Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : (ex-IDCC 567) Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)

Extension

Étendu par arrêté du 1er février 2006 JORF 10 février 2006

IDCC

  • 567
  • 3251

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération de la métallurgie CFTC.

Numéro du BO

2005-30

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre de la loi n° 2001-152 dite " loi Fabius " et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail, a été institué un plan d'épargne interentreprises destiné à permettre aux salariés, aux préretraités et aux retraités toujours adhérents, aux dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et dont les dispositions font l'objet du présent règlement.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le PEI-BJOC est destiné à associer les salariés de la branche au développement et à la croissance économique.

      Les sommes recueillies sont immédiatement versées sur le compte du TCCP et intégralement investies en parts des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) visés au présent accord-cadre instituant le plan d'épargne interentreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent, au choix des bénéficiaires.

      En outre, l'accord a également pour objet d'étendre dans un cadre facultatif la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas, de par la loi, assujetties obligatoirement à ce dispositif. La participation est en effet un moyen d'associer concrètement les salariés aux résultats de leur entreprise.

      • Article 2

        En vigueur

        Après avoir auditionné divers organismes, la commission paritaire a décidé de confier la gestion et le développement du PEI-BJOC aux organismes suivants :

        - IONIS qui propose la gamme Expansor (labellisée par le CIES [Comité intersyndical d'épargne salariale]) d'Inter Expansion pour recevoir les sommes épargnées dans le cadre du présent accord. Adresse : IONIS, 9-11, rue de l'Est, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex ;

        - Fongepar Gestion financière qui propose les fonds Convergence et MAIA pour recevoir les sommes épargnées dans le cadre du présent accord. Adresse : Fongepar, 10, place de Catalogne, 75667 Paris Cedex 14.

      • Article 3

        En vigueur

        Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la BJOC.

      • Article 4

        En vigueur

        Peuvent adhérer au PEI-BJOC les salariés des entreprises visées à l'article 3 ci-dessus ayant au moins 3 mois d'ancienneté.

        Pour la détermination de cette ancienneté, sont prises en compte les périodes de travail acquises au titre de l'exercice ainsi que celles acquises au titre des 12 mois précédents.

        Les anciens salariés ayant quitté leur entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan sous réserve qu'ils adhéraient au PEI-BJOC à la date de leur départ de l'entreprise et qu'ils aient conservé leur qualité d'adhérent depuis cette date en maintenant leurs avoirs, en partie ou en totalité dans le plan. Par contre, ils ne peuvent pas bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.

        Peuvent également adhérer les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail.

        Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements.

      • Article 5

        En vigueur

        L'entreprise qui souhaite adhérer :

        - transmet au teneur de registre le bulletin d'adhésion mis à sa disposition ;

        - informe les représentants du personnel, s'ils existent, et l'ensemble du personnel.

        L'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son bulletin de versement au teneur de registre.

      • Article 6

        En vigueur

        Le plan peut être alimenté par différents versements :

        - versements volontaires ;

        - versement de l'intéressement ;

        - contribution de l'entreprise (abondement) ;

        - versement de la participation ;

        - transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.

      • Article 7

        En vigueur

        Choix 1.-Versements volontaires

        Les salariés des entreprises comprises dans le champ d'application du PEI-BJOC ainsi que les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail peuvent effectuer des versements au PEI-BJOC dans la limite d'une somme annuelle égale au 1/4 de leur rémunération annuelle brute, telle que visée par les textes en vigueur.

        Les versements ne peuvent être inférieurs à 50 € par an.

        Ces versements peuvent être faits directement par le bénéficiaire comme ils peuvent être faits via un prélèvement sur salaire effectué par l'entreprise à la demande du bénéficiaire.

        Dans ce dernier cas, l'entreprise effectue un virement bancaire global au teneur de compte conservateur de parts et communique à ce dernier un fichier faisant état des versements mensuels à effectuer pour le compte de chaque bénéficiaire concerné.

        Choix 2.-Versement de l'intéressement

        L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque salarié, versé en tout ou partie au PEI-BJOC, pour un montant minimum de 50 € par an.

        Pour bénéficier des avantages fiscaux, l'affectation de tout ou partie de la prime d'intéressement au plan d'épargne doit être effectuée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été perçue. Celle-ci est alors exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 441-6 du code du travail.

        Au reçu de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le salarié fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.

        En cas de placement dans le PEI-BJOC, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au TCCP du PEI-BJOC.

        Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise et en étant toujours adhérents peuvent affecter au PEI-BJOC leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

        Choix 3.-Contribution de l'entreprise (abondement)

        Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, il est recommandé aux entreprises de compléter les versements facultatifs des bénéficiaires (abondement).

        L'entreprise est libre de décider chaque année du versement d'un abondement, lequel peut être fixé par accord d'entreprise ou à défaut par décision unilatérale.

        L'entreprise en informe obligatoirement l'ensemble des salariés ainsi que le teneur de registre du PEI-BJOC.

        Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, le taux d'abondement qu'elle retient, pour une période annuelle, entre les montants suivants :

        Taux d'abondement de 25 % du versement du bénéficiaire dans la limite de :

        -5 % du plafond légal soit 115 € ;

        -10 % du plafond légal soit 230 € ;

        -50 % du plafond légal soit 1 150 € ;

        -100 % du plafond légal soit 2 300 €.

        Taux d'abondement de 50 % du versement du bénéficiaire dans la limite de :

        -5 % du plafond légal soit 115 € ;

        -10 % du plafond légal soit 230 € ;

        -50 % du plafond légal soit 1 150 € ;

        -100 % du plafond légal soit 2 300 €.

        Taux d'abondement de 100 % du versement du bénéficiaire dans la limite de :

        -5 % du plafond légal soit 115 € ;

        -10 % du plafond légal soit 230 € ;

        -50 % du plafond légal soit 1 150 € ;

        -100 % du plafond légal soit 2 300 €.

        Taux d'abondement de 200 % du versement du bénéficiaire dans la limite de :

        -50 % du plafond légal soit 1 150 € ;

        -100 % du plafond légal soit 2 300 €.

        Sauf avis contraire de l'entreprise porté à la connaissance de son personnel et du teneur de registre du PEI-BJOC, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée avant le 1er décembre de chaque année, le taux d'abondement retenu pour une année est retenu tacitement pour l'année suivante.

        En tout état de cause, l'abondement global (1) de l'entreprise est limité par bénéficiaire et par an aux plafonds légaux, soit 300 % du versement du bénéficiaire, limité à 2 300 € brut.

        Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune matière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés. Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au PEI-BJOC, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

        Toutefois ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise et incombent au porteur de parts à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les bénéficiaires qui l'ont quittée, y compris les retraités ou préretraités.

        Choix 4.-Versement de la participation

        Les entreprises assujetties à l'obligation légale de participation ont la possibilité de verser leur réserve spéciale de participation dans le PEI-BJOC, dès lors que leur accord de participation le prévoit.

        Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BJOC peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous les moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à la participation.

        Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail, l'affectation de la réserve spéciale de participation aux comptes des bénéficiaires doit être effectuée avant le 1er jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel elle est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise doit compléter le versement prévu par un intérêt de retard dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur. Les intérêts doivent être versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

        Les sommes issues des droits à participation versées dans le PEI-BJOC ne peuvent pas être abondées.

        Choix 5.-Transfert d'un autre plan d'épargne salariale

        ou de sommes issues de la participation provenant d'une autre entreprise

        Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI.

        Les sommes transférées n'entrent pas dans le calcul de la limite du plafond des versements annuels du 1/4 de la rémunération annuelle brute du bénéficiaire concerné. Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir et les sommes transférées déjà disponibles restent immédiatement disponibles.

        Cette opération de transfert n'entraîne pas prélèvement du droit d'entrée sur le ou les fonds bénéficiaires du transfert.

        La CSG (2), la CRDS (2) et le prélèvement social (2) dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.

        L'opération de transfert est effectuée par le TCCP visé au présent accord instituant le plan d'épargne interentreprises de la bijouterie joaillerie.

        (1) Quelle que soit la nature des versements concernés, à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale qui ne sont pas susceptibles d'être abondés.

        Les termes " à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale qui ne sont pas susceptibles d'être abondés " du (1) ci-dessus ont été exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 444-9, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er)

        (2) Taux en vigueur à la date de signature de l'accord : CSG = 8,2 %/ CRDS = 0,5 %/ prélèvement social = 2,3 %.

      • Article 8

        En vigueur

        Les sommes recueillies sont immédiatement versées sur le compte du TCCP et intégralement investies en parts des fonds communs de placement d'entreprise définis ci-après, au choix des bénéficiaires :

        - Expansor compartiments compartiment I numéro de code AMF 08185 ;

        - Expansor compartiments compartiment IV numéro de code AMF 08188 ;

        - Convergence numéro de code AMF 03354 ;

        - Maia numéro de code AMF 04317.

        Le bulletin individuel de souscription établi à chaque versement au nom du bénéficiaire fait apparaître le nom du ou des fonds choisis.

        Les parts ou fractions de parts acquises de ce fait par chaque adhérent sont portées au crédit d'un compte individuel en parts.

        L'investissement est effectué au prix de souscription de la part, dans les conditions prévues par le règlement du fond commun de placement d'entreprise.

        Les droits d'entrée perçus à la souscription dans les fonds communs de placement d'entreprise choisis sont pris en charge par le bénéficiaire.

        Les revenus et produits procurés par les sommes placées dans le cadre des plans institués au titre du présent accord sont réinvestis dans ces mêmes plans et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu.

        Chaque bénéficiaire peut demander le changement de placement de tout ou partie de son épargne vers un autre FCPE mentionné ci-dessus. Cette opération s'effectue sans prélèvement du droit d'entrée dans le ou les fonds bénéficiant de l'arbitrage ; elle est formulée à l'initiative des bénéficiaires à l'aide d'un document d'arbitrage.

      • Article 9

        En vigueur

        Dans chaque entreprise souhaitant mettre en place la participation dans un cadre facultatif, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail.

        Ce montant s'exprime par la formule suivante :

        RSP = 1/2 x (B-5/100 de C) x (S/ VA)

        Dans laquelle :

        B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail.

        C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R. 442-2 du code du travail.

        S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

        La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

        Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

        La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

        VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.

      • Article 10

        En vigueur

        Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

        Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

      • Article 11

        En vigueur

        En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.

        Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

        Les frais de gestion engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de gestion du registre des salariés et ceux engagés par le TCCP pour la tenue et la surveillance des comptes des porteurs de parts sont à la charge des entreprises.

        En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés des finances et du travail (1).

        (1) Montant à la date de signature de l'accord : 80 Euros (art. 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001).

      • Article 12

        En vigueur

        Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BJOC sont investies dans le FCP Expansor Compartiment IV (monétaire).

        Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.

      • Article 13

        En vigueur

        Les revenus et produits des avoirs placés dans le plan y sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt et avoirs fiscaux qui leur sont rattachés et dont la restitution sera demandée à l'administration.

        Ainsi, la totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

      • Article 14

        En vigueur

        Les sommes versées au PEI-BJOC ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.

        Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BJOC seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 7e mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits.

        Toutefois, les sommes provenant de la participation seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du 1er jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits.

        Si dans une entreprise adhérente au PEI-BJOC les salariés acquièrent des droits à la fois au titre de versements au PEI-BJOC et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation (au 1er jour du 4e mois).

        Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI-BJOC dans lequel ils continuent de fructifier.

        Cas de déblocage anticipé :

        Le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 442-17 du code du travail).

        Actuellement :

        -mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;

        -naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à charge ;

        -divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assorti d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

        -invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale article L. 341-4, reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

        -décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;

        -cessation du contrat de travail ;

        -affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (R. 351-43), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

        -affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

        -situation de surendettement du bénéficiaire sur demande adressée au teneur de registre ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

        Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement).

        Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.

        En cas de décès du salarié, ses ayants droit doivent demander la liquidation des avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès ; au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

        Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail.

      • Article 15

        En vigueur

        L'abondement au PEI-BJOC versé par l'entreprise est :

        - exonéré des cotisations sociales selon la législation en vigueur, mais assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ;

        - déductible des bénéfices imposables de l'entreprise et non soumis aux taxes sur les salaires ;

        - exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom des salariés bénéficiaires.

        Par ailleurs, les plus-values générées, le cas échéant, par l'ensemble des sommes détenues dans le plan, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, mais supportent la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité sociale, selon la législation en vigueur.

      • Article 16

        En vigueur

        Les frais de tenue du registre des comptes administratifs des adhérents au plan sont à la charge de leur entreprise.

        En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de leur entreprise, les frais seront à la charge des adhérents.

      • Article 17

        En vigueur

        L'entreprise informe le teneur de registre du départ d'un de ses bénéficiaires. Il lui est remis un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ainsi qu'un livret d'épargne salariale s'il n'en a pas déjà un.

        Le départ définitif du salarié entraîne, selon son souhait notifié à l'employeur :

        - soit la délivrance des avoirs détenus dans le PEI-BJOC, lorsqu'ils sont disponibles, ou par déblocage anticipé dans les cas visés à l'article 14 du présent accord ;

        - soit le maintien de ces avoirs dans le PEI-BJOC ;

        - soit le transfert des avoirs disponibles ou non.

        Dans ce dernier cas, le salarié souhaitant effectuer un transfert doit préalablement en faire la demande par écrit à l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et l'organisme teneur de compte du PEI BJOC du nom et de l'adresse de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

        La liquidation des avoirs par cette opération de transfert entraîne la clôture du compte du salarié.

        Dans tous les cas, l'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs aux droits des bénéficiaires et à la communiquer au teneur de compte conservateur de parts. En cas de changement d'adresse, le bénéficiaire doit en aviser le teneur de compte.

        Lorsque le bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les avoirs auxquels il peut prétendre sont conservés dans les fonds communs de placement par le teneur de registre qui procède à leur liquidation à l'expiration du délai de prescription (30 ans), et verse le montant ainsi obtenu au Trésor public.

      • Article 18

        En vigueur

        Un comité de suivi paritaire est institué. Il se compose de 2 collèges d'un nombre équivalent de représentants des syndicats de salariés et de représentants de la direction des entreprises adhérentes.

        Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord à raison de 1 membre par organisation.

        Les représentants de la direction des entreprises sont membres d'une fédération employeur signataire du présent accord.

        Le comité de suivi paritaire est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE composant le portefeuille du PEI. Il a pour mission d'examiner notamment les encours déposés sur chacun des fonds proposés, les nouveaux contrats conclus au cours de la période passée, le montant moyen de versement par salarié, le nombre total de rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.

        Ces informations seront présentées dans un document commun aux 2 sociétés de gestion. Ce rapport au comité de suivi sera inspiré des informations contenues dans les rapports annuels de chacun des fonds proposés par le présent plan, adaptées à la vie du PEI-BJOC.

        Il se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion, et des actions engagées pour le développement du PEI-BJOC.

        Son président est choisi par les représentants des syndicats de salariés. Son mandat est de 2 ans renouvelables en cas de décision soumise au vote et d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

        En cas d'empêchement, chaque membre du comité de suivi paritaire peut se faire représenter par un membre présent du même collège. Les pouvoirs ainsi délégués sont annexés à la feuille de présence et mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.

        Le procès-verbal de chaque réunion du comité de suivi paritaire, daté et signé par son président, doit notamment indiquer les membres convoqués, les membres présents ou représentés, les membres absents.

      • Article 19

        En vigueur

        Conformément à l'article 214-39 du code monétaire et financier, il est institué un conseil de surveillance pour chaque fonds commun de placement désigné ci-dessus.

        Le conseil de surveillance se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.

        Conformément à l'article L. 444-1 du code du travail, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés bénéficieront, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de 5 jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Le conseil de surveillance est constitué comme suit :

        FCPE Expansor :

        Pour le fonds " Expansor Compartiments ", le conseil de surveillance est composé de la manière suivante :

        -2 membres salariés porteurs de parts par organisation syndicale signataire du PEI ;

        -1 membre représentant les employeurs par organisation syndicale d'employeurs signataire de l'accord.

        La durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation par élection.

        FCPE Convergence :

        Le conseil de surveillance est composé, par entreprise adhérente, de 2 membres :

        -1 membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe élu directement ou indirectement par les porteurs de parts ou désigné par le ou les comité(s) ou le(s) comité(s) central(aux) de la ou des entreprise(s) ou par les représentants des diverses organisations syndicales ;

        -1 membre représentant l'entreprise, désigné par la direction de l'entreprise.

        FCPE Maia :

        Le conseil de surveillance est composé, par entreprise adhérente, de 2 membres :

        -soit 1 membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'entreprise ou du groupe élu directement par les porteurs de parts, ou désignés par le ou les comités des entreprises intéressés ou les représentants des diverses organisations syndicales ;

        -et 1 membre représentant l'entreprise, désigné par la direction de l'entreprise.

      • Article 20

        En vigueur

        Le teneur de compte conservateur de parts est Interfi.

        Il met à disposition du teneur de registre, Inter Expansion, les moyens pour assurer la tenue des registres.

      • Article 21

        En vigueur

        Les dépositaires des avoirs des FCPE prévus ci-dessus sont :

        - Ixis Investor Services, 16, rue Berthollet, 94113 Arcueil pour les FCPE Convergence et Maia ;

        - Interfi pour le FCPE Expansor Compartiments, Compartiment I et Compartiment IV.

      • Article 22

        En vigueur

        L'entreprise s'engage à exécuter pour le compte des bénéficiaires toutes les obligations qui lui sont imparties du fait du présent accord et à servir d'intermédiaire entre eux et les gestionnaires Fongepar gestion financière et Inter Expansion d'une part et le TCCP désigné ci-dessus d'autre part, notamment en ce qui concerne les souscriptions ou toute information utile sur la situation des bénéficiaires.

      • Article 23

        En vigueur

        Le personnel est informé de la conclusion du présent accord par voie d'affichage collectif dans l'entreprise.

      • Article 24

        En vigueur

        Après chaque souscription et au minimum 1 fois par an en l'absence de versement, les bénéficiaires reçoivent un récapitulatif de leurs avoirs indiquant :

        - le nombre de parts acquises au titre des versements ;

        - la date à partir de laquelle ces parts seront exigibles ;

        - les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;

        - le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS.

        Les règlements et notices des fonds communs de placement d'entreprise et le présent accord sont disponibles auprès de leur employeur.

        Toutefois, lorsque l'entreprise n'adhère pas au plan institué par le présent accord, les bénéficiaires peuvent obtenir l'ensemble de ces documents directement auprès des signataires de l'accord, comme auprès des organismes intervenant dans la gestion de l'accord. Cette possibilité est mentionnée dans la documentation d'information qui leur est remise lors de leur première souscription.

      • Article 25

        En vigueur

        Le présent accord prend effet à sa date de signature. Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie peut y adhérer à compter de cette date.

        Il est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

      • Article 26

        En vigueur

        Toutes contestations relatives au présent accord qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

        Cependant, avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation devant les tribunaux compétents, les signataires du présent accord s'efforceront de résoudre les litiges afférents à son application.

      • Article 27

        En vigueur

        Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, en application du code du travail, par l'une ou l'autre des parties signataires.

        Toute modification fera l'objet d'avenant négocié au sein de la commission paritaire nationale. Toute demande de modification écrite et motivée, émanant d'une organisation signataire ou adhérente à l'accord paritaire national, sera inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale.

      • Article 28

        En vigueur

        Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

        En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions prévues par la loi et par l'article 27 du présent accord.

        S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant dans les conditions prévues à l'article 27 précité.

      • Article 29

        En vigueur

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      • Article 30

        En vigueur

        Les parties signataires du présent accord conviennent de réétudier au plus tard tous les 3 ans ses modalités de fonctionnement et l'organisation de sa gestion.

      • Article 31

        En vigueur

        Sont annexés au présent accord les règlements des fonds de communs de placement concernés ainsi qu'un récapitulatif de l'ensemble des frais liés au PEI BJOC.

        Fait à Paris, le 4 juillet 2005.

  • Article

    En vigueur

    Organismes gestionnaires financiers

    En application de l'accord PEI BJOC du 4 juillet 2005, les 2 organismes gestionnaires financiers retenus sont Fongepar gestion financière et Interexpansion.

    Les sommes versées seront affectées, au choix des bénéficiaires, aux FCPE régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier :

    -" Convergence " classé dans la catégorie FCPE Diversifiés ;

    -" Maia " classé dans la catégorie FCPE Diversifiés ;

    -et " Expansor Compartiments (1) ".

    Frais relatifs aux FCPE proposés

    1. Droits d'entrée :

    FCPE

    Taux appliqué

    Imputation des frais

    Quand ?

    Expansor Compartiments I et IV

    0,20 %

    Pour le bénéficiaire

    Lors de la souscription de la part de FCPE

    Convergence

    0,75 %

    Pour le bénéficiaire

    Lors de la souscription de la part de FCPE

    Maia

    0,85 %

    Pour le bénéficiaire

    Lors de la souscription de la part de FCPE

    2. Frais de gestion (2) :

    FCPE

    Frais prélevés sur encours (HT)

    Classe d'actif

    Interexpansion Expansor Compartiment IV

    0,45 % maximum

    Monétaire euro

    Fongepar gestion financière Convergence

    0,50 %

    Diversifié

    Fongepar gestion financière MAIA

    0,50 %

    Diversifié

    Interexpansion Expansor Compartiment I

    1,30 % maximum

    Actions de pays de la zone euro

    Ces frais intègrent des honoraires de commissaires aux comptes dont le taux varie en fonction de l'importance de l'actif géré dans chaque FCPE ou compartiment de FCPE.

    3. Autres frais :

    Frais d'arbitrage entre les FCPE : aucun.

    Frais de transfert d'un plan d'épargne salariale ou des sommes issues de la participation provenant d'une autre entreprise vers le PEI BJOC : aucun.

    Frais de sortie anticipée d'un FCPE : aucun (3).

    Frais de sortie sur disponibilité quinquennale : aucun.

    Frais de dépositaire et de conservation : inclus dans les frais de gestion des FCPE.

    Frais d'édition d'un livret d'épargne (à la charge de l'entreprise) : 1,90 € HT (hors frais d'affranchissement).

    Organisme teneur de compte et teneur des registres

    En application de l'accord du PEI-BJOC, l'organisme teneur de compte est Interfi et l'organisme teneur des registres est Interexpansion.

    Frais de tenue de compte des bénéficiaires

    Forfait unique à la mise en place du PEI dans l'entreprise (la 1ère année) : 150 € (HT) à la charge de l'entreprise.

    Forfait annuel par porteur de parts les années suivantes : 15 € (HT) à la charge de l'entreprise (ou du bénéficiaire 1 an après son départ de l'entreprise).

    (1) Le fonds Expansor Compartiments propose les compartiments suivants :

    -Expansor Compartiment I classé dans la catégorie " Actions de pays de la zone euro " ;

    -Expansor Compartiment IV classé dans la catégorie " Monétaire euro ".

    (2) Prélevés tous les ans sur l'actif net moyen du FCPE.

    (3) Le transfert des sommes d'un FCPE vers un autre FCPE n'entraîne pas la perception de nouveaux droits d'entrée.