'accord sur la sécurité de l'emploi et, en outre, par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à deux semaines. Lorsque la situation économique de l'entreprise conduit celle-ci à recourir à des mutations de postes internes, ou dans un autre établissement, en vue de limiter la diminution de ses effectifs, des garanties (règles de procédure, délais de réflexion, indemnité temporaire) sont définies par le chapitre III de l'accord du 1er juin 1987 sur la sécurité de l'emploi et par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis réciproque, visé à l'article 43 des dispositions communes, est fixé à un mois.
Le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis.
NB : (1) Voir article 11, " Préavis ", de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 des dispositions communes est fixée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis réciproque, visé à l'article 43 des dispositions communes, est fixé à un mois.
Le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie au choix de l'employeur soit de deux mois de préavis, soit d'un mois et de l'indemnité spéciale de 1/20 de mois par année de présence.
NB : (1) Voir article 11, " Préavis ", de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes est calculée selon les dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement, prévue à l'article 45 des dispositions communes, est calculée selon les dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.
Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.
Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'allocation de départ à la retraite, prévue à l'article 78 b des conditions générales, est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'allocation de départ à la retraite, prévue à l'article 78 b des conditions générales, est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.En vigueur
L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :
– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;
– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.Articles cités par
En vigueur
Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :
Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisationAncienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %Nombre de jours
indemnisés aux 2/3
de la rémunération6 mois 150 jours A partir de 26 ans d'ancienneté 150 jours 10 jours A partir de 31 ans d'ancienneté 150 jours 30 jours
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie avec hospitalisationAncienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %Nombre de jours
indemnisés à 75 %De 6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours De 11 à 15 ans 50 jours 130 jours De 16 à 20 ans 60 jours 120 jours De 21 à 25 ans 70 jours 110 jours De 26 à 30 ans 80 jours 100 jours A partir de 31 ans 90 jours 90 jours
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.
Indemnisation de la maladie sans hospitalisationAncienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %Nombre de jours
indemnisés à 75 %De 1 à 10 ans 45 jours 105 jours De 11 à 15 ans 50 jours 100 jours De 16 à 20 ans 60 jours 90 jours De 21 à 25 ans 70 jours 80 jours De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours A partir de 31 ans 90 jours 90 jours
Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :
Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
(Voir art. 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979)
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
(Les classifications des emplois de la convention collective des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes ont été remplacées par l'accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 20 juin 1974 (1), étendu par arrêté du 3 novembre 1976 (J.O. du 23 novembre 1976)).
NB : (1) Publié dans la brochure n° 3128.