Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. (1)

Textes Attachés : Accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 13 février 2008 JORF 16 février 2008
Elargi par arrêté du 8 juillet 2008 JORF 22 juillet 2008

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) ; Le syndicat de l'architecture,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat CFE-CGC BTP ; Le syndicat FNCB-SYNATPAU CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La fédération nationale des salariés de la construction CGT ; Le syndicat FG-BTP FO,
  • Adhésion : La fédération de l'UNSA FESSAD, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 30 septembre 2013 (BO n°2013-41)

Numéro du BO

2007-38

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article 1

      En vigueur


      Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime frais de santé au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime frais de santé s'applique aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

    • Article 2

      En vigueur

      Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

    • Article 3

      En vigueur


      Les garanties frais de santé sont acquises aux salariés définis à l'article 2 sans condition d'ancienneté dès la date d'embauche du salarié.

    • Article 4

      En vigueur

    • Article 4.1

      En vigueur


      Les salariés définis à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Leurs ayants droit peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. art. 4.3)
      Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la circulaire DSS/5 B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
      Les salariés concernés sont les suivants :
      ― salariés sous contrat à durée déterminée ;
      ― saisonniers ;
      ― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituées dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
      ― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés employeur multiples) ;
      ― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent accord, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
      Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
      En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins 1 fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
      Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
      En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

    • Article 4.2

      En vigueur

      Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

      Les salariés concernés sont les suivants :

      - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

      - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs ;

      - salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération. Deux possibilités : renonciation par écrit ou prise en charge intégrale de la cotisation par l'employeur. Ces dispositions s'appliquent également aux apprentis ;

      - salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

      - salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation) ;

      - salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

      - salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date pour les salariés embauchés postérieurement ;

      - salariés déjà couverts à titre individuel : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'adhésion de l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.

      Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.

      En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

      Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

      En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

    • Article 4.3

      En vigueur


      Conformément à l'article 4.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».


      Couverture « couple »


      La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et :
      ― de son conjoint
      ou
      ― de son enfant à charge.


      Couverture « famille »


      La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
      Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
      ― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
      ― au 1er jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.

    • Article 4.3.1

      En vigueur


      Est considéré comme conjoint :
      ― le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
      ― le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ;
      ― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).

    • Article 4.3.2

      En vigueur


      Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel, reconnu, adoptif du salarié, de son conjoint ou concubin, pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial :
      ― de moins de 18 ans ;
      ― de plus de 18 ans et de moins de 26 ans,
      ― s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
      ― s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisation ;
      ― s'ils sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
      Les conditions d'âge prévue ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés.
      A l'issue de cette période et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
      ― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
      ― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
      ― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
      ― les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (D. 90-769 du 30 août 1990).
      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

    • Article 5

      En vigueur

      (supprimé)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés.
      A l'issue de cette période et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
      ― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
      ― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
      ― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
      ― les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (D. 90-769 du 30 août 1990).
      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

    • Article 5

      En vigueur

      (supprimé)

    • Article 5.1

      En vigueur


      Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3,7. 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (+)
      Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (+)
      ― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      ― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      ― Forfait hospitalier Frais réels
      ― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      ― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 30 % BR
      ― Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
      ― Frais de déplacement 30 % BR
      ― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
      ― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 30 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 35 % BR
      ― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an / bénéficiaire) Frais réels (+) dans la limite de 20 % PMSS
      ― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 35 % BR / vignettes bleues 65 % BR / Vignettes oranges 15 % BR
      ― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS / bénéficiaire / an
      ― Soins dentaires 30 % BR
      ― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (+) dans la limite de 300 % BR par dent
      ― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
      ― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
      ― Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (+) dans la limite de 100 % BR
      Optique Frais réels (+) dans la limite de 11 % du PMSS / bénéficiaire / an
      pour les unifocaux + montures et lentilles
      ― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
      (soins et hébergement)
      Frais réels (+) dans la limite de 10 % du PMSS / bénéficiaire / an
      (+) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      Actes de prévention (1) :

      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccin DT Polio, tous âges : TM.
      Glossaire :
      ― BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale ;
      ― TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières et de la contribution forfaitaire ;
      ― PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
      ― PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (+)
      Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (+)
      ― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      ― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      ― Forfait hospitalier Frais réels
      ― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      ― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 30 % BR
      ― Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
      ― Frais de déplacement 30 % BR
      ― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
      ― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 30 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 35 % BR
      ― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an / bénéficiaire) Frais réels (+) dans la limite de 20 % PMSS
      ― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 35 % BR / vignettes bleues 65 % BR / Vignettes oranges 15 % BR
      ― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS / bénéficiaire / an
      ― Soins dentaires 30 % BR
      ― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (+) dans la limite de 300 % BR par dent
      ― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
      ― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
      ― Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (+) dans la limite de 100 % BR
      Optique Frais réels (+) dans la limite de 11 % du PMSS / bénéficiaire / an
      pour les unifocaux + montures et lentilles
      ― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
      (soins et hébergement)
      Frais réels (+) dans la limite de 10 % du PMSS / bénéficiaire / an
      (+) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      Actes de prévention (1) :

      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccin DT Polio, tous âges : TM.
      Glossaire :
      ― BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale ;
      ― TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières et de la contribution forfaitaire ;
      ― PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
      ― PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.

      (1) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2 II du code de la sécurité sociale

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
      POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 %
      des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
      par bénéficiaire et par an (1)
      Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par jour
      Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      Forfait hospitalier Frais réels
      Prime de naissance 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
      Frais de déplacement 30 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
      Actes techniques médicaux, petite chirurgie 100 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
      Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 100 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
      Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
      Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Soins dentaires 30 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
      Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
      Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Actes de prévention (2) :
      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.
    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 %
      des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
      par bénéficiaire et par an (1)
      Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par jour
      Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      Forfait hospitalier Frais réels
      Prime de naissance 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
      Frais de déplacement 30 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
      Actes techniques médicaux, petite chirurgie 100 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
      Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 100 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
      Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
      Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Soins dentaires 30 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
      Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
      Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Actes de prévention (2) :
      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.


      DESIGNATION DES ACTES

      GARANTIES CONVENTIONNELLES

      Régime général de la sécurité sociale

      Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) :
      - conventionnée
      - non conventionnée

      100 % des FR (1) dans la limite de 300 %
      de la base de remboursement
      Non couverte

      Forfait hospitalier

      Pris en charge, à hauteur des frais réels

      Forfait actes lourds

      Pris en charge

      Chambre particulière (y compris maternité) :
      - conventionnée
      - non conventionnée

      100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour
      Non couverte

      Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante :
      - conventionnée
      - non conventionnée

      100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      Non couverte

      Frais médicaux


      Consultations, visites généralistes
      Consultations, visites spécialistes

      50 % de la BR
      150 % de la BR

      Pharmacie :
      - vignette blanche
      - vignette bleue
      - vignette orange

      35 % de la BR
      70 % de la BR
      85 % de la BR

      Vaccins non remboursés par la sécurité sociale

      1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire

      Analyses et travaux de laboratoire

      40 % de la BR

      Auxiliaires médicaux

      40 % de la BR

      Actes de spécialités et petite chirurgie

      55 % de la BR

      Electroradiologie et radiothérapie

      30 % de la BR

      Forfait actes lourds

      Pris en charge

      Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive)

      100 % de la BR

      Prothèses auditives

      20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum

      Frais de transport accepté par la sécurité sociale

      35 % de la BR

      Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire)


      Soins dentaires

      30 % de la BR

      Prothèses dentaires :
      - remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3)
      - remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche
      - non remboursées par la sécurité sociale
      - inlays cores

      400 % de la BR
      250 % de la BR
      Non couverte
      100 % de la BR

      Orthodontie :


      - acceptée par la sécurité sociale

      150 % de la BR

      - refusée par la sécurité sociale

      Non couverte

      Implantologie

      12 % du PMSS par an et par bénéficiaire

      Optique


      Les garanties s'entendent :
      - verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire
      - verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans


      Monture

      Enfant : plafond 100 € - Adulte : plafond 150 €

      Verres

      Grille optique (voir tableau ci-dessous)

      Chirurgie réfractive

      22 % du PMSS par œil

      Lentilles :


      - prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an

      et par bénéficiaire

      6 % du PMSS

      Frais de cure thermale (hors thalassothérapie)


      - acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement)
      - refusée par la sécurité sociale

      10 % du PMSS
      Non couverte

      Médecines douces
      Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2)

      5 × 25 € par an et par bénéficiaire

      Actes de prévention


      Tous les actes des contrats responsables

      Oui au ticket modérateur

      Maternité
      Prime de naissance

      Forfait de 10 % du PMSS

      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie,

      d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et

      exerçant en France.
      (3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,

      32,33,34,41,42,43,44.
      FR : frais réels
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
      PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
      Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale.

      Grille optique Enfant < 18 ans Adulte
      Type de verre Code LPP Garantie Code LPP Garantie
      Verres simple foyer, sphériques
      Sphère de - 6 à + 6 2242457,2261874 60 € 2203240,2287916 90 €
      Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 2263459,2265330,2280660,2282793 110 €
      Sphère < - 10
      ou > + 10
      2248320,2273854 100 € 2235776,2295896 130 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
      Cylindre < + 4
      sphère de - 6 à + 6
      2200393,2270413 70 € 2226412,2259966 100 €
      Cylindre < + 4
      sphère < - 6 ou > + 6
      2219381,2283953 90 € 2254868,2284527 120 €
      Cylindre > + 4
      sphère de - 6 à + 6
      2238941,2268385 110 € 2212976,2252668 140 €
      Cylindre > + 4
      sphère < - 6 ou > + 6
      2206800,2245036 130 € 2288519,2299523 160 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques
      Sphère de - 4 à + 4 2264045,2259245 120 € 2290396,2291183 180 €
      Sphère < - 4 ou > + 4 2202452,2238792 140 € 2245384,2295198 200 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
      Sphère de - 8 à + 8 2240671,2282221 150 € 2227038,2299180 210 €
      Sphère < - 8
      ou > + 8
      2234239,2259660 170 € 2202239,2252042 230 €


      Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.


    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).

      Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.

      Garantie Régime conventionnel de base
      Hospitalisation

      Chirurgie, hospitalisation

      Frais de séjour 300 % BR
      Honoraires CAS (1) 300 % BR
      Honoraires non CAS 200 % BR
      Forfait actes lourds Couverture aux frais réels,
      actuellement 18 €
      Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
      actuellement 18 € par jour
      Chambre particulière par jour

      Conventionnée 100 % des FR
      dans la limite de 3 % du PMSS
      Non conventionnée Non couverte
      Personne accompagnante

      Conventionnée 100 % des FR
      dans la limite de 1,5 % du PMSS
      Non conventionnée Non couverte
      Frais médicaux, pharmacie

      Consultations – visites généralistes CAS 140 % BR
      Consultations – visites généralistes non CAS 120 % BR
      Consultations – visites spécialistes CAS 170 % BR
      Consultations – visites spécialistes non CAS 150 % BR
      Pharmacie 100 % BR
      Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Analyses 100 % BR
      Auxiliaires médicaux 100 % BR
      Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 145 % BR
      Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 125 % BR
      Radiologie CAS 100 % BR
      Radiologie non CAS 100 % BR
      Orthopédie et autres prothèses 160 % BR
      Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille
      (2 oreilles par an maximum)
      Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
      Dentaire

      Soins dentaires 100 % BR
      Soins dentaires avec dépassements 170 % BR
      Orthodontie

      Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR
      Refusée par la sécurité sociale Non couverte
      Prothèses dentaires (2)

      Remboursées : dents du sourire (3) 470 % BR
      Remboursées : dents de fond de bouche 320 % BR
      Inlays-cores 170 % BR
      Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire Non couvertes
      Parodontologie 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Implantologie par an et par bénéficiaire 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Optique

      Verres

      Montures Grille optique (4)
      Lentilles

      Prescrites : acceptées, refusées, jetables 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Chirurgie réfractive (par œil) 22 % du PMSS par œil
      Divers

      Cures thermales (hors thalassothérapie)

      Acceptées par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Refusées par la sécurité sociale Non couvertes
      Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...)

      Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels 5 × 25 € par an et par bénéficiaire
      Ostéodensitométrie

      Par bénéficiaire Non couverte
      Actes de prévention

      Tous les actes des contrats responsables Couverts au ticket modérateur
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
      BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.
      (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins.
      (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).
      (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires.
      Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
      (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

      Régime général (hors Alsace-Moselle)

      Grille optique Mineurs < 18 ans Adultes
      Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt
      sécurité sociale
      Rbt ass. 2V
      + 1M (1)
      Code LPP LPP > 18 ans Rbt
      sécurité sociale
      Rbt ass. 2V
      + 1M (1)
      Verres simple foyer, sphériques
      Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 € 7,22 € 60 € 220 € 2203240,2287916 2,29 € 1,37 € 90 € 330 €
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 26,68 € 16,01 € 80 € 260 € 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 € 2,47 € 110 € 370 €
      Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 € 26,98 € 100 € 300 € 2235776,2295896 7,62 € 4,57 € 130 € 410 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
      Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393,2270413 14,94 € 8,96 € 70 € 240 € 2226412,2259966 3,66 € 2,20 € 100 € 350 €
      Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381,2283953 36,28 € 21,77 € 90 € 280 € 2254868,2284527 6,86 € 4,12 € 120 € 390 €
      Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941,2268385 27,90 € 16,74 € 110 € 320 € 2212976,2252668 6,25 € 3,75 € 140 € 430 €
      Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800,2245036 46,50 € 27,90 € 130 € 360 € 2288519,2299523 9,45 € 5,67 € 160 € 470 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques
      Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 € 23,51 € 120 € 340 € 2290396,2291183 7,32 € 4,39 € 180 € 510 €
      Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 € 25,98 € 140 € 380 € 2245384,2295198 10,82 € 6,49 € 200 € 550 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
      Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 € 26,16 € 150 € 400 € 2227038,2299180 10,37 € 6,22 € 210 € 570 €
      Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 € 39,97 € 170 € 440 € 2202239,2252042 24,54 € 14,72 € 230 € 610 €
      Garantie Code LPP LPP < 18 ans Rbt
      sécurité sociale
      Rbt ass.

      Code LPP LPP > 18 ans Rbt
      sécurité sociale
      Rbt ass.

      Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 100 €

      2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 €

      (1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

      Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.




    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tableau de garanties des salariés du régime général (1)

      Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

      Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

        Grilles optiques

      Régime général (hors Alsace-Moselle) (1)

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

      (1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

    • Article 5.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département, dans lequel il exerce ses fonctions.
      Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayant droits bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

    • Article 5.3

      En vigueur

      Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations associées aux prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département, dans lequel il exerce ses fonctions.

      Les cotisations particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'article 12.2.2 « Montant des cotisations pour les salariés du régime local Alsace-Moselle » du présent accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
      Toutefois, en cas d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale ou en cas de congé maternité ou paternité, la garantie frais de santé est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes.
      Dans les autres cas, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité.
      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant sa reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.


      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12. 1 et selon la même répartition employeur-salarié.


      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.


      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.


      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1 Conditions de suspension des garanties

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      6.2 Conditions de maintien des garanties


      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :


      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;


      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;


      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,


      -les ayants droit d'un assuré décédé.


      a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989


      A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.


      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.


      Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.


      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.


      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).


      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.


      b) Dispositif de maintien des garanties


      En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.


      Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.


      Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.


      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.


      Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.


      Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :


      -il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;


      -il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;


      -le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié  (1).


      L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.


      Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.


      A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

      (1) Les termes « ― le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.


       
      (Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1 Conditions de suspension des garanties

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      6.2 Conditions de maintien des garanties

      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

      -les ayants droit d'un assuré décédé.

      a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

      A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

      L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

      Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      b) Dispositif de maintien des garanties

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1 Conditions de suspension des garanties

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      6.2 Conditions de maintien des garanties

      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

      -les ayants droit d'un assuré décédé.

      a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

      A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

      L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

      Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      b) Dispositif de maintien des garanties

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

      Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

      Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

      Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
      Toutefois, en cas d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale ou en cas de congé maternité ou paternité, la garantie frais de santé est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes.
      Dans les autres cas, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité.
      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant sa reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.


      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12. 1 et selon la même répartition employeur-salarié.


      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.


      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.


      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1 Conditions de suspension des garanties

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      6.2 Conditions de maintien des garanties


      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :


      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;


      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;


      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,


      -les ayants droit d'un assuré décédé.


      a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989


      A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.


      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.


      Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.


      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.


      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).


      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.


      b) Dispositif de maintien des garanties


      En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.


      Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.


      Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.


      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.


      Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.


      Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :


      -il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;


      -il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;


      -le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié  (1).


      L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.


      Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.


      A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

      (1) Les termes « ― le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.


       
      (Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1 Conditions de suspension des garanties

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      6.2 Conditions de maintien des garanties

      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

      -les ayants droit d'un assuré décédé.

      a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

      A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

      L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

      Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      b) Dispositif de maintien des garanties

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1 Conditions de suspension des garanties

      Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

      Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

      Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

      Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      6.2 Conditions de maintien des garanties

      Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

      -les ayants droit d'un assuré décédé.

      a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

      A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

      L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

      Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      b) Dispositif de maintien des garanties

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

      Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

      Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

      Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.

    • Article 7

      En vigueur

    • Article 7.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance, la couverture des garanties frais de santé prévues par le présent accord, sont : IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex ; URRPIMMEC (institution membre du Groupe Malakoff), 75, avenue du Centre, Guyancourt, 78287 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.

    • Article 7.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de co-recommander à compter du 1er janvier 2021, deux organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
      – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris), en qualité d'apériteur ;
      – Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).

      Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.

    • Article 7.1

      En vigueur

      La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères réglementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de recommander, à compter du 1er janvier 2026, un organisme assureur, pour une durée maximale de cinq ans.

      La CPPNI a recommandé :
      • Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 21, rue Laffite, 75009 Paris).

      Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.

    • Article 7.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ensemble des entreprises relevant du champ d'activité professionnel visé par la convention collective nationale des entreprises d'architecture doit rejoindre l'organisme désigné selon la localisation géographique de son siège social et en fonction de la répartition suivante :
      ― IONIS Prévoyance pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne et de l'Yonne ;
      ― L'URRPIMMEC pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements confiés à IONIS Prévoyance.
      Concernant les entreprises qui ne disposaient d'aucun régime frais de santé, l'adhésion à l'organisme désigné est impérative dès la date d'effet du présent accord, telle que mentionnée à l'article 8 du présent accord.
      Les entreprises qui auraient souscrit un régime collectif obligatoire antérieurement à la date de signature du présent accord, pourront :
      ― adhérer à l'organisme désigné dès la dénonciation, à la 1er échéance contractuelle possible, des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;
      ― maintenir leur ancien contrat au-delà des délais de dénonciation contractuels en apportant la preuve à l'organisme désigné qu'à la date de signature du présent accord les niveaux de prestations étaient supérieurs (l'appréciation se faisant globalement : aucune garantie inférieure et au moins une garantie supérieure) et que la quote-part de la cotisation à la charge du salarié était inférieure ou égale à celle du régime ici défini.
      Les entreprises qui auraient souscrit un régime collectif facultatif antérieurement à la date de signature du présent accord devront adhérer à l'organisme désigné après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes.

    • Article 7.2

      En vigueur

      En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

      Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

      Pourront être retenues les actions suivantes :

      1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

      2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

      Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

      3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
      a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
      b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

      Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

      Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article.

    • Article 7.3

      En vigueur


      Dans les entreprises d'architecture dont l'effectif est inférieur, égal ou supérieur à 11 salariés les accords améliorant, en faveur des salariés, soit la répartition des taux, soit les garanties, seront conclus, en l'absence de délégué syndical, ou en cas de carence de représentants élus du personnel, par le mandatement de salarié auprès des organisations syndicales de salariés en assimilation aux dispositions de l'article L. 132-26 III du code du travail.
      Ces accords seront transmis à la DGEFP ainsi qu'à la CPNNC et déposés au greffe des prud'hommes par les parties les plus diligentes des partenaires sociaux signataires.

    • Article 7.4

      En vigueur


      Dans tous les cas de rupture du contrat de travail ― retraite, démission, licenciement..., l'employeur déclare ce changement aux organismes gestionnaires dès la rupture effective du contrat de travail (fin du préavis payé ou indemnisé).

    • Article 8

      En vigueur


      Le présent régime frais de santé est conclu pour une durée indéterminée.
      Il sera soumis à la procédure d'extension et prendra effet à compter du 1er jour du 3e mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 10

      En vigueur


      Il est institué au sein de la branche professionnelle, une commission paritaire de gestion du régime frais de santé.


      10.1. Composition


      La commission paritaire de gestion du régime frais de santé est composée de membres désignés par les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord :
      ― un collège salarié comprenant 2 représentants pour chacune des organisations représentatives ;
      ― un collège employeurs du même nombre total de représentants.


      10.2. Rôle


      La commission paritaire de gestion du régime frais de santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime frais de santé institué par l'accord :
      ― application de l'accord frais de santé ;
      ― examen des litiges éventuels résultant de cette application, conciliation ;
      ― examen des comptes annuels ;
      ― propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord : garanties, fonctionnement ;
      ― suivi de la mise en conformité des contrats existants.
      En cas de litiges relatifs à l'application des dispositions de l'accord, elle pourra être saisie afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.


      10.3. Réunions


      La commission paritaire de gestion du régime frais de santé se réunit au moins 1 fois par semestre. Les convocations sont adressées par le-secrétariat du paritarisme en liaison avec les organismes désignés. Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l'avance et sont accompagnées des documents de gestion liés à l'ordre du jour.


      10.4. Présentation des comptes


      Les organismes désignés fourniront chaque année à la commission paritaire de gestion du régime frais de santé un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux et par risque du régime. Ce rapport sera établi 6 mois après la clôture de chaque exercice.
      Après accord de la commission paritaire de gestion du régime frais de santé, une synthèse de ce document pourra être transmise à chaque adhérent.

    • Article 11

      En vigueur


      Les organismes désignés réalisent une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      12.1. Assiette de calcul des cotisations


      Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentages du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
      ― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
      ― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
      Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.


      12.2. Montant des cotisations


      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1) :
      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à : 1,99 % du salaire visé à l'article 12.1.
      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
      ― 50 % à la charge de l'employeur ;
      ― 50 % à la charge du salarié.
      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3) ;
      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus du 1,99 % est fixé comme suit :
      ― cotisation « couple » : 1,80 % du salaire visé à l'article 12.1
      ou
      ― cotisation « famille » : 4,16 % du salaire visé à l'article 12.1.


      12.3. Paiement des cotisations


      Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
      Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
      ― l'effectif des participants ;
      ― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.


      12.4. Bénéficiaires du régime de base
      de l'assurance maladie en Alsace-Moselle


      Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».


      12.5. Révision des cotisations


      Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
      Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      12. 1 Assiette de calcul des cotisations


      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)


      Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :


      ― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;


      ― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.


      Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.


      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)


      Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.


      12. 2 Montant des cotisations


      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)


      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1, 81 % du salaire visé à l'article 12. 1.


      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :


      ― 50 % à la charge de l'employeur ;


      ― 50 % à la charge du salarié.


      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)


      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :


      Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)


      Cotisation " couple ” : 0, 88 % du PMSS ou cotisation " famille ” : 2, 04 % du PMSS.

      12.3. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
      Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
      ― l'effectif des participants ;
      ― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

      12.4. Bénéficiaires du régime de base
      de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

      Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

      12.5. Révision des cotisations

      Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
      Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      12. 1 Assiette de calcul des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)

      Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :

      ― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;

      ― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.

      Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)

      Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.


      12. 2 Montant des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)


      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,90 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.


      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :


      - 50 % à la charge de l'employeur ;


      - 50 % à la charge du salarié.


      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)


      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :


      Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).


      Cotisation " couple " : 0,92 % du PMSS, ou


      Cotisation " famille " : 2,14 % du PMSS.

      12.3. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
      Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
      ― l'effectif des participants ;
      ― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

      12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

      Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

      12.5. Révision des cotisations

      Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
      Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.


    • Article 12

      En vigueur

      12. 1 Assiette de calcul des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)

      Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :

      ― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;

      ― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.

      Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)

      Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.

      12.2.   Montant des cotisations

      12.2.1.   Montant des cotisations pour les salariés du régime général

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 2,06 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
      – 50 % à la charge de l'employeur ;
      – 50 % à la charge du salarié.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit (cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
      – cotisation ''couple'': + 1,00 % du PMSS, ou ;
      – cotisation ''famille'': + 2,32 % du PMSS.

      12.2.2.   Montant des cotisations pour les salariés du régime local Alsace-Moselle

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,30 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
      – 50 % à la charge de l'employeur ;
      – 50 % à la charge du salarié.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit (cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
      – cotisation ''couple'': + 0,96 % du PMSS, ou ;
      – cotisation ''famille'': + 2,09 % du PMSS.

      12.3. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
      Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
      ― l'effectif des participants ;
      ― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

      12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

      Article supprimé par avenant n° 11 du 24 avril 2025.

      12.5. Révision des cotisations

      Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.

      Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.

    • Article 13

      En vigueur


      Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, les parties contractantes peuvent dénoncer le présent accord à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.
      Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénoncé continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
      Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
      du régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINSGARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1)
      ― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans)Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      ― Chambre particulière (y compris maternité)Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      ― Forfait hospitalierFrais réels
      ― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro)Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      ― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste10 % BR
      ― Analyses et auxiliaires médicaux10 % BR
      ― Frais de déplacement10 % BR
      ― Frais d'électroradiologie et radiothérapie10 % BR
      ― Actes techniques médicaux, petite chirurgie10 % BR
      Frais de transport35 % BR
      Prothèse médicales diverses (orthopédie...)10 % BR
      ― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire)Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS
      ― Frais pharmaceutiques remboursésVignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR
      ― Vaccins non remboursésFrais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an
      ― Soins dentaires10 % BR
      ― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent
      ― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale12 % PMSS par dent
      ― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire)12 % PMSS
      ― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement)Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
      OptiqueFrais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an
      pour les unifocaux + montures et lentilles
      ― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables)19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
      (soins et hébergement)
      Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an
      Frais d'obsèquesFrais réels dans la limite de 100 % du PMSS
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-dessus intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
      Le total des remboursements des organismes gestionnaires de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3, 7, 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
      Actes de prévention (1):

      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      Montant des cotisations :
      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
      Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
      ― 50 % à la charge de l'employeur ;
      ― 50 % à la charge du salarié.
      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
      Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
      ― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
      ― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      .

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
      Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
      du régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINSGARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1)
      ― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans)Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      ― Chambre particulière (y compris maternité)Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      ― Forfait hospitalierFrais réels
      ― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro)Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      ― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste10 % BR
      ― Analyses et auxiliaires médicaux10 % BR
      ― Frais de déplacement10 % BR
      ― Frais d'électroradiologie et radiothérapie10 % BR
      ― Actes techniques médicaux, petite chirurgie10 % BR
      Frais de transport35 % BR
      Prothèse médicales diverses (orthopédie...)10 % BR
      ― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire)Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS
      ― Frais pharmaceutiques remboursésVignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR
      ― Vaccins non remboursésFrais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an
      ― Soins dentaires10 % BR
      ― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent
      ― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale12 % PMSS par dent
      ― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire)12 % PMSS
      ― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement)Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
      OptiqueFrais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an
      pour les unifocaux + montures et lentilles
      ― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables)19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
      (soins et hébergement)
      Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-dessus intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
      Le total des remboursements des organismes gestionnaires de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3, 7, 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
      Actes de prévention (1):

      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      Montant des cotisations :
      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
      Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
      ― 50 % à la charge de l'employeur ;
      ― 50 % à la charge du salarié.
      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
      Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
      ― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
      ― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      .

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
      Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
      du régime local Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.


      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.


      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTES DE SOINSGARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1)
      ― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans)Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      ― Chambre particulière (y compris maternité)Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      ― Forfait hospitalierFrais réels
      ― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro)Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      ― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste10 % BR
      ― Analyses et auxiliaires médicaux10 % BR
      ― Frais de déplacement10 % BR
      ― Frais d'électroradiologie et radiothérapie10 % BR
      ― Actes techniques médicaux, petite chirurgie10 % BR
      Frais de transport35 % BR
      Prothèse médicales diverses (orthopédie...)10 % BR
      ― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire)Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS
      ― Frais pharmaceutiques remboursésVignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR
      ― Vaccins non remboursésFrais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an
      ― Soins dentaires10 % BR
      ― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent
      ― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale12 % PMSS par dent
      ― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire)12 % PMSS
      ― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement)Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
      OptiqueFrais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an
      pour les unifocaux + montures et lentilles
      ― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables)19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
      (soins et hébergement)
      Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      Actes de prévention (1):

      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      Montant des cotisations :
      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
      Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
      ― 50 % à la charge de l'employeur ;
      ― 50 % à la charge du salarié.
      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
      Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
      ― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
      ― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      .

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I

      Garanties frais de santé des salariés

      et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 %
      des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
      par bénéficiaire et par an (1)
      Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par jour
      Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      Forfait hospitalier Frais réels
      Prime de naissance 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
      Frais de déplacement 10 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
      Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
      Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
      Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
      Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Soins dentaires 10 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
      Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
      Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Actes de prévention (2) :
      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

      Montant des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)

      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

      ― 50 % à la charge de l'employeur ;

      ― 50 % à la charge du salarié.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

      Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

      Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I

      Garanties frais de santé des salariés

      et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 %
      des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
      par bénéficiaire et par an (1)
      Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par jour
      Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      Forfait hospitalier Frais réels
      Prime de naissance 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
      Frais de déplacement 10 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
      Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
      Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
      Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
      Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Soins dentaires 10 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
      Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
      Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Actes de prévention (2) :
      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

      Montant des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)

      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

      ― 50 % à la charge de l'employeur ;

      ― 50 % à la charge du salarié.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

      Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

      Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I

      Garanties frais de santé des salariés

      et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 90 %
      des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
      par bénéficiaire et par an (1)
      Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par jour
      Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
      Forfait hospitalier Frais réels
      Prime de naissance 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
      Frais de déplacement 10 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
      Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
      Frais de transport 35 % BR
      Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
      Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
      Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
      Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Soins dentaires 10 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
      Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
      Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
      Consommation d'un seul forfait par an
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
      par bénéficiaire et par an
      Actes de prévention (2) :
      ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
      ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
      ― vaccins DT polio, tous âges : TM.
      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.
      Montant des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

      - 50 % à la charge de l'employeur ;

      - 50 % à la charge du salarié.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

      Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Cotisation " couple " : 0,89 % du PMSS, ou

      Cotisation " famille " : 1,93 % du PMSS.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I

      Garanties frais de santé des salariés

      et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

      Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

      DESIGNATION DES ACTES

      GARANTIES CONVENTIONNELLES

      Régime Alsace-Moselle

      Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) :
      - conventionnée
      - non conventionnée

      100 % des FR (1) dans la limite de 300 %
      de la base de remboursement
      Non couverte

      Forfait hospitalier

      Pris en charge, à hauteur des frais réels

      Chambre particulière (y compris maternité) :
      - conventionnée
      - non conventionnée

      100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour
      Non couverte

      Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante :
      - conventionnée
      - non conventionnée

      100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
      Non couverte

      Frais médicaux


      Consultations, visites généralistes
      Consultations, visites spécialistes

      30 % de la BR
      130 % de la BR

      Pharmacie :
      - vignette blanche
      - vignette bleue
      - vignette orange

      10 % de la BR
      20 % de la BR
      85 % de la BR

      Vaccins non remboursés par la sécurité sociale

      1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire

      Analyses et travaux de laboratoire

      10 % de la BR

      Auxiliaires médicaux

      10 % de la BR

      Actes de spécialités et petite chirurgie

      35 % de la BR

      Electroradiologie et radiothérapie

      10 % de la BR

      Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive)

      70 % de la BR

      Prothèses auditives

      20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum

      Frais de transport accepté par la sécurité sociale

      Couvert par le régime Alsace-Lorraine

      Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire)


      Soins dentaires

      10 % de la BR

      Prothèses dentaires :
      - remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3)
      - remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche
      - non remboursées par la sécurité sociale
      - inlays cores

      380 % de la BR
      230 % de la BR
      Non couverte
      80 % de la BR

      Orthodontie :


      - acceptée par la sécurité sociale

      150 % de la BR

      - refusée par la sécurité sociale

      Non couverte

      Implantologie

      12 % du PMSS par an et par bénéficiaire

      Optique


      Les garanties s'entendent :
      - verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire
      - verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans


      Monture

      Enfant : plafond 100 € - Adulte : plafond 150 €

      Verres

      Grille optique (voir tableau ci-dessous)

      Chirurgie réfractive

      22 % du PMSS par œil

      Lentilles :


      - prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et

      par bénéficiaire

      6 % du PMSS

      Frais de cure thermale (hors thalassothérapie)


      - acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement)
      - refusée par la sécurité sociale

      10 % du PMSS
      Non couverte

      Médecines douces
      Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2)

      5 × 25 € par an et par bénéficiaire

      Actes de prévention


      Tous les actes des contrats responsables

      Oui au ticket modérateur

      Maternité
      Prime de naissance

      Forfait de 10 % du PMSS

      (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
      (2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie, d'acupuncture,

      de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France.
      (3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,

      34,41,42,43,44.
      FR : frais réels.
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
      PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
      Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale.



      Grille optique Enfant < 18 ans Adulte
      Type de verre Code LPP Garantie Code LPP Garantie
      Verres simple foyer, sphériques
      Sphère de - 6 à + 6 2242457,2261874 60 € 2203240,2287916 90 €
      Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 2263459,2265330,2280660,2282793 110 €
      Sphère < - 10
      ou > + 10
      2248320,2273854 100 € 2235776,2295896 130 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
      Cylindre < + 4
      sphère de - 6 à + 6
      2200393,2270413 70 € 2226412,2259966 100 €
      Cylindre < + 4
      sphère < - 6 ou > + 6
      2219381,2283953 90 € 2254868,2284527 120 €
      Cylindre > + 4
      sphère de - 6 à + 6
      2238941,2268385 110 € 2212976,2252668 140 €
      Cylindre > + 4
      sphère < - 6 ou > + 6
      2206800,2245036 130 € 2288519,2299523 160 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques
      Sphère de - 4 à + 4 2264045,2259245 120 € 2290396,2291183 180 €
      Sphère < - 4 ou > + 4 2202452,2238792 140 € 2245384,2295198 200 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
      Sphère de - 8 à + 8 2240671,2282221 150 € 2227038,2299180 210 €
      Sphère < - 8
      ou > + 8
      2234239,2259660 170 € 2202239,2252042 230 €



      Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.



      Montant des cotisations

      a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

      La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

      - 50 % à la charge de l'employeur ;

      - 50 % à la charge du salarié.

      b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

      Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

      Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Cotisation " couple " : 0,89 % du PMSS, ou

      Cotisation " famille " : 1,93 % du PMSS.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      ANNEXE I

      Garanties frais de santé des salariés

      et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).

      Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.

      Garantie Régime conventionnel de base
      Hospitalisation

      Chirurgie, hospitalisation

      Frais de séjour 300 % BR
      Honoraires CAS (1) 300 % BR
      Honoraires non CAS 200 % BR
      Forfait actes lourds Couverture aux frais réels,
      actuellement 18 €
      Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
      actuellement 18 € par jour
      Chambre particulière par jour

      Conventionnée 100 % des FR
      dans la limite de 3 % du PMSS
      Non conventionnée Non couverte
      Personne accompagnante

      Conventionnée 100 % des FR
      dans la limite de 1,5 % du PMSS
      Non conventionnée Non couverte
      Frais médicaux, pharmacie

      Consultations – visites généralistes CAS 140 % BR
      Consultations – visites généralistes non CAS 120 % BR
      Consultations – visites spécialistes CAS 170 % BR
      Consultations – visites spécialistes non CAS 150 % BR
      Pharmacie 100 % BR
      Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Analyses 100 % BR
      Auxiliaires médicaux 100 % BR
      Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 145 % BR
      Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 125 % BR
      Radiologie CAS 100 % BR
      Radiologie non CAS 100 % BR
      Orthopédie et autres prothèses 160 % BR
      Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille
      (2 oreilles par an maximum)
      Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
      Dentaire

      Soins dentaires 100 % BR
      Soins dentaires avec dépassements 170 % BR
      Orthodontie

      Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR
      Refusée par la sécurité sociale Non couverte
      Prothèses dentaires (2)

      Remboursées : dents du sourire (3) 470 % BR
      Remboursées : dents de fond de bouche 320 % BR
      Inlays-cores 170 % BR
      Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire Non couvertes
      Parodontologie 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Implantologie par an et par bénéficiaire 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Optique

      Verres

      Montures Grille optique (4)
      Lentilles

      Prescrites : acceptées, refusées, jetables 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Chirurgie réfractive (par œil) 22 % du PMSS par œil
      Divers

      Cures thermales (hors thalassothérapie)

      Acceptées par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Refusées par la sécurité sociale Non couvertes
      Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...)

      Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels 5 × 25 € par an et par bénéficiaire
      Ostéodensitométrie

      Par bénéficiaire Non couverte
      Actes de prévention

      Tous les actes des contrats responsables Couverts au ticket modérateur
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
      BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.
      (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins.
      (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).
      (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires.
      Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
      (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.







      Régime local (Alsace-Moselle)

      Grille régime n° 1 Mineurs < 18 ans Adultes
      Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt
      sécurité sociale
      Rbt ass. 2V
      + 1M (1)
      Code LPP LPP > 18 ans Rbt
      sécurité
      sociale
      Rbt ass. 2V
      + 1M (1)
      Verres simple foyer, sphériques
      Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 € 10,84 € 56,39 € 203,63 € 2203240,2287916 2,29 € 2,06 € 89,31 € 327,77 €
      Sphère de – 6,25 à – 10
      ou de + 6,25 à + 10
      2243304,2243540,2291088,2297441 26,68 € 24,01 € 72,00 € 234,85 € 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 € 3,71 € 108,76 € 366,68 €
      Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 € 40,47 € 86,51 € 263,87 € 2235776,2295896 7,62 € 6,86 € 127,71 € 404,58 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

      Cylindre < + 4
      sphère de – 6 à + 6
      2200393,2270413 14,94 € 13,45 € 65,52 € 221,89 € 2226412,2259966 3,66 € 3,29 € 98,90 € 346,95 €
      Cylindre < + 4
      sphère < – 6 ou > + 6
      2219381,2283953 36,28 € 32,65 € 79,12 € 249,09 € 2254868,2284527 6,86 € 6,17 € 117,94 € 385,03 €
      Cylindre > + 4
      sphère de – 6 à + 6
      2238941,2268385 27,90 € 25,11 € 101,63 € 294,11 € 2212976,2252668 6,25 € 5,63 € 138,13 € 425,40 €
      Cylindre > + 4
      sphère < – 6 ou > + 6
      2206800,2245036 46,50 € 41,85 € 116,05 € 322,95 € 2288519,2299523 9,45 € 8,51 € 157,17 € 463,48 €
      Verres multi-focaux ou progressifs sphériques
      Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 € 35,26 € 108,25 € 307,35 € 2290396,2291183 7,32 € 6,59 € 177,80 € 504,76 €
      Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 € 38,97 € 127,01 € 344,87 € 2245384,2295198 10,82 € 9,74 € 196,75 € 542,66 €
      Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques
      Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 € 39,24 € 136,92 € 364,69 € 2227038,2299180 10,37 € 9,33 € 206,89 € 562,93 €
      Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 € 59,96 € 150,01 € 390,88 € 2202239,2252042 24,54 € 22,09 € 222,64 € 594,42 €
      Garantie Code LPP LPP < 18 ans Rbt
      sécurité sociale
      Rbt ass. 1M (1) Code LPP LPP > 18 ans Rbt
      sécurité
      sociale
      Rbt ass. 1M (1)
      Monture 2210546 30,49 € 27,44 € 90,85 € 90,85 € 2223342 2,84 € 2,56 € 149,15 € 149,15 €
      (1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

      Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.







    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I

      Tableau de garanties des salariés du régime général(1)

      Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

      Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

      Tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle(1)

      Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

      Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

      Grilles optiques

      Régime général (hors Alsace-Moselle) (1)

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

      Régime local (Alsace-Moselle)(1)

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

      (1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE I

        Tableau des garanties responsables (1)

      Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

      Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

      Grille optique

      Les remboursements ci-dessous, s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

      (1) Tableau étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
      (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

(1) Texte élargi au secteur des maîtres d'œuvre en bâtiment.
(Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 1er)