Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Annexe III : employés

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Employés ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

  • Article 1

    En vigueur

    La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Employés ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est fixée à un mois.

      Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est fixée à un mois.

      Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.

      En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.
    • Article 2

      En vigueur

      La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.

      Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.

      En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à deux semaines. Dans le cas de mutation par suite de concentrations, fusions ou modernisations, le délai de réflexion est fixé par le titre II (§ 3) de l'accord sur la sécurité de l'emploi et, en outre, par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 3

      En vigueur

      Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à deux semaines. Lorsque la situation économique de l'entreprise conduit celle-ci à recourir à des mutations de postes internes, ou dans un autre établissement, en vue de limiter la diminution de ses effectifs, des garanties (règles de procédure, délais de réflexion, indemnité temporaire) sont définies par le chapitre III de l'accord du 1er juin 1987 sur la sécurité de l'emploi et par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis réciproque, visé à l'article 43 des dispositions communes, est fixé à un mois.

      Le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis.
      NB : (1) Voir article 11, " Préavis ", de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
    • Article 4

      En vigueur

      En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 des dispositions communes est fixée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis réciproque, visé à l'article 43 des dispositions communes, est fixé à un mois.

      Le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie au choix de l'employeur soit de deux mois de préavis, soit d'un mois et de l'indemnité spéciale de 1/20 de mois par année de présence.
      NB : (1) Voir article 11, " Préavis ", de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes est calculée selon les dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de licenciement, prévue à l'article 45 des dispositions communes, est calculée selon les dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 5

      En vigueur

      Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :


      – pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.


      Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.


      En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.


      Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'allocation de départ à la retraite, prévue à l'article 78 b des conditions générales, est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'allocation de départ à la retraite, prévue à l'article 78 b des conditions générales, est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 6

      En vigueur

      L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :


      – pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;


      – pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

    • Article 7

      En vigueur

      Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

      Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :


      Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation

      Ancienneté Nombre de jours
      indemnisés à 90 %
      Nombre de jours
      indemnisés aux 2/3
      de la rémunération
      6 mois 150 jours

      A partir de 26 ans d'ancienneté 150 jours 10 jours
      A partir de 31 ans d'ancienneté 150 jours 30 jours


      Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.


      Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


      Indemnisation de la maladie avec hospitalisation

      Ancienneté Nombre de jours
      indemnisés à 90 %
      Nombre de jours
      indemnisés à 75 %
      De 6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours
      De 11 à 15 ans 50 jours 130 jours
      De 16 à 20 ans 60 jours 120 jours
      De 21 à 25 ans 70 jours 110 jours
      De 26 à 30 ans 80 jours 100 jours
      A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


      Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.


      Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


      Indemnisation de la maladie sans hospitalisation

      Ancienneté Nombre de jours
      indemnisés à 90 %
      Nombre de jours
      indemnisés à 75 %
      De 1 à 10 ans 45 jours 105 jours
      De 11 à 15 ans 50 jours 100 jours
      De 16 à 20 ans 60 jours 90 jours
      De 21 à 25 ans 70 jours 80 jours
      De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
      A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


      Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :


      Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      (Voir art. 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979)

    • Article 8

      En vigueur

      Se reporter à l'article 9 b de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Les classifications des emplois de la convention collective des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes ont été remplacées par l'accord national d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 20 juin 1974 (1), étendu par arrêté du 3 novembre 1976 (J.O. du 23 novembre 1976)).

      NB : (1) Publié dans la brochure n° 3128.
    • Article 9

      En vigueur

      La classification des emplois figure à l'annexe VI.